109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.030988-211571 64 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 avril 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 6 septembre 2021, à la suite de l’audience du 24 août 2021, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à S., à [...] (poursuite n° 10’049'907 de l’Office des poursuites du même district). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) C.SA est une société anonyme fondée en [...] 2013, dont le but est, en particulier, la prise de participations dans toutes sociétés œuvrant dans le domaine médical, ainsi que le conseil et la gestion d’entreprises et de patrimoine. W.SA est une société anonyme radiée du Registre du commerce le [...] 2018 par suite de fusion, qui mentionne que « les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la S., à [...]. ». La société S., précédemment et jusqu’au [...] 2018 « S.________», est inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2007. Elle a pour but « Betrieb von Laboratorien für die Durchführung von Analysen und Laborarbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der Medizin, Chemie, Agronomie, Biologie oder Ökologie, sowie deren kommerzielle Verwertung ; Anbietung von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen in sämtlichen analy-tischen Belangen ; Handel mit Analysegeräten und Reagenzien ; Vertrieb von Bedarfsmitteln im Bereich Arztpraxen ; Beteiligungen ; Finanzierung von anderen Konzerngesellschaften sowie Aktionären sowie Ausstellung von Sicherheiten aller Art, wie insbesondere Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechten zu deren Gunsten, auch ohne angemessene Gegenleistung ; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken und Beteiligungen ». Le Registre du commerce la concernant comporte la mention suivante en date du 26 juin 2018 (publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 29 juin 2018) : « Fusion : Übernahme der Aktiven und Passiven der W.________SA, in Genève (CHE...), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'581'594.18 und Passivent (Fremdkapital) von CHF 1'200'421.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitaler-höhung noch eine Aktienzuteilung statt. ».
3 - b) Le 1 er juin 2016, une convention de partenariat a été signée par C.________SA, désignée comme le « groupe médical », et W.________SA, désignée comme le « laboratoire ». Les articles 1, 4, 6 et 8 de cette convention ont la teneur suivante : « Article 1 : Domaine d’application La présente convention s’applique à toutes les analyses réalisées par le laboratoire à la demande du groupe médical sur des prélèvements effectués par un médecin ou un assistant travaillant au sein du groupe médical. (...). (...) Article 4 : Décompte des prestations de laboratoire 4.1. Le laboratoire facture au patient ou à l’assureur l’ensemble des prestations d’analyses effectuées par le laboratoire et prescrites par les médecins et les assistantes travaillant au groupe médical, conformément aux bases légales.
4.2. Le laboratoire établit une statistique trimestrielle des prestations effectuées par les médecins travaillant au sein du groupe médical. Après facturation par le groupe médical, le laboratoire verse au groupe médical dans un délai de 30 jours l’indemnité qui lui revient pour les prestations effectuées par ses médecins et ses assistants. 4.3. Le montant de l’indemnité est fixé exclusivement sur la base des principes décrits dans l’annexe A. 4.4. Pour soutenir le développement du groupe médical, le laboratoire accepte en outre d’accorder un prêt d’un montant de CHF 400'000.- (ci-après : « le prêt ») payable CHF 200'000.- le jour de la signature de la présente convention et CHF 200'000.- 3 mois après le virement sur les références bancaires indiquées par le groupe médical. Le groupe médical amortira le prêt en trois annuités d’un montant de CHF 135'000.- par annuité les deux premières années et de CHF 130'000.- la troisième et dernière année, exigibles à la fin de chaque année à compter de la date de la signature de la présente convention. Le laboratoire est en droit de compenser les sommes dues au groupe médical avec l’amortissement du prêt échu qui est dû par le groupe médical. Le solde après compensation étant dû par la Partie débitrice dans les 90 jours suivant la remise d’un décompte. Article 6 : Durée de la convention et résiliation ordinaire 6.1. La présente ainsi que les éventuels compléments entrent en vigueur à la signature par les deux parties pour une durée de 36 mois, sauf dérogation expresse.
