109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.028227-211483 292 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2021
Composition : M.H A C K , président MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 126 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à Yaoundé (Cameroun), contre la décision de suspension de la procédure rendue le 14 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à O., à Etoy. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 22 juin 2021, la poursuivante a saisi la Juge de paix du district de Morges d’une requête tendant :
à titre incident, à ce que soit reconnue et déclarée exécutoire la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2021 par le Tribunal arbitral nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) dans l’affaire Arbitrage n° 23880/DDA (I) et
à titre principal, à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° 9'976'225 soit définitivement levée à concurrence de 1'980'124 fr. 50 avec intérêt à 3.25% l’an dès le 19 décembre 2019, de 177'523 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2021, et de 456'280 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2021 (II) et à la validation du séquestre n° 1’0011’391 (III). A l’appui de sa requête, la poursuivante a notamment produit la sentence arbitrale du 31 mars 2021 précitée et un extrait de l’expédition exécutoire de ladite sentence émanant du Tribunal judiciaire de Paris, déclarant exécutoire, le
3 - 9 avril 2021, la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2021 à Paris dans la cause n° 23880/DDA divisant K.________ d’avec la société [...] (Cameroun), la société O.________ (Suisse), la société [...] (France) et la société [...] (Liban). c) Par acte du 16 août 2021, la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. À titre préalable, elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur deux « recours en annulation » qu’elle a déposés auprès de la Cour d’appel de Paris le 13 avril 2021 contre la sentence du 31 mars 2021 et le 21 août 2020 contre une sentence partielle du 9 mars 2020 dans laquelle le Tribunal arbitral saisi s’était déclaré compétent ratione personae pour statuer sur le litige divisant les parties. d) Dans une écriture du 6 septembre 2021, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension de la procédure de mainlevée. Elle a produit une copie d’une décision rendue le 11 février 2021 par la Juge de paix du district de Morges prononçant, à concurrence de 64'729 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2020, la mainlevée définitive de l’opposition formée par O.________ à une poursuite n° 9'718'797 introduite par K.________, fondée sur « la sentence arbitrale partielle (arbitrage no 23880) » rendue le 9 mars 2020.
Par décision rendue sous forme de lettre le 14 septembre 2021, notifiée aux parties le lendemain, la Juge de paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à « droit connu sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2021 ».
Par acte du 24 septembre 2021, la poursuivante a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
4 - principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions I, II et III de sa requête de mainlevée du 22 juin 2021 sont admises et, subsidiairement, à l’annulation de la décision de suspension et au renvoi de la cause au premier juge dans le sens des considérants. Par décision du 28 septembre 2021, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 15 novembre 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la conclusion principale de la recourante soit déclarée irrecevable et le recours rejeté pour le surplus, et subsidiairement au rejet du recours. Elle a produit trois pièces sous bordereau. Le 29 novembre 2021, la recourante a encore déposé des détermina-tions spontanées, confirmant les conclusions qu’elle avait prises dans son acte de recours du 24 septembre 2021. E n d r o i t : I. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272])). En l’espèce, le recours du 24 septembre 2021, dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 ordonnant la suspension de la procédure de mainlevée, a été déposé en temps utile, dans les dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La conclusion principale en réforme – qui tend à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 31 mars 2021, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite et à la validation d’un séquestre – sort du cadre de la procédure de recours, qui porte
5 - uniquement sur la question de la suspension de la procédure de mainlevée, seul objet de la décision du 14 septembre 2021. Telle que formulée, cette conclusion est donc irrecevable. On comprend toutefois à la lecture de l’acte de recours que la recourante – qui soutient que la décision de suspension « est infondée » au regard de l’art. VI CNY (Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ; RS 0.277.12), de l’art. 126 CPC et de la jurisprudence de la cour de céans (CPF 31 décembre 2014/425 et CPF 29 août 2016/266) et « doit être réformée, subsidiaire- ment annulée » (p. 11 du recours) – entend obtenir de la cour de céans qu’elle prononce (principalement) que la procédure de mainlevée n’est pas suspendue. On peut dès lors considérer que le recours contient une conclusion en réforme implicite allant dans ce sens, laquelle est recevable. La conclusion subsidiaire en annulation est également recevable. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). Les pièces produites à son appui, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Enfin, la réplique spontanée de la recourante est recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II.La recourante fait valoir que la décision de suspension serait injustifiée d’une part parce qu’elle serait contraire au principe de célérité, surtout en procédure sommaire de mainlevée, et d’autre part parce que la reconnaissance en Suisse du titre dont elle dispose, à savoir la sentence arbitrale du 31 mars 2021 qui serait exécutoire selon elle, ne dépendrait pas des recours interjetés par l’intimée auprès de la Cour d’appel de Paris. Elle soutient également que son droit d’être entendue aurait été violé dès lors que la décision attaquée ne serait pas motivée.
6 - Ce dernier moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu. a) aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_444/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.1).
En l’espèce, le grief est bien fondé. La décision de suspension du 14 septembre 2021 ne contient en effet aucune motivation. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été violé. bb) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision lorsque le vice peut être réparé en deuxième instance. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_741/2016 du
En l’espèce, le vice de l’absence de motivation peut être corrigé par la cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen sur la question soulevée – celle de savoir si la suspension de la procédure se justifie au regard des recours déposés en France par la poursuivie – laquelle est purement juridique (CPF 17 juillet 2018/140). La recourante a par ailleurs pu présenter ses arguments et, au vu l’issue du recours, il ne résulte de l’absence de motivation de la décision attaquée aucun inconvénient ou préjudice pour elle. Compte tenu de ces circonstances et par économie de procédure, il peut être renoncé à l’annulation de la décision entreprise, étant précisé que cette manière de faire ne compromet nullement la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties, l’intimée ayant pu, elle aussi, faire valoir son point de vue. Il y a dès lors lieu de statuer sur le bien-fondé de la suspension de la procédure de mainlevée.
b) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Ainsi, la suspension doit être compatible avec le
8 - droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 3.1, 3.2 et 3.3 ad art. 126 CPC). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St- Gall 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement répa-rable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., Zurich 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effec-tuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées, notamment ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2).
9 - Selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l'opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (CPF 1 er octobre 2020/258 ; CPF 15 juin 2017/104). En mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 29 août 2016/266). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence. En effet, la juge de paix est parfaitement en mesure de se prononcer sur la requête de mainlevée sur la base des éléments au dossier, la question de savoir si la sentence arbitrale produite vaut ou non titre de mainlevée définitive pouvant être tranchée sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue des procédures de recours engagées par la poursuivie en France. Il apparaît par ailleurs fort peu probable que celles-ci trouvent rapidement une issue (le premier recours, déposé il y a plus de dix-huit mois, n’a pas encore abouti), de sorte que, sans perspective temporelle rapide, la suspension de la procédure est incompatible avec le principe constitutionnel de célérité, étant rappelé que la procédure de mainlevée est sommaire, et donc simple et rapide.
10 - III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser ce montant à la recourante qui en a fait l’avance et lui verser en outre la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 14 septembre 2021 est réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 9'976’225 de l’Office des poursuites du district de Morges n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée O.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 3’700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
11 - Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Freymond, avocat (pour K.), -Me Louis Burrus, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'614'527 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :