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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.025671
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.025671-221203 180 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2022


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 29 août 2022, à la suite de l’audience du 24 août 2022, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivante le 5 septembre 2022, rejetant la requête d’I.________ SÀRL, à [...], tendant, dans la poursuite n° 10'461'339 de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la levée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], au commandement de payer la somme de 177'435 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, arrêtant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 3'000 francs,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé datée du 5 septembre 2022 et déposée à la poste le lendemain par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 septembre 2022 et notifiés à la poursuivante le 13 septembre 2022, vu le recours daté du 15 septembre 2022 et remis à la poste le lendemain, interjeté par la poursuivie contre ce prononcé, vu les pièces produites avec le recours ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la facture n° [...]1, les photographies et la motivation du prononcé attaqué joints avec le recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables, qu’en revanche les autres pièces produites avec le recours sont nouvelle et, par conséquent, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue par l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

  • 3 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante soutient que les travaux mentionnés dans la facture produite ont été effectués dans les règles de l’art et avec l’accord du mari de l’intimée, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé, selon laquelle elle n’a pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à une précédente requête de mainlevée, ni produit le commandement de payer sur laquelle elle fonde sa requête, ce qui devait entraîner le rejet de la requête, que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est ainsi irrecevable ;

  • 4 - attendu que la recourante essaie en vain de corriger sa procédure de première instance en produisant des pièces complémentaires à l’appui de son recours, ces pièces étant, comme on l’a vu, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’au demeurant, même recevables, elles n’auraient pas suffi à permettre à la recourante d’obtenir gain de cause en procédure de mainlevée au sujet de la facture litigieuse, qu’en effet, le procès simplifié en mainlevée devant le juge de paix, relève de la procédure d’exécution forcée des jugements, que la mainlevée définitive requise par la recourante ne peut être accordée que si un jugement définitif et exécutoire ou un titre assimilé condamnant une partie à payer une somme d’argent est présenté devant le juge de la mainlevée (art. 80 LP), que la recourante n’a produit aucun jugement exécutoire rendu par un tribunal ordinaire ou titre assimilé condamnant l’intimée à payer toute ou partie de la facture en cause, qu’ainsi, le recours aurait de toute manière dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ Sàrl, -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 177'435 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

  • 6 - Le greffier :

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