Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.015074
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.015074-230567 127 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2023


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ (poursuivi), à Arzier- Le Muids, contre le prononcé rendu le 21 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS (poursuivante), à Tolochenaz.

  • 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t :
  1. a) Le 13 décembre 2021, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à U., à la réquisition de la Caisse de compensation des entre-preneurs, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'191’040 portant sur la somme de 23'483 fr. 73 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dommage subi par notre Caisse de compensation, suite à la faillite de l’entreprise [...], selon décision de réparation du dommage du 16 août 2021 de CHF 23'893.73, sous déduction des paiements du 4 octobre 2021 de CHF 210.00 et du 29 octobre de CHF 200.00. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 7 avril 2022, la Caisse de compensation des entrepreneurs a requis de la Juge de paix du district de Nyon qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 23'483 fr. 73, sous déduction de 200 fr. valeur au 23 novembre 2021, de 200 fr. valeur au 20 décembre 2021 et de 100 fr. valeur au 1 er mars 2022. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le comman-dement de payer précité, les pièces suivantes (en copies) : – une « Décision de réparation du dommage pour la période du 1 er janvier 2018 au 12 juin 2019 », avec ses annexes, qu’elle a rendue le 16 août 2021 et adressée sous pli recommandé à U., de la teneur suivante : « (...) L’entreprise [...], dont vous étiez administrateur secrétaire, a été déclarée en faillite le [...]. Des actes de défaut de biens après faillite nous ayant été délivrés par l’office des faillites de l’arrondissement de la Côte, notre caisse de compensation AVS subit un dommage de l’ordre de CHF 23'673.68 et, en tant qu’organe de la société précitée, vous êtes personnellement responsable et tenu à
  • 3 - réparation de ce dommage, ceci en vertu des dispositions de l’article 52 LAVS. Par conséquent, conformément à l’art. 49 LPGA, nous vous notifions une décision en réparation du dommage d’un montant de CHF 23'893.73 et vous impartissons un délai au 14 septembre 2021 pour vous en acquitter. (...) Si vous entendez contester cette décision, vous pouvez, selon l’article 52, al. 1 LPGA, former opposition par écrit, dans les 30 jours dès la notification de la présente décision en réparation du dommage auprès de notre caisse de compensation. Nous vous invitons à motiver votre opposition et à fournir tout documents utiles à l’appui de vos arguments. (...) » ; cette décision porte un timbre humide attestant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai de trente jours ; – un suivi des envois de la Poste attestant qu’un pli recommandé portant le numéro 98.33.111463.06001295 a été notifié à « Destinataire : U.________ » le 23 août 2021 ; – une « Sommation recommandée » du 21 septembre 2021 par laquelle la poursui-vante a imparti à U.________ un délai au 13 octobre 2021 pour s'acquitter de la somme de 23'893 fr. 73, à défaut de quoi une poursuite serait introduite. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 10 juin 2022, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a produit les pièces suivantes (en copies) : – un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 17 juin 2019 relative à la société [...], qui contient la mention suivante : « U.________ n’est plus administrateur ; sa signature est radiée. [...], qui n’est plus président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement. » ; – une « Décision de mainlevée administrative définitive » du 24 décembre 2021 de la poursuivante adressée sous pli recommandé à U.________, de la teneur suivante :

