109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.047697-220372 149 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE S.________, [...], contre le prononcé rendu le 4 mars 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui oppose la recourante à K.________SA, à Aigle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.1Par requête du 8 novembre 2021, signée par [...], boursier communal, et adressée au Juge de paix du district d'Aigle, la poursuivante a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition. Outre le recto du commandement de payer susmentionné, la poursuivante a produit les pièces suivantes : -trois factures à hauteur de 496 fr. 40 chacune et portant sur les taxes d'eau, d'épuration et d'évacuation de déchets
n° 416225 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018,
n° 417377 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019,
n° 442510 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020. chaque facture était attestée "définiti[ve] et exécutoire faute de recours" par un timbre humide non signé et indiquait que "tout recours doit être adressé, par écrit, dans les 30 jours, à la Municipalité. Il n'a pas d'effet suspensif sur le paiement." -une "Annexe au règlement sur la gestion des déchets d'Commune S.________" TARIFS dès le 1 er juillet 2020" (TVA incluse), -"Barème pour l'année 1993" selon une décision de la Municipalité du 10 janvier 1994 rendue en application du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 1993 et fixant les taxes communales sur les eaux usées (entretien et épuration) ; -un document indiquant les tarifs annuels de location des compteurs et d'abonnement (notamment au compteur), édictés par la poursuivante et en vigueur depuis le 1 er janvier 2011.
3 - 2.2Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, la poursuivie a soutenu que la requête de mainlevée, signée par le boursier communal, n'était pas recevable. Sur le fond, elle a plaidé que le permis d'habiter n'avait toujours pas été délivré, que la poursuivie avait été pénalisée "pour la réalisation de son bien-fonds" et que la Commune ne pouvait dès lors pas réclamer des taxes de séjour. Elle a ajouté que d'ailleurs elle ne les avait jamais reçues, que certaines étaient prescrites et que "selon l'art. 4 du règlement communal sur les taxes de séjour, K.________SA pourrait le revendiquer !" Pour ces motifs, le commandement de payer était abusif et devait être radié. Invitée par la juge de paix à corriger le vice de forme constitué par l'absence de procuration en faveur du boursier communal, la Municipalité a établi, le 5 janvier 2022, une procuration signée du syndic et de la secrétaire-adjointe en faveur de [...]. Dans ses nouvelles déterminations du 18 février 2022, la poursuivie a fait valoir que la procuration du 5 janvier 2022 ne pouvait pas guérir le vice affectant la requête de mainlevée et a répété ses arguments au fond. 3.Par prononcé du 4 mars 2022, dont les motifs ont été notifiés à la poursuivante le 14 mars suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La première juge a en substance considéré que le vice de forme soulevé par la partie poursuivie – soit que la requête de mainlevée avait été signée par le seul boursier communal – avait été réparé par la poursuivante dans le délai fixé en application de l’art. 132 CPC par le dépôt d’une procuration signée par le syndic et la secrétaire adjointe sous le sceau de la Municipalité. Sur le fond, elle a considéré que l’argument de la poursuivie – qui soutenait ne pas avoir reçu le permis d’habiter et en concluait que la poursuivante ne pouvait pas lui réclamer des taxes de
4 - séjours – était d’abord hors sujet, les taxes de séjour n’étant pas l’objet des poursuites en cause, et aurait de toute manière dû être soulevé dans le cadre d’un recours contre ces décisions, le juge de la mainlevée n’ayant quant à lui pas à l’examiner. Les autres griefs de la poursuivie en lien avec les taxes de séjour – soit qu’elle ne les aurait jamais reçues ou que certaines seraient prescrites – n’avaient pas à être examinés plus avant dès lors que les poursuites ne concernaient pas ces taxes. Pour le reste, la poursuivante réclamait la mainlevée pour 1'489 fr. 20 représentant les taxes d’eau, épuration et déchets pour 2019 et 2020, que le verso du commandement de payer n’avait toutefois pas été produit de sorte qu’on ignorait si et à quelle date il avait été notifié et s’il avait fait l’objet d’une opposition et qu'à supposer toutefois que le commandement de payer ait été valablement notifié, ne soit pas périmé et ait fait l’objet d’une opposition, la requête devait également être rejetée. Les bordereaux produits indiquaient la voie de recours et étaient attestés définitifs et exécutoires et la poursuivie ne faisait pas valoir qu’elle ne les avait pas reçus ni ne prétendait avoir recouru contre eux. Ces bordereaux pourraient donc valoir titre à la mainlevée définitive. La juge de paix a cependant considéré que les règlements communaux sur lesquels reposaient les taxes prélevées, dont il fallait pouvoir vérifier qu’ils avaient été approuvés par le Conseil d’Etat, n'avaient pas été produits, que de tels règlements ne sauraient être considérés comme des faits notoires même s’il figuraient sur le site internet officiel de la commune dès lors qu’on ignorait si ces sites étaient totalement fiables, que l’on pouvait attendre d’une commune qu’elle produise ses règlements dans une procédure de mainlevée et qu’en conséquence, la requête de mainlevée devait être rejetée. 4.Par acte du 24 mars 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 29 avril 2021 est prononcée. Elle a produit un bordereau de pièces.
5 - L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 2, 5 à 7 et 13 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. La pièce produite sous n° 3, soit une copie recto verso du commandement de payer établi le 29 avril 2021 dans la poursuite n° 9989047, est nouvelle dans la mesure où le titre produit en première instance ne reproduisait que le recto dudit commandement de payer. Il en va de même de la pièce 4 qui est une copie d’un courriel du 3 mai 2021 de l’administrateur de l’intimée à l’Office des poursuites dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce document ne figure pas au dossier de première instance. Ces documents sont donc irrecevables. Les pièces 8 à 12 sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des nova prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables.
6 - Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait tout d’abord valoir que la requête de mainlevée ne pouvait pas être rejetée au motif que le seul recto du commandement de payer avait été produit. Elle se prévaut d’un mail adressé le 3 mai 2021 par l’administrateur de l’intimée à l’office des poursuites pour lui signaler qu’il faisait opposition au commandement de payer de la poursuite n° 9989047 notamment et soutient que ce document suffit pour constater que l’intimée a bien formé opposition à la poursuite dans le délai prescrit par l’art. 74 al. 1 LP. a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des fait notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les
7 - parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF, 24 mars 2014/104). La procédure est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). Une requête orale, par dictée au greffe du Tribunal est également possible dans les cas simples ou urgent (art. 252 al. 2 CPC). A la requête doivent être joints le commandement de payer, le titre de mainlevée ainsi que tout autre document utile (Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3 e éd., 2021, n. 36a ad art. 84 LP). Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoire, imprécis, ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de clarifier et compléter. Le devoir d’interpellation du juge ne s’applique toutefois que de manière restreinte en procédure de mainlevée. Le tribunal n’a en particulier pas l’obligation d’attirer l’attention du poursuivant sur le fait que les documents produits ne sont pas complets (Staehelin, loc. cit.). b) En l’espèce, la recourante n’a produit que la première page du commandement de payer litigieux en première instance. Cette pièce ne suffit donc pas pour établir l’existence d’une opposition. Au vu des principes rappelés ci-dessus, la juge de paix n’avait pas à interpeller la recourante pour lui signaler l’insuffisance du titre produit. La version complète de ce document ainsi que le courriel du 3 mai 2021 de l’administrateur de l’intimée produits à l’appui du recours sont, comme on l’a vu, irrecevables. Cela conduit à considérer que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier si ce commandement de payer a bien été frappé d’opposition. On ne voit des lors pas comment la première juge aurait pu en prononcer la mainlevée. C’est donc à juste titre que la requête a été rejetée pour ce motif déjà. Ce constat suffit par ailleurs à sceller le sort du recours et dispense la Cour de céans d’examiner les autres moyens invoqués par les parties.
8 - III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée ayant procédé seule, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Commune S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
9 - -Me Julie Pasquier, avocate (pour Commune S.________), -K.________SA La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'564 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :