111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.028382-230040 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 mars 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 26 août 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 18 octobre 2022, levant définitivement l’opposition formée par V.________, à [...], au commandement de payer la somme de 1'984 fr. 50 sans intérêt notifié à la réquisition d’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et du territoire, Direction des affaires institutionnelles, Direction du recouvrement/Notes de frais pénaux, à Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 10'248'297 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi
2 - et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’opposition à ce prononcé déposée le 19 octobre 2022 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 novembre 2022, vu le pli contenant la motivation du prononcé destiné à V., avisé pour retrait le 1 er décembre 2022 et retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu l’écriture de V. datée du 10 février 2023 et remise à la poste le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in
3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 18 octobre 2022, que le courrier du poursuivi du 19 octobre 2022 déclarant s’opposer au prononcé du 26 août 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1), qu’en l’espèce le pli contenant la motivation du prononcé a été avisé pour retrait le 1 er décembre 2022 et a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », que le recourant ayant participé à la procédure en s’opposant au prononcé non motivé par courrier du 19 octobre, la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique, que la motivation de prononcé est ainsi réputée avoir été notifiée à V.________ le 8 décembre 2022 ; attendu que le recours de l’art. 319 CPC doit être déposé, en procédure sommaire, dans un délai de dix jours à compter de la
4 - notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce le délai de recours de dix jours, a commencé à courir le 8 décembre 2022, est arrivé à échéance le 18 décembre 2022, que l’écriture du recourant du 10 février 2023 est ainsi manifestement tardive et irrecevable en tant qu’acte de recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
5 - que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son écriture du 19 octobre 2022, V.________ fait valoir en substance que son sentiment de dignité l’oblige à s’opposer au prononcé attaqué, que ce faisant, il ne remet nullement en question la motivation du prononcé selon lequel le jugement pénal du 16 février 2010 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne mettant à sa charge des frais par 2'000 fr., confirmé par arrêt exécutoire du 31 mai 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, constituait un titre à la mainlevée définitive selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qu’ainsi l’opposition de V.________ au commandement de payer notifié le 4 février 2022 devait être définitivement levée à hauteur du solde impayé de 1’984 fr. 50, selon acte de défaut de biens du 29 août 2011 (2’0000 fr. de capital + 184 fr. 50 de frais – 200 fr. d’acomptes versés]) délivré à l’issue d’une première poursuite, que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Département des institutions et du territoire, Direction des affaires institutionnelles, Direction du recouvrement/Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’984 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :