Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.010617
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.010617-220784 128 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 octobre 2022


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, Office d’impôt du Gros-de-Vaud, à [...], contre le prononcé rendu le 11 mai 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à H.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 17 février 2022, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à H.________ un commandement de payer portant sur le montant de 50 fr., plus intérêt à 3,5% l’an dès le 7 décembre 2021, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Emolument sommation 2020 (Etat de Vaud) selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2021 et du décompte final du 02.11.2021 ; sommation adressée le 28 décembre 2021 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 14 mars 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition. Outre un exemplaire original du commandement de payer, il a produit notamment les pièces suivantes, en copie conforme à l’original :

  • une « Invitation à déposer la déclaration 2020 – sommation », adressée le 23 juillet 2021 à la poursuivie, constatant que celle-ci n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt 2020 dans le délai imparti, l’informant que la loi prévoyait un ultime délai de trente jours pour adresser cette déclaration au poursuivant et indiquant qu’un émolument de 50 fr. était dû en raison de cette sommation, émolument qui lui serait notifié lors du décompte final et pourrait alors faire l’objet d’un recours ;

  • un décompte final intitulé « Impôt sur le revenu et la fortune 2020, impôt fédéral direct 2020, émolument sommation 2020 », adressé le 2 novembre 2021 à la poursuivie, arrêtant notamment l’émolument selon la sommation du 23 juillet 2021 à 50 fr., payable jusqu’au 6 décembre 2021, et indiquant les voies de droit, notamment un recours pouvant être déposé contre cet émolument dans les trente jours auprès du Tribunal

  • 3 - cantonal, Cour de droit administratif et public. Un timbre humide apposé au pied du décompte mentionne qu’aucun recours n’a été interjeté dans le délai légal et que le bordereau est entré en force. Cette mention est signée et datée du 14 mars 2022 ;

  • un rappel du 28 décembre 2021, invitant la poursuivie à payer dans les dix jours dès réception de ce rappel le montant de 50 fr. d’émolument de sommation, faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû. Dans une écriture reçue par la juge de paix le 29 avril 2022, la poursuivie a exposé les difficultés de sa situation personnelle et économique. 2.Par prononcé du 11 mai 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis ces frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le poursuivant a demandé la motivation de cette décision par lettre du 16 mai 2022. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 15 juin 2022 et notifié au poursuivant le lendemain. La juge de paix a considéré que la décision fiscale produite n’était pas attestée définitive et exécutoire par l’autorité habilitée à connaître les moyens de droit ouverts contre cette décision, à savoir le Tribunal cantonal, et ne valait dès lors pas titre de mainlevée définitive, de sorte que la requête devait être rejetée. 3.Par recours déposé le 27 juin 2022, le poursuivant, représenté par l’Administration cantonale des contributions, a conclu, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée et les frais de justice mis à la charge de l’intimée,

  • 4 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Invitée à se déterminer sur le recours par courrier du greffe de la cour de céans lui transmettant également cet acte, sous pli recommandé du 12 juillet 2022, l’intimée n’a pas réclamé ce pli, qui est venu en retour à son expéditeur. E n d r o i t : I.Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), auquel était joint la décision attaquée (art. 321 al. 3 CPC). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, délai dont l’échéance, tombant en l’occurrence un dimanche, était reportée au jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juin 2022 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Le pli recommandé contenant le recours et l’avis lui impartissant un délai pour se déterminer, qu’elle n’a pas réclamé, est réputé lui avoir été notifié le 20 juillet 2022, échéance du délai de sept jours prévu par l’art. 138 al. 3 let. a CPC. II.a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5

  • 5 - juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limitera aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant reproche implicitement à la première juge une violation de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), pour n’avoir pas reconnu le caractère exécutoire de la décision fiscale produite comme titre de mainlevée définitive, ce qui l’a conduite à rejeter la requête de mainlevée. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, depuis l’entrée vigueur du CPC et la modification simultanée de la LP, l’attestation du caractère exécutoire d’une décision administrative peut être délivrée par l’autorité qui a rendu cette décision, comme le prévoit l’art. 336 al. 2 CPC pour l’exécution des décisions judiciaires. III.a) En vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, auquel s’assimile une décision d’une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a

  • 6 - été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 9 ad art. 80 SchKG [LP] ; TF 5D_32/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 ). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Staehelin, loc. cit. ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 et la référence). Dans l’arrêt invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que l’entrée en vigueur du CPC et la modification simultanée de la LP avaient créé un espace d’exécution unique pour l’ensemble du territoire suisse, qu’il n’y avait dès lors pas de raisons valables de soumettre l’attestation de la force exécutoire des décisions administratives à des exigences fondamentalement différentes de celles qui s’appliquaient à l’exécution des décisions judiciaires (voir art. 336 al. 2 CPC), et que suivant la doctrine dominante, on devait donc présumer que l’attestation d’exequatur pouvait, en règle générale, être délivrée par l’autorité qui avait rendu la décision, notamment en ce qui concernait les ordonnances d’imposition des autorités fiscales (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 et les références citées). Il a ainsi rejeté la thèse contraire selon laquelle la force exécutoire devait obligatoirement être certifiée par l’autorité d’appel ou de recours (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3). b) En l’espèce, le décompte final établi par le recourant, arrêtant notamment les frais de sommation conformément à l’art. 7 ch. 2bis RE-Adm (règlement du Conseil d’Etat du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative ; BLV 172.55.1), comporte une attestation de son entrée en force conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Il vaut par conséquent titre de mainlevée définitive pour le montant de 50 fr. réclamé en poursuite, ainsi que pour les intérêts moratoires sur ce montant, au

  • 7 - taux de 3,5% l’an dès 7 décembre 2021 (art. 222 et 223 al. 1 LI [loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11] et art. 2 al. 2 et 6 al. 2 RPerc [règlement du Conseil d’Etat du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions ; BLV 642.11.6]). IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., dont le poursuivant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais judiciaires à concurrence de ce montant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais judiciaires à concurrence de ce montant. Il n’est pas alloué de dépens au poursuivant et recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et, au surplus, n’a pas conclu à l’allocation de débours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 10’287'919 de

  • 8 - l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, est définitivement levée à concurrence de 50 fr. (cinquante francs), plus intérêt à 3,5% l’an dès le 7 décembre 2021. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie H.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Administration cantonale des contributions (pour l’Etat de Vaud, Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud), -Mme H.________.

  • 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

LI

  • art. 222 LI
  • art. 223 LI

LP

LTF

OELP

RPerc

  • art. 2 RPerc
  • art. 6 RPerc

SchKG

  • art. 80 SchKG

Gerichtsentscheide

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