  • 4 - « (...) Référence est faite au commandement de payer n° 10191040 auquel vous avez formé opposition totale. Le dommage subi par la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise 66.1, en raison de vos manquements a fait l’objet d’une décision de réparation du dommage le 16 août 2021, laquelle vous a été notifiée le 23 août 2021. Celle-ci fait état d’une perte à hauteur de CHF 23'483.73 pour la période mentionnée. Ladite décision est à ce jour définitive et exécutoire. En conséquence, nous levons formellement et totalement votre opposition formée au commandement de payer susmen-tionné par cette décision rendue selon l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de l’art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). (...) ; – un courrier de l’avocat du poursuivi du 20 janvier 2022 adressé à la « Fédération vaudoise des entrepreneurs » demandant divers éclaircissements, en particulier au sujet de « votre missive du 16 août 2021 », son mandant ne « compren[ant] pas de quoi il s’agit », au sujet d’un montant de 3'422 fr. 05 qui serait réclamé à son client en qualité de coadministrateur de la société [...] et correspon-dant à « sa part pénale », et au sujet d’allocations familiales qui seraient dues à U.________ « par la Caisse » à hauteur de 8'800 fr., montant qui aurait été versé à [...] à une date où l’intéressé n’était plus au conseil d’adminis- tration de la société et qui aurait été utilisé par le nouvel administrateur « à d’autres fins », précisant qu’« en tout état de cause, [son] mandant invoque la compensation » ; – la réponse à ce courrier, du 9 février 2022, de la poursuivante (à qui la Fédération vaudoise des entrepreneurs a transmis le courrier du 20 janvier 2022, erronément adressé) informant l’avocat du poursuivi que le 16 août 2021, son client s’est vu adresser une « mise en garde pénale » de 3'422 fr. 05 concernant des cotisations salariales, laquelle a abouti à une dénonciation pénale le 21 septembre 2021, ainsi qu’une « décision de réparation du dommage » portant sur un montant de 23'893 fr. 73, laquelle a donné lieu à une décision de mainlevée administrative rendue le 24 décembre 2021 ; la poursuivante a demandé à l’avocat de lui indiquer d’ici au 21 février 2022 si elle devait

  • 5 - considérer sa correspondance du 20 janvier 2022 comme une opposition à sa décision du 24 décembre 2021 ; – un courrier du 16 mars 2022 de l’avocat du poursuivi à la poursuivante, l’informant que son client « aurait un avis de saisie en relation avec la poursuite que vous lui avez notifiée » et lui demandant d’informer rapidement l’office des poursuites du fait que « [son] mandant s’est opposé à votre décision par courrier du 20 janvier 2022 » ; – un courrier du 5 avril 2022 de la poursuivante à l’avocat du poursuivi le priant de considérer que sa décision de mainlevée administrative définitive du 24 décembre 2021 comme nulle et non avenue et l’informant qu’elle procédait, le même jour, au dépôt d’une requête de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP auprès de la Justice de paix ; – diverses décisions d’allocations familiales, datées du 7 juin 2019, rendue par la poursuivante concernant « l’allocataire » U., adressées à l’emplo- yeur, [...], portant sur les années 2013 à 2019 ; – divers décomptes de salaires d’avril 2013 à mai 2019 concernant U., établis par son employeur [...]. d) Le 11 juillet 2021, la poursuivante a confirmé les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête de mainlevée du 7 avril 2022 et a conclu au rejet des arguments développés par le poursuivi dans ses déterminations du 10 juin 2022. e) Le 2 août 2021, le poursuivi a confirmé les conclusions qu’il avait formulées au pied de ses déterminations du 10 juin 2022. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 septembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon a dit que la requête en mainlevée d’opposition déposée le 7 avril 2022 par la partie poursuivante était

  • 6 - recevable (I), a dit que les déterminations du 10 juin 2022 déposées par la partie poursuivie étaient recevables (II), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 23'483 fr. 73 sans intérêt, sous déduction de 200 fr. valeur au 23 novembre 2021, de 200 fr. valeur au 20 décembre 2021 et de 100 fr. valeur au 1 er mars 2022 (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (IV) , a mis les frais à la charge du poursuivi (V), a dit qu'en conséquence celui-ci rembour-serait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 29 septembre 2002, a été adressée aux parties le 19 avril 2023 et notifiée à l’intéressé le lende-main.

  1. Par acte du 1 er mai 2023, U.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l’opposition qu’il a formée au commandement de payer. Par décision du 3 mai 2023, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 22 mai 2023, l’intimée a requis la révocation de l’effet suspensif. Le maintien de l’effet suspensif a été prononcé le 23 mai 2023. E n d r o i t : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
  • 7 - l’opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2 e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP).

En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée défini-tive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 5 juillet 2023/96 consid. 2.1 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/513 consid. IIa).

