Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.027210
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL KC22.027210-221503 243 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M.M A I L L A R D , vice-président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre 2022, à la suite de l’audience du même jour, adressé aux parties le 14 octobre 2022, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée par I., à ...]Lausanne, tendant à la mainlevée provisoire, à concurrence de 60’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2021, de l’opposition formée par U., à Lausanne, à la poursuite n° 10'201'098 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),

  • 2 - vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 21 octobre 2022, adressée aux parties le 14 novembre 2022 et notifiée à la poursuivie le 16 novembre suivant, vu l’acte de recours, qui ne comporte pas de dernière page ni de signature, déposé par le poursuivant le 22 novembre 2022 ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),

que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photo-copie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, le recours, dont il manque la dernière page, n’est pas signé,

  • 3 - que la photocopie de l’acte de recours, produite dans son entier par le recourant parmi les pièces accompagnant son écriture, ne comporte sa signature qu’en copie, que l’acte de recours est dès lors informe, qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019,, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

  • 4 - que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant expose le fond du litige l’opposant à l’intimée et les faits qui ont conduit à l’introduction de la présente poursuite, que ce faisant, il ne développe aucun grief en lien avec la motivation du prononcé attaqué selon laquelle il ne dispose d’aucun titre de mainlevée provisoire pour le montant de 60'000 fr. en poursuite, les pièces dont il se prévaut à l’appui de sa requête de mainlevée (divers tickets et factures) ne contenant pas la signature de la partie poursuivie, que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu que l’on peut préciser que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant notamment l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1) et l’exigibilité de la créance au moment de l’introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4),

que le recourant a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimé soit condamné à lui payer les montants dont il s’estime créancier, ce juge ayant la possibilité d’administrer d’autre moyens de preuve que les seules pièces ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I., -U.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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