5 - Solde net au 31.12.2019 au profit de S.________ ». Ont suivi un premier rappel du 3 juillet 2020 pour un montant de 287'089 fr. et un deuxième rappel du 6 août 2020 pour un montant de 287'099 francs. Le 19 août 2020, C.SA a écrit à S. qu’elle ne comprenait pas à quoi correspondait ce deuxième rappel et qu’elle n’avait jamais reçu de facture, ni de réponse à son courrier concernant le premier rappel ; elle a demandé que lui soient fournis tous les documents explicatifs ainsi que la facture en cause. Par courrier recommandé du 27 août 2020, S.________ a répondu à C.________SA en lui adressant les documents suivants : – un résumé des prêts au 31 décembre 2019, soit un tableau présentant un solde net en faveur de la poursuivante de 274'717 fr. 84, résultant de la différence entre le montant de 400'000 fr. de « prêts selon contrat du 01.06.2016 » à la poursuivie et des « allocations de dépenses » de 125'282 fr. 16, équivalant, en 2017, à 15% d’un chiffre d’affaires annuel de 368'140 fr. 40, soit 55'221 fr. 06, et en 2018 à 15% d’une part de 450'000 fr. d’un chiffre d’affaires annuel, soit 67'500 fr., plus 18% de la part supplémentaire de 14'228 fr. 35 de ce chiffre d’affaires, soit 2'561 fr. 10 ; – deux tableaux détaillant les chiffres d’affaires annuels précités de 2017 et 2018 ; – la convention de partenariat du 1er juin 2016 et ses Annexes A et B ; – une « Prise de position du DSAS [Département de la santé et de l’action sociale] et de la SVM [Société vaudoise de médecine] sur l’admissibilité de certaines pratiques liant les médecins aux laboratoires d’analyses médicales », datée du 29 octobre 2019 et signée par le Médecin cantonal, la Pharmacienne cantonale et le Président de la SVM ; selon ce document, sont notamment proscrits la rétribution en fonction du chiffre d’affaires réalisé grâce au prescripteur et les prêts financiers pour l’installation d’un cabinet.
6 - Par lettre du 17 septembre 2020, C.SA a tout d’abord relevé que « le contrat a été signé avec une autre société que la vôtre », a demandé des justificatifs de la substitution, a ensuite relevé qu’il manquait les décomptes 2019 et 2020 et que, par ailleurs, il n’avait pas été tenu compte « des relevés [...] qui font pourtant partie intégrante du contrat », enfin, elle a demandé un délai pour étudier les documents une fois ceux-ci en sa possession avant de se déterminer. S. a répondu à ce courrier par lettre du 7 octobre 2020, indiquant que « comme vous le savez et comme publié dans le registre du commerce le [...], la société W.SA a fusionné avec S. » et que, « s’agissant des années 2019 et 2020 et des activités avec [...] », elle constatait que la poursuivie n’avait aucune créance contre elle, de sorte que, pour la dernière fois, elle demandait à la poursuivie de payer la facture du 16 mars 2020 avant le 30 octobre 2020, faute de quoi elle engagerait une procédure de recouvrement de la dette. 2.a) Le 30 juin 2021, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à C.SA, à la réquisition de S., un commandement de payer dans la poursuite n° 10’049'907 portant sur le montant de 287'079 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n. 1800154790 pour prêt de remboursement ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 15 juillet 2021, la poursuivante S.________ a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le comman-dement de payer précité, notamment son courrier recommandé du 27 août 2020 et ses annexes énumérées plus haut (consid. 1c supra).
7 - c) Une audience a été tenue contradictoirement le 24 août
8 - c) Entendue à l’audience, la poursuivie a contesté que la poursuivante soit fondée à lui réclamer le montant en poursuite, et cela en vertu du chiffre 4 de l’Annexe B à la convention. Elle a par ailleurs allégué n’avoir pas reçu de documents depuis quatre ans. Elle n’a pas contesté avoir reçu un prêt de 400'000 fr., mais a allégué que la poursuivante ne l’avait pas informée de la fusion et que les décomptes produits par la poursuivante étaient faux. 3.Par prononcé du 6 septembre 2021, notifié à la poursuivante le lendemain et à la poursuivie le 14 septembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 247'717 fr. 84 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4’000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivante a demandé la motivation du prononcé par lettre du 16 septembre 2021. La poursuivie a fait de même par lettre du 23 septembre 2021. Les motifs ont été adressés aux parties le 27 septembre 2021 et notifiés à la poursuivie le 4 octobre 2021. La première juge a considéré en bref que, s'agissant d'une fusion de sociétés, le transfert des actifs et des passifs de W.________SA à la poursuivante résultait de la loi, que la convention de partenariat du 1er juin 2016 valait titre de mainlevée provisoire pour le montant du prêt de 400'000 fr., dont à déduire les sommes dues par la poursuivante à la poursuivie, le montant du prêt restant dû au 1er janvier 2019 s’élevant donc à 274'717 fr. 84 ; qu’en revanche, la convention ne prévoyait aucun intérêt, de sorte que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée pour le montant de
9 - 12'361 fr. 16 réclamé à ce titre, seul l’intérêt moratoire légal à 5% pouvant être alloué, dès le 27 novembre 2020, lendemain de l’échéance du délai conventionnel de nonante jours dès la remise du décompte du 27 août 2020. 4.Par acte du 14 octobre 2021, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause n’est pas levée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours, les frais de procédure étant mis à la charge de l’intimée et une indemnité équitable allouée à la recourante à titre de dépens, dans les deux cas. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 15 octobre 2021. Par réponse déposée le 9 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. E n d r o i t : I.Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, adressé à l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).
10 - II.a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procé-dure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursui-vant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particu-lier la compensation au sens des art. 120 ss CO (TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée) ; il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_139/ 2018 précité
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur la convention de partenariat signée le 1 er juin 2016 par C.________SA et W.SA. La recourante soutien que cette convention ne saurait valoir titre de mainlevée pour deux motifs : aa) selon elle, la décision attaquée violerait l’art. 71 LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patri-moine ; RS 221.301) ; elle fait valoir que la convention de partenariat est un contrat synallagmatique conclu intuitu personae, incessible, et que l’intimée n’aurait ainsi pas « pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette », de sorte que l’identité entre créancier et poursuivant ne serait pas établie ; bb) la recourante soutient ensuite que le montant de la créance réclamée ne serait pas déterminable dans la mesure où le montant des rémunérations qui lui seraient dues pour les années 2019 et 2020 et qui devraient être déduites de sa dette de remboursement du prêt ne serait pas établi ; elle plaide que la juge de paix aurait violé l’art. 82 LP en admettant sur la base des pièces produites que la mainlevée devait être prononcée pour le montant de 274'717 fr. 84, en tenant ainsi compte uniquement des déduc- tions pour les années 2017 et 2018. aa) S’agissant de son premier grief, la recourante perd de vue qu’il y a eu une fusion entre l’intimée S. et la société W.SA par reprise (ou absorption) de la seconde par la première (cf. art. 3 al. 1 let. LFus), et non pas un transfert de tout ou partie de son patrimoine par la seconde à la première (art. 69 LFus), de sorte que les dispositions des art. 69 ss LFus ne sont pas applicables en l’espèce. La jurisprudence et la doctrine citées par la recourante, relatives au transfert de patrimoine, sont dès lors sans pertinence. La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du Registre du commerce (art. 3 al. 2 LFus). Dès son inscription au Registre du commerce, la fusion a pour effet juridique que l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante (art. 22 al. 1 LFus). L’intimée S. est donc bien la cessionnaire légale de W.________SA.
13 - L’identité entre créancière désignée dans le titre et poursuivante est ainsi établie. Mal fondé, le premier moyen invoqué doit être rejeté. bb) S’agissant du second grief, on observe qu’aux termes de la convention du 1 er juin 2016, la recourante C.________SA s’est vue octroyer un prêt de 400'000 fr., remboursable en trois annuités : 135'000 fr. la première année, 135'000 fr. la deuxième année et 130'000 fr. la troisième et dernière année, ces montants étant exigibles à la fin de chaque année à compter de la date de la signature ; la convention prévoyait également que le laboratoire prêteur était en droit de compenser les sommes qu’il devait au groupe médical avec l’amortissement du prêt échu, le solde après compensation étant dû par la débitrice dans les nonante jours suivant la remise d’un décompte (Article 4, § 4.4 de la convention). Selon l’art. 2 de l’Annexe A de la convention du 1 er juin 2016, le laboratoire devait verser au groupe médical, pour les opérations effectuées selon les art. 2 et 3 de la convention, une somme forfaitaire de 15% si le chiffre d’affaire total des trois centres de soins médicaux ambulatoires représentait jusqu’à 450'000 fr. en un an après l’ouverture de ces trois centres, et 18% dès 451'000 fr., à titre de rémunération de son activité dans la phase pré-analytique et de compensation de ses frais. Il n’est pas contesté que le montant de 400'000 fr. a été reçu par la recourante et que ce montant était exigible au 31 décembre 2019. Selon le tableau établi et produit par l’intimée, C.________SA lui devait, à ladite date, un solde net de 274'717 fr. 84 (400'000 – 125'282.16), selon le détail suivant : 400'000 fr. 00(montant du prêt selon la convention du 1 er juin 2016) ./. 55'221 fr. 06 (15% du chiffre d’affaires annuel de 368'140 fr. 40 de 2017) ./. 67'500 fr. 00(15 % de la part de 450'000 fr. du chiffre d’affaires annuel de 2018) ./. 2'561 fr. 10 (18 % de la part supplémentaire de 14'228 fr. 35 du chiffre d’affaires de 2018). L’argument de la recourante selon lequel le montant de la créance ne pourrait être déterminé qu’en en tenant compte des sommes
14 - que lui devraient l’intimée pour les années 2019 et 2020 est sans pertinence. En effet, force est constater, à la lecture du libellé de la convention – selon laquelle « le laboratoire est en droit de compenser les sommes dues au groupe médical avec l’amortissement du prêt échu qui est dû par le groupe médical » –, que la compensation des montants dus par l’intimée à la recourante avec le montant du prêt que celle-ci devait lui rembourser était une faculté et non une obligation. Il s’ensuit que l’intimée pouvait, sur la base de la convention passée, réclamer à la recourante le remboursement de la totalité du prêt, sans déduire les montants dont elle- même était débitrice à son égard. Elle a opté pour la compensation avec les montants qu’elle devait pour 2017 et 2018 ; il lui était loisible de ne pas le faire pour 2019 et 2020, ce qui n’enlève rien au fait qu’elle reste débitrice à l’égard de la recourante des éventuelles rémunéra-tions qu’elle lui devrait pour ces deux années. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d’autres moyens libéra-toires. En particulier, elle n’établit pas, au degré de la vraisemblance, le principe, l’exigibilité et le montant d’une créance compensante supérieure au montant de 125'282 fr. 16 admis par l’intimé. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première juge a considéré que la convention produite – qui constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP – justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire pour le montant de 400'000 fr. sous déduction des montants indiqués par l’intimée comme correspon-dant aux rémunérations qu’elle devait à la recourante pour les années 2017 et 2018. Le refus de prononcer la mainlevée pour le montant 12'361 fr. 16 réclamé au titre d’intérêts à 4.5% n’est pas contesté, aucun intérêt n’étant par ailleurs stipulé dans l’accord du 1er juin 2016. Enfin, l’intérêt moratoire peut être accordé au taux légal de 5% dès le 27 novembre 2020, lendemain de l’échéance de nonante jours suivant la remise du décompte le 27 octobre 2020 (Article 4, § 4.4. de la convention).
15 - III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante C.SA doit payer à l’intimée S. la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
16 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nadia Roduit, avocate (pour C.SA), -Me Nicolas Krauer, avocat (pour S.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 274’717 fr. 84. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
17 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :