Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.022752
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.022752-221361 219 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 décembre 2022


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 août 2022, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________, à Pully, à la poursuite n° 10'410’051 de l’Office des poursuites du même district, qui lui a été notifiée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement – Amendes judiciaires (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

  • 2 - vu les motifs de la décision adressés aux parties le 30 septembre 2022 et notifiés à la poursuivie le 10 octobre 2022, vu recours interjeté par B.________ contre cette décision par acte déposé le 20 octobre 2022, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en outre, s'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, la recourante affirme que le prononcé attaqué est « totalement illégal » et que la motivation « comprend sept faux », qu’elle se réfère par ailleurs à une annexe qui est la décision attaquée à laquelle elle a ajouté des commentaires, que dans ses commentaires, la recourante critique le travail de la juge de paix, qui, selon elle, notamment, « utilise un vieux artifice crapuleux pour ne pas se prononcer sur [sa] demande de faire en sorte

  • 4 - que l’art. 7 de la Constitution du canton de Vaud (...) soit défendu par elle dans mon dossier», « commet l’impen-sable », « mise sur l’anti- démocratie pour protéger l’Etat », fait preuve « d’aveugle-ment intentionnel », « s’expose à l’effet de son imbécilité dans sa façon de procéder en mode sectaire », qualifiant la décision et le raisonnement de la juge de paix de « grotesque » et d’« imposture inimaginable », que ce faisant, la recourante ne soulève, ni dans son acte de recours ni dans ses commentaires, de grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) devait être prononcée sur la base de l’acte de défaut de biens et de l’ordonnance pénale exécutoire produits à l’appui de la requête, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées, qu’il est au surplus inconvenant, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -DGAIC, Direction du recouvrement – Amendes judiciaires (pour l’Etat de Vaud). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron . La greffière :

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

7