  • 8 - b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision administrative rendue par l’intimée le 16 août 2021 condamnant le recourant à lui payer un montant de 23'893 fr. 73 à titre de réparation d’un dommage. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision et ne soutient pas qu’il s’y serait opposé en temps utile. Il fait en revanche valoir que cette décision aurait été rempla-cée par celle rendue par l’intimée le 24 décembre 2021. Il n’en est rien. En effet, la décision du 24 décembre 2021 – intitulée « Décision de mainlevée administrative définitive » – est une décision levant l’opposition formée par le poursuivi au comman-dement de payer n° 10'191’040 qui lui a été notifiée le 13 décembre 2021. La motiva-tion qu’elle contient est parfaitement claire : « La décision de réparation du dommage le 16 août 2021, laquelle vous a été notifiée le 23 août 2021 (...), est à ce jour définitive et exécutoire. En conséquence, nous levons formellement et totalement votre opposition formée au commandement de payer susmentionné ». Cette décision ne saurait en aucun cas être comprise comme remplaçant celle du 16 août 2021, laquelle demeure. Le fait que la décision du 24 décembre 2021 ait été par la suite annulée n’y change rien. A suivre le raisonnement du recourant, toute décision de mainlevée définitive remplacerait le titre de mainlevée définitive, de sorte que faute de titre, la mainlevée ne pourrait jamais être prononcée, ce qui n’a aucun sens. Le fait que la décision initiale et la décision de mainlevée portent sur le même objet est parfaitement logique et ne saurait conduire à admettre la théorie du recourant. La décision du 16 août 2021 restait donc bien un titre de mainlevée définitive (art. 54 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1]) pour le montant constaté de 23'893 fr. 73, nonobstant la reddition d’une décision de main-levée administrative. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la portée du courrier du 20 janvier 2022 du recourant, soit la question de savoir s’il valait ou non opposition à la décision du 24 décembre 2021, laquelle a du reste été annulée par l’intimée. On relève par ailleurs que même à considérer que ledit courrier devrait être interprété comme une « opposition », il ne saurait être considéré comme déposé à temps contre la seule décision ici pertinente, soit celle du 16 août 2021. Au surplus, dès lors que la décision

  • 9 - du 16 août 2021 est celle mentionnée dans le commande-ment de payer, on ne saurait nier l’identité entre la prétention figurant dans celui-ci et celle résultant du titre présenté. Il découle de ce qui précède que la décision du 16 août 2021, définitive et exécutoire, constitue bien un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. III.a) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée défini-tive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). ba) En l’espèce, le recourant fait tout d’abord valoir qu’il ne serait pas débiteur du montant de 23'893 fr. 75 – réclamé à titre de dommage pour pour la période du 1 er janvier 2018 au 12 juin 2019 – d’une part parce qu’il ne serait plus administrateur de la société [...] dès le 15 janvier 2019 et, d’autre part, parce que [...], codébiteur de la dette, devrait également répondre du dommage. Ces arguments sont infondés. En effet, selon l’extrait du registre du commerce – qui constitue un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4) – [...] a été administrateur secrétaire avec signature individuelle de [...] (aujourd’hui liquidée) depuis la fondation de la société jusqu’au 12 juin 2019 et non jusqu’au 15 janvier 2019 comme il le prétend faussement. Pour le reste, de jurispru-dence constante, le juge de la mainlevée n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision, définitive et exécutoire, invoquée comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les

  • 10 - arrêts cités). On ne saurait pas non plus suivre le recourant lorsqu’il allègue que la décision n’aurait pas la précision suffisante au motif que la répartition de la dette entre codébiteurs ne serait pas déterminée : d’une part, la décision le condamne pour une somme précise parfaitement claire ; d’autre part et accessoirement, lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur (art. 72 al. 2 LPGA ; également art. 52 al. 2 i. f. LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). bb) Le recourant allègue également que dans son courrier du 9 février 2022, l’intimée a indiqué que « les montants encaissés avant la date précités [sic] ont bien été pris en compte ainsi que le dividende de faillite de 3'067 fr. 22 » et qu’on ignorerait à quoi « elle fait référence ». Ce grief est sans fondement. En effet, la lecture du courrier du 9 février 2022 de l’intimée permet de comprendre sans équivoque que la « date précitée » est celle du 16 août 2021. Par ailleurs, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au juge-ment valant titre de mainlevée ; cela reviendrait sinon, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel seul le juge du fond peut procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En réalité, ici encore, le recourant conteste la justesse de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive, ce qu’il n’est pas autorisé à faire dans le cadre de la présente procédure. bc) Le recourant reproche encore à la première juge de n’avoir tenu compte de déductions qu’à hauteur de 500 fr., alors même qu’un plan de paiement a été établi entre l’intimée et [...], et que les montants versés par le codébi-teur n’auraient ainsi pas « été portés en déduction, ni étayés ». Le recourant perd de vue que c’est au débiteur qu’il appartient de prouver par titre la cause de l'extinction, de même que d’établir le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe en effet ni au juge de la main-levée, ni au créancier, d'établir cette somme

  • 11 - (ATF 124 III 501 consid. 3b précité ; CPF 1 er mai 2023/33 consid. 5.1.1). Force est ici de constater que le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir au titre de l’extinction de la dette un quelconque autre montant que ceux admis par l’intimée, totalisant 500 francs. bd) Enfin, le recourant allègue qu’il aurait dû recevoir de l’intimée des allocations familiales entre 2013 et 2019 pour un montant total de 8'800 fr. et que celles-ci ne lui auraient pas été versées. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de la compensation qu’il avait invoquée à cet égard, laquelle aurait dû conduire au rejet pur et simple de la requête de mainlevée. Une telle déclaration de compensation n’a pas été constatée par la première juge. Faute, toutefois, de grief d’arbitraire concernant l’omission d’un tel fait, celui-ci est irrecevable et avec lui le grief que le recourant tente de fonder sur lui (recours, p. 6). Cela dit, même recevable, le grief tiré de la compensation serait mal fondé pour les motifs qui suivent. Le recourant se réfère à diverses décisions d’allocations familiales, datées du 7 juin 2019 et rendues par la poursuivante pour les années 2013 à 2019 où U.________ apparait comme « allocataire », et à des fiches de salaires relatives à la période d’avril 2013 à mai 2019 émises par son employeur [...], lesquels ne font pas état du versement d’allocations familiales avec le salaire. Selon l’art. 15 LaFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2)., il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier de fixer et verser les allocations familiales (al. 1 let. a) ; les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (al. 2). En l’espèce, on constate que si le recourant est bien indiqué comme « allocataire » d’allocations familiales dans les décisions du 7 juin 2019 précitées, celles- ci sont adressées directement à son employeur, et à lui en copie seulement, ce qui laisse déjà à penser que le créancier de la Caisse pour

  • 12 - ces allocations n’était pas le recourant mais son employeur. Par ailleurs, s’agissant des années 2013 à 2018, les décisions du 7 juin 2019 mentionnent que les « allocations familiales seront portées en déduction des factures de cotisations ». Cette indication suppose que la créance en cause était celle de l’employeur et qu’elle a été éteinte par compensation. Le recourant n’a donc, au mieux, pour ces années-là, qu’une créance contre son ancien employeur mais non contre la caisse intimée. Pour 2019, la décision produite, également adressée à l’employeur avec copie à l’employé, n’établit pas que le recourant était le créancier de l’intimée des allocations en cause. Dans ces circonstances, faute d’avoir établi être créancier de l’intimée des alloca-tions auxquelles il prétend avoir droit, le recourant ne saurait valablement invoquer la compensation à son égard. On relèvera, pour finir, que le recourant – qui ne pouvait ignorer, ne serait- ce qu’à la lecture de ses fiches de salaire, que son employeur ne lui versait pas d’allocations familiales – n’a pas réagi durant six ans, alors que, en sa qualité d’administrateur secrétaire avec signature individuelle de [...], il avait la possibilité, depuis 2013, de demander que des allocations familiales lui soient versés. c) Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, tels qu’examinés ci-dessus, sont clairement infondés, pour ne pas dire téméraires. IV.En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al.1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder sur le fond et ayant agi sans l’assistance d’un mandataire s’agissant de la question de l’effet suspensif.

  • 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1, -Me Yannis Sakkas, avocat (pour U.________). Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22’983 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPC

LaFam

  • art. 15 LaFam

LAVS

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP
  • art. 82 LP

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

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