111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.004491-220918 127 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 septembre 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 25 avril 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye- Vully, notifié au poursuivi le lendemain, levant définitivement à concurrence de 16'495 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2017 l’opposition formée par K., à [...], au commandement de payer n° 10'230'043 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié à la réquisition de CAISSE CANTOANLE DE CHÔMAGE, à Lausanne, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27 avril 2022 par le poursuivi, représenté par M. Sàrl,
2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juillet 2022 et notifiés au poursuivi le 13 juillet 2022, vu le recours adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 juillet 2022 par le poursuivi, représenté par M.________ Sàrl, concluant à l’annulation du prononcé et à ce qu’aucun remboursement d’indemnité d’insolvabilité perçue dans le cadre de son emploi auprès d’U.________ SA ne soit ordonné, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le prononcé attaqué a été rendu par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, qui a statué en procédure sommaire sur une requête de mainlevée (art. 251 let. a CPC ; [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ;) déposée par la Caisse cantoanle de Chômage, que l’autorité de recours contre une telle décision de mainlevée est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01) et la procédure régie par les art. 319 ss CPC (art. 309 let b ch. 3 et 319 let. a CPC), que le recours, adressé à tort à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, a été transmise par celle-ci à la cour de céans ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC ; attendu que les pièces nos 2 et 3 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables ;
3 - attendu la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant conteste son obligation de restituer les prestations de chômage réclamées par la décision de l’intimée du 24 août 2017 en faisant valoir qu’il a effectivement travaillé pour U.________ SA,
4 - que, ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle cette décision du 24 août 2017 est entrée en force, faute d’opposition formée dans le délai, et constitue dès lors un titre à la mainlevée définitive, que le recourant ne peut, au stade de l’exécution forcée, faire valoir des moyens qu’il a omis de présenter contre la décision du 24 août 2017, soit durant l’instruction ayant mené à cette décision, soit en les présentant à l’appui d’une opposition à celle-ci, qu’en effet le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est demandée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1), que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M.________ Sàrl (pour K.________), -Caisse cantoanle de Chômage. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'495 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
6 - Le greffier :