111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.011015-221175 192 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 19 mai 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 27 mai 2022, prononçant à concurrence de 5'616 fr. 20 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à [...], au commandement de payer n° 10'266'198 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et du territoire DGAIC, Direction du recouvrement, Note de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au
2 - poursuivant son avance de frais, par 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27 mai 2022 par le poursuivi, qui produit un certificat médical établi le 12 novembre 2021 par un psychiatre attestant qu’il présente un état dépressif et des angoisses sévères en relation notamment avec l’accumulation de difficultés financières, aggravées par les frais judiciaires mis à sa charge, et une demande de remboursement émanant des services sociaux, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 septembre 2022 et notifiés au poursuivi le 13 septembre 2022, vu le recours interjeté le 14 septembre 2022 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
3 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; attendu que le recourant soutient qu’il a été innocenté dans les procédures pénales ouvertes par son ex-épouse et que c’est donc à elle de supporter les frais réclamés, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle les moyens tiré de l’innocence ou de la culpabilité pénale constituaient des moyens de fond, inopérants en procédure de mainlevée définitive en présence d’une décision définitive et exécutoire, que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est irrecevable ;
4 - attendu qu’au demeurant, selon le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 6 août 2021, c’est en raison de l’accord de son ex-épouxe au classement de la procédure, valant retrait de la plainte, que la cessation des poursuites pénales pour voies de fait et menaces qualifiées avait été ordonnée, mais que le tribunal de police avait considéré que le recourant avait causé l’ouverture de la procédure pénale par un comportement à tout le moins civilement répréhensible, ce qui justifiait la mise à sa charge des frais de justice ; attendu que l’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -M. S.________, -Département des Institutions et du Territoire, DGAIC (pour Etat de Vaud).. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'615 fr. 20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :