Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC21.039255
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.039255-211876 60 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 juin 2022


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), contre le prononcé rendu le 9 novembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 10’104'824 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 20 août 2021, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à R.________, dans la poursuite n° 10’104’824 exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), un commandement de payer portant sur un montant de 809 fr. 90, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 09.08.2021 en vertu de l’acte de défaut de biens no 85354 de CHF 809.90 délivré le 02.09.2004 par l’Office des poursuites du district de St-Maurice 1890 St- Maurice ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 8 septembre 2021, le poursuivant, par la DGAIC, Direction du recouvrement, Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), a requis de la Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Outre une copie du commandement de payer, il a produit :

  • une copie certifiée conforme de l’acte de défaut de biens après saisie infructueuse à lui délivré le 2 septembre 2004 par l’Office des poursuites et faillites de Saint-Maurice, dans une poursuite dirigée par le Service de la sécurité civile et militaire du Canton de Vaud contre le poursuivi, à Saint- Maurice, sous mesure volontaire d’un conseil légal gérant et coopérant en la personne de [...], en paiement de la taxe d’exemption militaire 2002 et de frais « de dernier avertissement », pour une somme totale de 809 fr. 90, comprenant un capital de 696 fr. 40, des frais de commandements de payer de 50 fr. et des frais de poursuites de 63 fr. 50 (avis de saisie, exécution, copies et vacation) ;

  • une copie certifiée conforme d’une décision de taxation pour 2002 rendue par le Service de la sécurité civile et militaire du Canton de Vaud

  • 3 - (SSCM), fixant le montant de la taxe d’exemption de R.________ à 646 fr. 40, solde échéant le 29 août 2003. La décision indique la date de notification du 15 juillet 2003. Elle est adressée en courrier ordinaire au poursuivi, à son adresse actuelle [...], à [...]. Elle inclut un bulletin de versement. Un timbre humide, daté du 15 septembre 2003, atteste de son caractère définitif et exécutoire. Les voies de droit ne sont pas mentionnées ;

  • une interpellation du 19 mai 2021 de la DGAIC, Direction du recouvrement, adressée à [...], conseil légal du poursuivi, exposant que le SSCM lui avait transféré la créance impayée résultant de l’acte de défaut de biens n° 85354 et invitant l’intéressé à payer le montant de 809 fr. 90 dans les dix jours dès réception, à défaut de quoi une poursuite serait introduite sans nouvel avis ;

  • la même interpellation adressée le 1 er juin 2021 au poursuivi personnellement, à son adresse à [...]. c) Le 12 octobre 2021, le poursuivi s’est déterminé sur la requête en concluant au maintien de son opposition. Il a fait valoir que « la poursuite n’a pas été faite par [lui] mais par [son] tuteur de l’époque Mr Vouilloz Pierre-Yves », que, dès lors qu’il était « sous tutelle » son courrier était « redirigé [son] adresse étant estampillée (conseil légaI) », qu’il ignorait pourquoi aucun arrangement n’avait été trouvé à l’époque, ni proposé récemment par la DGAIC, et qu’il avait remarqué « une possible erreur sur la décision de 2002 », l’adresse mentionnée étant son adresse actuelle et ce, depuis 2011. 2.Par prononcé du 9 novembre 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II) et les a mis à la charge du poursuivant (III), sans allocation de dépens (IV). Le poursuivant ayant demandé la motivation de ce dispositif, par lettre du 12 novembre 2021, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 et notifiés au poursuivant le 29 novembre 2021.

  • 4 - La juge de paix a retenu que la décision de taxation de 2003 produite, fondant la créance à l’origine de l’acte de défaut de biens invoqué, comportait l’adresse actuelle du poursuivi, à [...], lequel disait n’y être domicilié que depuis 2011, que l’acte de défaut de biens, de 2004, mentionnait pour sa part une adresse du poursuivi à Saint-Maurice, de sorte que la validité de la notification de la décision était douteuse ; au surplus, la décision en question n’indiquait aucune voie de droit, de sorte qu’elle ne pouvait pas valoir titre de mainlevée. La juge a précisé en outre « à l’intention du poursuivi que les actes faits à l’époque par son tuteur ou conseil légal lui sont opposables actuellement comme si c’était lui qui les avait accomplis ». 3.Contre cette décision, le poursuivant a formé recours le 9 décembre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, que les frais judiciaires de première instance de 120 fr. sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier doit lui rembourser immédiatement son avance de frais du même montant. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par pli recommandé du 28 décembre 2021, notifié le 30 décembre suivant. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours compétente et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé attaqué, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le

  • 5 - recourant a produit la décision attaquée et l’enveloppe d’envoi de celle-ci (art. 321 al. 3 CPC). II.a) aa) Sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), le recourant attaque la motivation de la décision attaquée selon laquelle la validité de la notification de la décision de taxation de 2002 serait douteuse. Il relève que l’intimé ne s’est pas déterminé précisément dans ce sens mais a au plus relevé une « possible erreur » d’adressage, tout en précisant avoir été à l’époque au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte (selon la terminologie actuelle, réd.) et que son courrier était « redirigé », son adresse étant « estampillée (conseil légal) ». bb) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se confond avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). En l’espèce, les faits ont été établis sur la base des documents que le recourant a produits à l’appui de sa requête et dont il se prévaut, dans leur teneur la plus complète. b) aa) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent

  • 6 - d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée à la partie poursuivie, avec indication des voie et délai de recours, et que celle-ci n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP).

Pour qu'une décision administrative entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF

  • 7 - 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1) - et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités) -, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'attitude générale du poursuivi en procédure. Ainsi, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Cela ne signifie pas que le poursuivi ait un devoir d’allégation dont l’inobservation aurait pour effet de libérer l’autorité poursuivante du fardeau de la preuve de la notification de la décision. C’est bien à l’autorité de prouver que la décision a été notifiée. Si elle n’a éventuellement pas à le faire, c’est en raison d’une admission du poursuivi que la notification a eu lieu, admission qui peut être tacite, ou résulter d’actes concluants, voire de la simple passivité du poursuivi. Il s’agit dès lors d’examiner s’il ressort de l’attitude du poursuivi en procédure qu’il admet, explicitement ou tacitement, que la décision lui a été notifiée. c) En l’espèce, l’intimé a relevé « une possible erreur » dans l’adresse mentionnée sur la décision du 15 juillet 2003, qui est son adresse actuelle, à laquelle il allègue résider depuis 2011. Il a également indiqué qu’il avait alors un « tuteur » et que son courrier était « redirigé ». Enfin, il a relevé que la DGAIC n’avait pas pris contact avec lui avant 2021. On ne saurait voir dans ces déterminations, même si elles ne sont pas exprimées de manière très explicite, une quelconque admission par l’intimé que la décision en cause lui a bien été notifiée. Il appartenait par conséquent au poursuivant, conformément à ce qui précède, de prouver la notification de la décision du 15 juillet 2003. Or, on ne trouve pas au dossier la preuve formelle d’une notification de la décision – par courrier recommandé, par exemple –, ni de pièces établissant des circonstances dont on pourrait déduire que la notification a eu lieu.

  • 8 - En conclusion, c’est sans arbitraire que la première juge a considéré que la notification de la décision n’était pas suffisamment établie et qu’elle a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé qui n’a pas procédé devant la cour de céans. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, DGAIC, -M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 809 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

14