111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.034031-230560 102 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juin 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 février 2023, adressé pour notification aux parties le même jour et notifié au poursuivant le 15 février 2023, par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée le 17 août 2022 par W., aux Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 10'077'523 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée contre G., à Pully (I), arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., mettant ces frais à la charge de la partie poursuivante (II et III) et disant que celle-ci verserait à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV),
2 - vu la lettre postée le 21 février 2023, par laquelle le poursuivant a déclaré recourir contre le prononcé qui précède, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 avril 2023 et notifiés au poursuivant le 12 avril 2023, au pied desquels la juge de paix a rectifié le chiffre I du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée avait été rejetée tant pour la poursuite n° 10'077'523 que pour la poursuite n° 10'125'590, vu l'acte daté du 21 février 2023 et posté le 23 avril 2023, par lequel le poursuivant a exercé son «droit de recours dans les délais impartis par la loi» et a requis un délai supplémentaire pour déposer sa «requête», en attendant le retour de vacances de son avocat, attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), que l'art. 144 al. 3 CPC réserve les dispositions de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sur les féries et la suspension des poursuites et ce renvoi implique que la réglementation des féries et suspensions de la LP (56 à 63 LP) s’applique aux procédures de droit des poursuites soumises à la procédure sommaire (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1, JdT 2018 II 295 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP),
3 - que selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Pâques, que l’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, qu'en revanche, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, loc. cit., et références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et références), qu'en l'espèce, les motifs du prononcé du 9 février 2023 ont été notifiés au recourant le 12 avril 2023, soit pendant les féries pascales qui ont eu lieu du 3 au 17 avril 2023, si bien que le délai de recours de dix jours n'a commencé à courir que le 18 avril 2023 pour expirer le jeudi 27 avril 2023, que l'acte posté le 23 avril 2023 a dès lors été déposé en temps utile ; attendu que l’art. 144 al. 1 CPC interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les réf. citées), qu'il est dès lors exclu d'octroyer au recourant la prolongation du délai de recours qu'il requiert ;
4 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
5 - qu’en effet, ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les réf. citées), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC) qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; qu'en l'espèce, en rejetant la requête de mainlevée, la juge de paix a considéré que le recourant n'avait produit aucune reconnaissance de dette et avait avancé un raisonnement peu clair et lacunaire quant aux fondements de ses créances, que dans ses actes du 21 février 2023, le recourant n'explique pas en quoi cette motivation serait erronée, qu'au contraire, il se limite à des critiques toutes générales, selon lesquelles «tout le contenu de l'affaire n'a[urait] pas été pris en compte» et «certains éléments importants du dossier a[uraient] été négligés», que, comme précédemment relevé, on ne saurait accorder au recourant un délai supplémentaire pour modifier ou compléter ses arguments, qu'à défaut de motivation topique et pertinente, dans le délai légal, le recours doit être déclaré irrecevable,
6 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de prolongation de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________ -Me Muriel Vautier, avocate (pour G.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière: