111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.007539-220909 125 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 septembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 6 juillet 2022 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition totale formée par Y.________, à Montreux, à la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 10'268’435 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’ETAT DE VAUD, Office d’impôt des Personnes Morales (OIPM), à Yverdon-les-Bains, portant sur un montant de 4'237 fr. 50 plus intérêt à 3,5% dès le 1 er janvier 2019 (I), constatant l’existence du droit de gage (II), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), les mettant à la charge de la poursuivie (IV) et
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, la recourante fait uniquement valoir qu’elle a « respecté les accords passés avec la société et le fisc », que ce faisant, elle ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Y.________, -Office d’impôt des Personnes Morales (pour l’Etat de Vaud).