111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.005531-220890 129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 octobre 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 29 avril 2022, adressée aux parties le 1 er juin 2022, par laquelle Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’E.________, à Gland, à la poursuite n° 9'995’356 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’ETAT DE VAUD, Office d’impôt des Personnes Morales (OIPM), à Yverdon-les-Bains, portant sur un montant de 400 fr. plus intérêt à 3% dès le 21 décembre 2020 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés arrêtant à 90 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, la recourante, par son président Djilali Hadjadj, fait valoir que l’association étant sans activité depuis 2016, l’amende prononcée est injustifiée, que ce faisant, elle ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées
que les critiques dirigées contre la taxation par la recourante sont dès lors sans portée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E.________, -Office d’impôt des Personnes Morales (pour l’Etat de Vaud). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :