111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.002056-220606 77 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 avril 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à Aigle, au commandement de payer n° 10'119’867 de l’Office des poursuites du même district, notifiée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne,
2 - vu la motivation de cette décision, requise par le poursuivi le 20 avril 2022, adressée aux parties le 10 mai 2022 et notifiée à C.________ le 13 mai 2022, vu le courrier daté du 15 mai 2022, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 19 mai 2022, par lequel le poursuivi semble contester de manière très confuse le prononcé susmentionné et demande apparemment à bénéficier de l’assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’écriture du poursuivi du 15 mai 2002 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé motivé intervenue le 13 mai 2022 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24
3 - mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une ordonnance pénale définitive et exécutoire valant titre de mainlevée
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, que la demande d’assistance judiciaire du recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, est dès lors sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :