111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.015708-221130 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président MmesByrdeCherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2022 et notifié au poursuivi D.________, à Rolle, le 16 juillet 2022, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a pris acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 11 avril 2022 par l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II), n'a pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier du 19 juillet 2022, par lequel l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, conseil du poursuivi, a exposé que le retrait de la requête de mainlevée étant intervenu après le dépôt de ses déterminations, au pied desquelles il avait conclu au rejet sous suite de
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
3 - que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
4 - qu'en l'espèce, le chiffre III du dispositif de la décision entreprise rejette la conclusion du recourant tendant à l'allocation de dépens, que si la décision entreprise ne motive pas ce rejet, le recourant, assisté, ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu ni n'explique en quoi la décision entreprise serait infondée, que le recourant ne chiffre pas non plus à combien devraient s'élever les dépens, que faute de motivation suffisante et de conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière:
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., agent d'affaires breveté (pour D.) -Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière: