111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.035790-230437 71 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 29 décembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié à la poursuivante le 9 janvier 2023 rejetant la requête de N., à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par Z., à [...], au commandement de payer n° 10'507'231 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16 janvier 2023 par la poursuivante,
2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mars 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’écriture, intitulée « Recours », déposée par la poursuivante le 23 mars 2023, réitérant sa requête de motivation du prononcé, ainsi que son souhait que cette décision ne soit pas définitive, indiquant qu’elle consultait un avocat et qu’elle ferait un retour par écrit de cette consultation ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
3 - doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai fondé sur l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou sur l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu que l’écriture de la poursuivante du 23 mars 2023, intitulée « Recours », ne contient aucune discussion de la motivation du prononcé, ni aucune conclusion chiffrée, qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation, qu’il n’y a dès pas lieu d’entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à ce que le prononcé attaqué ne soit pas définitif ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -Me François Logoz, avocat (pour Z.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'352 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :