109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.048356-220532 135 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 67, 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à [...], contre le prononcé rendu le 1 er février 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à R. SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.Le 28 octobre 2021, à la réquisition de R.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à J.________, dans la poursuite n° 10'170'640, un commandement de payer la somme de 924 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Abonnement de fitness annuel ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 10 novembre 2021, la poursuivante a déposé auprès de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un contrat préimprimé sous sa raison sociale, sans indication du fait qu’elle est une société à responsabilité limitée, à l’adresse [...], à [...], signé par le poursuivi uniquement, pour une durée de 12 mois, du 9 mars 2020 au 9 mars 2021, permettant l’accès aux installations de la poursuivante 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par année et demandant au client de ramener le contrat signé à sa prochaine visite. La requête a été transmise par l’office des poursuite le 12 novembre 2021 à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence. b) Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 17 décembre 2021 pour se déterminer. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
4 - 3.Par prononcé non motivé du 1 er février 2022, notifié au poursuivi le 3 février 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 828 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 octobre 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 10 février 2022, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le contrat produit constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 828 francs et que, faute de déterminations du poursuivi, il convenait d’accorder la mainlevée provisoire à concurrence de ce montant. 4.Par acte du 6 mai 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par prononcé du 9 mai 2022, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.
5 - E n d r o i t :
1.1La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 1.2 Il ressort notamment de l’extrait du registre du commerce relatif à l’intimée que son siège est à la [...] à [...], et que son but est notamment « l’exploitation de centres de fitness [..] ainsi que la vente d’abonnements [...] ». Ces éléments constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2), qui ne doiventt être ni allégués ni prouvés (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), qui peuvent être recherchés et déterminés par le juge, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3) et qui peuvent être retenus d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 c. 4.3), étant soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 2.1
6 - 2.1.1La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). 2.1.2Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213).
7 - 2.1.3Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). 2.2 2.2.1Le recourant prétend ignorer si le contrat est entré en vigueur dès lors qu’il n’est pas signé. On remarquera qu’il est en tout cas signé de sa main, ce qu’il admet, et qu’il a été invoqué par la société intimée, poursuivante, qui est celle exploitant à teneur du registre du commerce le fitness sis à son adresse commerciale. L’absence de signature de la société poursuivante sur le contrat d’abonnement litigieux n’est donc pas pertinente, puisqu’il s’agit manifestement de l’exemplaire signé par le client et que le prestataire de services s’en prévaut, validant par-là l’existence d’un contrat survenu entre eux. 2.2.2Le recourant reprend une argumentation du même ordre quand il fait valoir que l’on ignore si la société poursuivante est une raison individuelle ou non. Manifestement, la poursuivante est la société qui exploite le fitness installé à son adresse commerciale et le fait que le contrat n’ait pas été signé par elle et que le timbre humide qu’il comporte
8 - ne mentionne pas « Sàrl » ne permettent pas d’en douter, en l’absence de toute autre raison sociale de même nom susceptible d’induire de la confusion, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. 2.2.3Dans le même argument, le recourant prétend ignorer, du fait des fermetures COVID ordonnées par le Conseil d’Etat vaudois du 16 mars 2020 au 6 juin 2020, puis du 3 au 30 novembre 2020 et enfin du 3 au 22 janvier 2021, si le fitness en question a offert sa prestation d’ouverture de ses portes et mise à disposition des installations. On remarquera que le recourant doit savoir s’il a entendu les utiliser ou pas et s’il s’est confronté le cas échéant à des portes closes. Formulé de cette manière, l’argument confine à la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, le recours devant être admis pour d’autres motifs, on peut laisser ici ouverte la question de savoir si les fermetures COVID ont eu un effet quelconque sous l’angle de la demeure du prestataire de services. 2.2.4Le recourant fait valoir que la poursuite et la requête de mainlevée provisoire portent sur un montant de 924 fr. à titre de prix de l’abonnement annuel, alors que le contrat fait état d’une cotisation mensuelle de 69 francs, pour un total annuel de 828 francs. Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que cette différence ne permet pas de retenir qu’il y a identité entre ces deux créances, ce qui doit conduire au rejet de la mainlevée provisoire, par voie de conséquence à l’admission du recours, pour la totalité du montant litigieux. 2.2.5Dans le cadre du même examen de l’identité de la créance en poursuite et de celle figurant sur le titre de mainlevée et pour répondre à l’exigence de clarté et d’information du poursuivi découlant de l’art. 67 al. 1 LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont
9 - réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment, en cas de prestations pério-diques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, loc.cit., et la jurisprudence citée). En l’espèce, le commandement de payer indique sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » « Abonnement de fitness annuel » sans préciser pour quelle période annuelle la cotisation d’abonnement est demandée. Cela constitue également un motif de rejet de la requête de mainlevée et d’admission du recours.
3.1En conclusion le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. 3.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivi n’ayant pas procédé en première instance
10 - 3.3Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 180 fr., au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance fixés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. rejette la requête de R.________ Sàrl tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par J.________ à l’encontre de la poursuite n 10'170'640 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois ; II. arrête à 120 fr. (cent vingt francs) les frais judiciaires de première instance à la charge de la poursuivante R.________ Sàrl, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée R.________ Sàrl doit verser au recourant J.________, la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de
11 - restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour J.), -R. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 828 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :