111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.022535-220023 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 août 2021, à la suite de l’audience du même jour, adressé pour notification aux parties le 6 septembre 2021, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par X., à Les Monts-de-Pully, dans la poursuite n° 9'886’025 de l’Office des poursuites du même district, exercée à son instance contre D., au Mont-sur-Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivant X.________ le 16 septembre 2021, adressée aux parties le 28 décembre 2021, et notifiés au prénommé le 29 décembre 2021,
vu l’acte de recours, daté du 7 janvier 2022 et posté le lendemain, déposé par X.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours, X.________ se limite à rappeler les faits qui ont conduit à la présente procédure,
qu’il ne remet toutefois nullement en cause la motivation du prononcé, selon laquelle aucun des documents dont il se prévaut, à savoir divers courriers et courriels, ne constitue un titre de mainlevée au sens de
que l’acte déposé le 8 janvier 2022 ne remplit donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte portant la signature du débiteur ou de son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187),
que le dossier ne comprenant, en l’espèce, aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie portant sur le montant litigieux, c’est à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, étant précisé que parmi les pièces produites avec le recours – qui seraient de toute manière irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC même si le recours était recevable – on ne trouve aucune pièce valant titre de mainlevée pour le montant réclamé, que le créancier qui ne dispose pas d’un tel titre a la possibilité, s’il veut agir en paiement, d’ouvrir une procédure au fond devant le juge civil ordinaire.
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’595 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :