109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.009333-211092 228 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 novembre 2021
Composition : M.M A I L L A R D , juge présidant MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP et 130 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans les poursuites ordinaires n os 9'566’685, 9'746'377 et 9'839’317 de l’Office des poursuites du même district exercées contre la recourante à l’instance d’O., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
septembre 2020, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations : « 1) Participation aux revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...] à Genève revenant à M. O.________ selon jugement du 14 février 2001, acompte mensuel pour le mois d’avril 2020 (extrapolé de la part des revenus nets versée en 2018 et 2019, arrondie à CHF 230'000 annuels). 2) Idem pour mai 3) Idem pour juin 4) Idem pour juillet 5) Idem pour août 6) Idem pour septembre » ;
4 - magistrat ordonne préalablement à la recourante ou à la régie [...] SA, de produire les comptes d’exploitation de l’immeuble concerné pour l’exercice 2020 et, principalement, lève définitivement les oppositions aux trois comman-dements de payer litigieux à concurrence du montant de 230'000 fr. en capital, plus intérêts à 5% l’an sur la somme de 19'166 fr. 70 dès le premier jour de chaque mois, de janvier à décembre 2020 inclus. Il a produit trente-six pièces sous bordereau, dont les trois commandements de payer litigieux (pièces 32 à 34) et, en outre, notamment :
une convention entre les parties du 7 août 1998, aux termes de laquelle la recourante reconnaît être propriétaire à titre purement fiduciaire de l’immeuble de la rue [...], détenu précédemment par une société dont elle a acquis les actions, de l’intimé, par contrat du 12 décembre 1996, et que celui-ci est seul propriétaire économique de l’immeuble. Il est précisé que « les revenus de l’immeuble, avant comme après le transfert de propriété entre époux, ont servi à alimenter le ménage commun et à leur assurer leur train de vie » ;
une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 7 mars 2000, dont le préambule indique que les parties vivent séparées depuis fin septembre 1998, que la recourante est inscrite au Registre foncier comme propriétaire de l’immeuble de la rue [...] et que les parties ont signé une convention de fiducie datée du 7 août 1998 relative à cet immeuble. Le chiffre I de la convention prévoit notamment que la recourante est reconnue seule propriétaire de l’immeuble de la rue [...], l’intimé bénéficiant d’un droit de préemption inscrit au Registre foncier, et le chiffre II que la gestion de l’immeuble est attribuée à l’intimé, la recourante pouvant en tout temps contrôler cette gestion et recevant automatiquement les comptes trimestriels. Le chiffre III est rédigé en ces termes : « III. Contribution d’entretien [...] (sic) [recte : A.________ versera à O.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33% du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000.-, fr. 5'300.- à M. O.________ et fr. 9'700.- à Mme A.________i).
5 - Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’O.________. Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. » (pièce 12) ;
le jugement rendu le 15 février 2001 par la Présidente du Tribunal civil du district de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 27 février 2001, prononçant le divorce des parties et ratifiant la convention du 7 mars 2000 et son avenant du 20 juin 2000 pour faire partie intégrante du jugement (pièce 13) ;
une attestation établie par la Chambre patrimoniale cantonale relative au dépôt par l’intimé, le 2 février 2017, d’une demande contre la recourante, et un exemplaire de cette demande (« action en exécution d’une convention de fiducie destinée à la restitution d’un immeuble »), contenant les allégués suivants : « 329. Formellement, la convention de divorce prévoit que c’est aux fins de l’entretien du demandeur que la défenderesse lui verse une partie des revenus locatifs (35.33%). Preuve : pièce 13
un tableau établi le 23 juin 2016 par la régie [...] SA des montants versés chaque mois à l’intimé entre janvier 2006 et avril 2016 (pièce 16) ;
un acte de mariage concernant l’intimé et [...], mariés le 9 mai 2001 (pièce 17) ;
6 -
une lettre du 24 avril 2008 adressée au précédent conseil de l’intimé par le précédent conseil de la recourante, indiquant notamment que « la rétrocession de 35,33% du revenu de l’immeuble à M. O.________ ne constituait matériellement pas une contribution d’entretien au sens du droit du divorce, mais bien l’un des éléments de l’accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l’immeuble de la rue [...], hors droit du divorce (...) » (pièce 20) ;
une requête incidente déposée par la recourante contre l’intimé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 octobre 2008, alléguant notamment que l’intimé s’est remarié (pièce 21, p. 3, all. 8) et requérant la production du certificat de mariage (pièce 22, bordereau, n° 154) ;
une lettre du conseil de la recourante à la gérance de l’immeuble du 17 mai 2016, invoquant le remariage de l’intimé, dont sa mandante n’avait eu connaissance que récemment, comme cause d’extinction ex lege de l’obligation d’entretien prévue par le jugement de divorce et donnant pour instruction à la gérance de cesser immédiatement tous paiements en faveur de l’intimé (pièce 23) ;
deux arrêts de la cour de céans rendus respectivement le 3 juin 2019 (CPF 3 juin 2019/64) et le 9 septembre 2019 (CPF 9 septembre 2019/157) dans des poursuites précédentes exercées par l’intimé contre la recourante, dont il résulte que des pièces ont été produites dans ces procédures établissant que dès le mois de janvier 2006 – sans qu’il soit contesté que ce fût déjà le cas auparavant – et jusqu’au mois de janvier 2017 inclus, des montants ont été versés à l’intimé par la gérance de l’immeuble, par acomptes mensuels complétés au mois de janvier de l’année suivante, après bouclement des comptes, de la part du solde du bénéfice net revenant à l’intéressé (pièces 24 et 25) ;
un arrêt rendu le 31 août 2018 (TF 5A_183/2018) dans une cause en séquestre et en mainlevée définitive d’opposition ayant divisé les parties, dans lequel le Tribunal fédéral, examinant la qualité de titre de mainlevée du jugement de divorce du 15 février 2001, a jugé que la manière dont les parties avaient convenu d'appliquer ce jugement, notamment le principe d'acomptes mensuels suivis d'un versement additionnel en janvier de
7 - l'année suivante après le bouclement des comptes de gestion de l'immeuble, ne constituait pas un élément pertinent pour juger de l'existence d'un titre de mainlevée et n’était donc pas de nature à influencer le sort de la cause (consid. 5.1 et 5.2) et a considéré en outre ce qui suit (consid. 6.2) : « En l'espèce, en tant que le recourant affirme lui-même que la convention ratifiée par le jugement de divorce du 15 février 2001 doit être interprétée pour qu'on parvienne à déterminer la créance, il reconnaît que le document qu'il produit ne revêt pas la qualité de titre de mainlevée. Par ailleurs, les décomptes sur lesquels il s'appuie pour démontrer le caractère déterminable de sa créance sont des documents postérieurs au jugement de divorce et auquel celui-ci ne renvoie pas. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que la créance n'était pas déterminable sur la base du jugement produit et que celui-ci ne valait pas titre de mainlevée définitive. » (pièce 26).
un « compte propriétaire » de l’immeuble de la rue [...] du 1 er janvier au 31 décembre 2018 établi par la régie [...] SA le 16 janvier 2019, n’indiquant aucun versement à l’intimé, et un dito du 1 er janvier au 31 octobre 2019 établi le 13 novembre 2019, indiquant trois versements à l’Office des poursuites, le 25 juin 2019, en faveur d’O.________ (pièces 31 et 32). La production des comptes d’exploitation de l’immeuble de la rue [...] pour l’exercice 2020 était en outre requise en main de la régie [...] SA (pièce 101). c) La régie s’est exécutée le 12 avril 2021 en produisant les comptes requis, soit le compte de pertes et profits (compte de résultat) et le compte propriétaire. Il résulte de ces comptes que l’exploitation de l’immeuble en 2020 a généré un rendement net de 631'840 fr. 45. d) La recourante a déposé une réponse le 20 avril 2021, concluant au rejet de la requête, au maintien des oppositions aux poursuites litigieuses et à la condamnation de l’intimé à tous les frais et dépens, couvrant les honoraires de ses deux conseils. Elle a notamment fait valoir, en fait, que la « pension mensuelle » ou « contribution
8 - d’entretien » prévue par la convention et le jugement de divorce était une pension alimentaire due par elle à l’intimé et que le remariage de ce dernier impliquait l’extinction de toute créance en sa faveur. En droit, elle a indiqué s’en remettre au raisonnement de la juridiction saisie. Elle a produit dix pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
une lettre adressée le 3 octobre 2003 au précédent conseil de la recourante par le précédent conseil de l’intimé, qui désigne expressément la créance de son client de 35,33% du revenu de l’immeuble découlant du jugement de divorce comme une « contribution d’entretien » (pièce 6) ;
une lettre adressée le 2 avril 2008 à la recourante par le précédent conseil de l’intimé, invoquant l’art. 129 CC (Code civil ; RS 210) pour réclamer la modification du jugement de divorce dans le sens d’une augmentation de « la contribution d’entretien » due à son client (pièce 7) ;
une lettre du conseil de l’intimé à son conseil du 23 mai 2016, indiquant que « le versement à M. O.________ d’une partie des revenus locatifs n’est jamais intervenu aux fins d’entretien après divorce » et se référant à la lettre du 24 avril 2008 dans laquelle la recourante, sous la plume de son précédent conseil avait « admis » que « la rétrocession de 35.33% du revenu de l’immeuble à M. O.________ ne constituait matériellement pas une contribution d’entretien au sens du droit du divorce » (pièce 2) ;
une demande de modification du jugement de divorce déposée le 17 mars 2016 par l’intimé, dans laquelle ce dernier invoque la nullité de la convention de divorce et du jugement de divorce des parties dans la mesure où il ratifie cette convention (pièce 5, p. 25, conclusions préalables 1 et 4 et p. 26, conclusion subsidiaire 15). e) Le 28 juin 2021, la recourante a produit l’arrêt de la cour de céans du 23 juin 2021/64 (pièce 11), annulant les mainlevées octroyées dans cinq autres poursuites exercées contre elle par l’intimé, et s’en est prévalue dans une écriture complémentaire pour en conclure que le jugement de divorce ne constituait pas un titre de mainlevée.
9 - 2.Par décision du 29 avril 2021, adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 6 mai 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2020, 18'602 francs 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er
mai 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er août 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er septembre 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er
octobre 2020, 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2020 et 18'602 fr. 45 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2020 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 7 mai 2021, la recourante a demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés le 7 juillet 2021 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En résumé, le juge de paix a considéré que la convention des parties sur les effets accessoires de leur divorce ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, définitif et exécutoire, prévoyait le versement par la recourante à l’intimé d’une « pension mensuelle », que cette contribution n’était pas chiffrée de manière précise, mais par référence à un pourcentage du revenu locatif net de l’immeuble en cause, que pendant seize ans, l’intimé avait reçu 35.33% de ce revenu sous forme d’acomptes fixes mensuels complétés en janvier de l’année suivante après bouclement des comptes, que la recourante n’avait pas contesté ce mode de procéder, que le bénéfice net de l’exploitation de l’immeuble en 2020 était établi et se montait à 631'840 fr. 45, que les créances réclamées étaient ainsi déterminables et
10 - fondées sur un titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la recourante, pour sa part, n’avait pas apporté la preuve par titre d’un moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP et que la question de l’extinction de l’obligation en raison du remariage de l’intimé, soulevée par la recourante, devait être tranchée par le juge du fond déjà saisi de la question de la nature de cette obligation (créance ordinaire ou contribution d’entretien). 3.a) Par acte du 12 juillet 2021, A.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive concernant les trois poursuites litigieuses sont rejetées, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à la condamnation d’O.________ « en tous les frais et dépens, lesquels couvriront intégralement les honoraires du conseil soussigné » et au rejet de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions de l’intimé. b) Par décision présidentielle du 14 juillet 2021, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise. c) Par décision présidentielle du 6 août 2021, il a été fait droit à la demande de l’intimé de suspendre l’instance jusqu’à droit connu sur son éventuel recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la cour de céans du 23 juin 2021, respectivement jusqu’au 28 août 2021 en cas de non- dépôt du recours. d) Par réponse du 27 août 2021, indiquant avoir finalement décidé de ne pas recourir au Tribunal fédéral, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. e) La recourante a spontanément répliqué le 2 septembre 2021 et maintenu ses conclusions.
11 - 4.Par jugement du 5 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’interprétation du jugement de divorce déposée par l’intimé le 24 avril 2018. En droit, le premier juge a considéré que la convention du 7 mars 2000, bien que ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, était le produit de la volonté des parties et non de celle du juge et que dès lors, son chiffre III en cause ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation par le biais de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon les règles de l’art. 18 CO (Code des obligations ; RS 220). Après avoir analysé cette clause, le premier juge a retenu que l’ajout requis par l’intimé ne constituait pas une interprétation du chiffre III de ladite convention, mais une véritable modification (CACI 25 novembre 2019/608 consid. 2). L’appel de l’intimé contre ce jugement a été déclaré irrecevable, la voie de droit n’étant pas la bonne et l’acte n’ayant pas à être converti en recours (idem consid. 5). Saisi d’un recours de l’intimé contre l’arrêt précité de la CACI, le Tribunal fédéral, se référant à l’ATF 143 III 520 consid. 6.2, a jugé qu’une convention de divorce homologuée par le juge pouvait faire l'objet d'une interprétation qui devait se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO), qu’en effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal devait examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle était équitable (art. 279 CPC), qu’on pouvait donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal avait compris la volonté des parties (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2) et qu’en l’occurrence, la cour d’appel cantonale avait à tort refusé de convertir l’appel de l’intimé en recours. La cause a donc été renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle vérifie les autres conditions de recevabilité du recours et, le cas échéant, entre en matière sur ses mérites.
12 - Par arrêt du 26 mars 2021, la Chambre des recours civile (CREC 26 mars 2021/96) a rejeté le recours et confirmé le jugement du 5 juillet 2019. Elle a considéré que c’était la volonté des parties qui devait servir de base à l’interprétation de la convention, qu’il fallait ainsi déterminer la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge avait, en son temps, ratifié la convention, qu’en l’occurrence, la clause litigieuse désignait effectivement l’objet, le débiteur et le créancier, ainsi que la manière de calculer la prestation due et était donc claire à ces égards, que le jugement de divorce ne présentait pas de lacune quant aux modalités de paiement d’une pension, qui étaient également claires et qu’en chiffrant la contribution d’entretien due en sa faveur à 10'000 fr. par mois, ce qui équivaudrait selon lui aux 35,33 % du revenu locatif, O.________ ne demandait pas une interprétation, une simple reformulation de la convention, mais allait au-delà de ce qui était admissible en demandant une modification matérielle de celle-ci. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de la cour de céans, autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272), et en temps utile, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC), de même que la réplique de la recourante, limitée aux moyens soulevés dans la réponse et déposée dans un délai raisonnable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
13 - II.La recourante reproche au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée définitive de ses oppositions en violation des art. 80 et 81 LP et 130 CC. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Le juge n’a pas non plus à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
14 - La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). La jurisprudence a de plus encore réaffirmé récemment que « la mainlevée doit être refusée si, en raison d'une formulation maladroite, le sens de la décision à exécuter ne peut être déterminé avec certitude » (ATF 144 III 193 consid. 2.4.1 - se référant également à l’ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 -, JdT 2018 II 351).
b) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 IA 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation,
15 - la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189). De même, le débiteur d'entretien est valablement libéré s'il établit par titre le remariage du créancier (art. 130 al. 2 CC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 37 ad art. 80 LP et n. 21 ad art. 81 LP ;TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. Une convention contraire peut être passée au moment de la convention de divorce ou ultérieure- ment ; lorsqu'elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 22 ad art. 130 CC). Cela ne vaut cependant que pour les contributions d'entretien fixées sous forme de rente (Pichonnaz, op. cit., n. 3 ad art. 130 CC). c) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante sur une « convention sur les effets accessoires du divorce », ratifiée dans le jugement de divorce des parties. Le chiffre III de dite convention, de par la volonté des parties alors toutes deux assistées d’un avocat, est intitulé « contribution d’entretien » puis fait mention d’une pension mensuelle due par la recourante à l’intimé. Le dispositif du jugement de divorce reprend ce chiffre. aa) En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et notamment les limitations d’interprétation qu’elle pose au juge de la mainlevée, on doit considérer le titre invoqué par l’intimé, vu les termes clairs du dispositif, choisis par les parties alors chacune assistée d’un avocat et repris par le juge du divorce, comme un titre portant sur une contribution d’entretien. Comme le relève la recourante, si l’intimé, alors assisté, estimait qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’entretien, il aurait dû le faire valoir dans la procédure au fond. Il ne pouvait en
16 - revanche, de bonne foi, signer la convention le stipulant et ne pas recourir ensuite contre le jugement ratifiant dite convention. Au demeurant, selon la jurisprudence civile rendue entre les parties (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2), cette transaction, homologuée par le juge du divorce, si elle doit être interprétée, doit l’être en se référant au sens voulu par ce magistrat. Or, en ne prenant que le jugement et les documents auxquels il renvoie, soit la convention, on ne voit pas que l’on puisse interpréter la créance invoquée par l’intimé, intitulée de par la volonté des parties « contribution d’entretien », formulation homologuée par le juge du divorce par la ratification de cette convention, autrement que comme une contribution d’entretien. Si l’on suit cette interprétation, on doit considérer que l’intimé est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants, dont le caractère déterminable n’est pas contesté, des contributions qui y sont stipulées, lui permettant de requérir la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Il convient donc, dans un deuxième temps, d’examiner si la recourante a prouvé par titre que la dette était éteinte (art. 81 al. 1 LP). Se pose alors la question de l’application de l’art. 130 CC. Cette disposition prévoit que l’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier (al. 1) ; sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier (al. 2). Conformément à l’art. 7a du titre final du CC, le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998, soit depuis le 1er janvier 2000. L’art. 130 CC est donc pleinement applicable aux parties dont le jugement de divorce a été rendu le 15 février 2001. Il est établi par titre que l’intimé s’est remarié en 2001. Dans ces conditions, la recourante peut à raison soulever à l’encontre de la requête de mainlevée définitive qu’elle est libérée de la contribution prévue par le jugement de divorce, conformément à l’art. 130 al. 2 CC. Cette disposition réserve une éventuelle convention contraire. L’existence
17 - d’une telle convention, dont la validité n’est certes pas soumise au respect d’une forme, doit également être prouvée par titre - à l’instar du titre (art. 80 al. 1 LP) ou de l’objection (art. 81 al. 1 LP) - et non par simple recoupement ou déduite du comportement des parties. Une telle convention contraire n’est pas ici établie. De la sorte, l’art. 130 al. 2 CC doit s’appliquer et la recourante être libérée, au sens de l’art. 81 al. 1 LP, du paiement de la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce. Cela conduit au rejet de la requête de mainlevée définitive. bb) Au demeurant, on pourrait également considérer que malgré le qualificatif de « contribution d’entretien » choisi par les parties, alors chacune assistée d’un avocat, ratifié par le juge du divorce et repris dans le dispositif du jugement attaqué, la nature juridique du montant dû par la recourante - contribution d’entretien ou autre - n’est pas claire et le sens du dispositif douteux (dans ce sens d’ailleurs : CPF 9 septembre 2019/157consid. II d). Dès lors que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs du jugement de divorce - qui ne disent rien - la mainlevée doit être refusée (ATF 144 III 193 consid. 2.4.1 ; 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Le fait que le juge peut aussi prendre en considération aux fins de dissiper le doute d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1) n’est ici d’aucun secours dès lors que le jugement ne renvoie pas à des documents permettant de dissiper clairement l’éventuel doute s’agissant de la qualification à donner à la contribution. Au surplus, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à l’interprétation du titre en se fondant sur des éléments étrangers à celui-ci, notamment le comportement postérieur des parties. Le fait que les versements mensuels effectués par la gérance de l’immeuble à l’intimé n’auraient pas été interrompus après le remariage de celui-ci - on ignore ce qui s’est produit entre 2001 et 2006 –, et même
18 - s’il apparaît que la recourante était consciente de la situation, ne saurait, sans autre élément recevable, être interprété comme la preuve suffisante qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’entretien au sens du droit du divorce. On relève au demeurant que l’intimé a par le passé indiqué à plusieurs reprises, même après son remariage, qu’il s’agissait d’une « contribution d’entretien ». Par la suite, il a allégué en procédure que tel n’était pas le cas, que la recourante ne lui avait « jamais versé un centime » et que « la régie était sa véritable débitrice ». La recourante a de son côté également soutenu une thèse puis une autre sur la nature de la créance litigieuse. Ainsi, vu la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, si l’on ne retient pas l’interprétation résultant des termes claires de la convention, voulue par les parties et leurs avocats, et du jugement de divorce et qu’on considère que la qualification à donner à la « contribution d’entretien » prévue par le jugement de divorce est douteuse, cela conduit également à rejeter la requête de mainlevée définitive. d) La réponse au recours ne permet pas de modifier cette appréciation. aa) D’emblée, on relève que dans la mesure où ils portent sur l’arrêt de la cour de céans du 23 juin 2021, les griefs de l’intimé sont irrecevables. Il lui appartenait de recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, ce qu’il n’a pas fait. bb) Dans sa réponse, l’intimé invoque le « préambule de la convention du 7 mars 2000 ratifiée pour valoir jugement (soit d’un document auquel ce jugement se réfère) » dont le recours ferait abstraction et qui mentionne en particulier que les parties ont signé une convention de fiducie du 7 août 1998 relative à l’immeuble de la rue [...] ; il invoque en outre les dispositions prises par les parties dans la
19 - convention du 7 mars 2000 (à son ch. I) quant à l’immeuble, en cas de vente de celui-ci et en cas de décès des parties, et des faits retenus dans le jugement de divorce relatifs aux revenus respectifs des parties et à leur absence de prévoyance (pp. 17 et 18). Il prétend tirer de tous ces éléments la démonstration que ses créances périodiques ne seraient pas des contributions d’entretien ; il soutient ainsi que la convention avait « pour objet de répartir entre ex-époux (...) les droits sur un immeuble de rendement et en particulier celui d’encaisser les revenus que cet immeuble génère, ou le produit de sa vente, si elle a lieu » et « le titre de mainlevée définitive [faisant] de l’immeuble une caisse commune pour les deux parties, tant et aussi longtemps que la recourante est vivante, après et sous réserve de vente, cet immeuble doit être rendu à l’intimé » (all. 7 de la réponse). Quoi qu’en dise l’intimé, il ressort du jugement que ses revenus étaient composés notamment de 35,33% des revenus de l’immeuble, « correspondant à la contribution mensuelle qui lui sera versée par [la recourante] selon les termes du chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce du 7 mars 2000 » et ledit chiffre III, expressément intitulé « Contribution d’entretien » parle de « pension » et de « contribution » et pas d’autre chose. Cela corrobore le sens donné au dispositif (cf. supra consid. II c aa). La question du sort de l’immeuble, les montages préalables et les procédures suivantes démontrent au plus que rien n’est clair dans cette cause, de par notamment la volonté de l’intimé qui a à tout le moins corédigé la convention sur les effets accessoires de divorce. Dans ces conditions, sa requête de mainlevée définitive fondée sur une situation aussi confuse, où tout devrait être interprété et pourrait l’être dans un sens comme un autre, devait de toute façon être rejetée, conformément à la jurisprudence. On ne saurait suivre l’intimé lorsque, tout en relevant que le juge du fond est déjà saisi de la question de la qualification juridique des créances périodiques, admettant ainsi que question, il y a et que ce n’est pas au juge de la mainlevée de la résoudre, il soutient que « quoi qu’il en soit, le titre de mainlevée définitive prévoit que chaque mois, la recourante doit à l’intimé 35,33% des revenus nets provenant de la location de l’immeuble de la rue [...] », faisant ainsi valoir
20 - implicitement que les termes de la convention sont clairs et justifient la mainlevée. De deux choses l’une, soit on considère que ces termes sont clairs, on a alors affaire à une contribution d’entretien et l’art. 130 al. 2 CC s’applique, soit on considère que ces termes ne sont pas clairs et la convention ou le jugement qui la ratifie ne valent pas titres de mainlevée d’opposition. e) Vu l’admission du grief tiré de la violation de l’art. 80 LP, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. III. Selon l’intimé, la recourante commettrait un abus de droit en se prévalant de son remariage « pour échapper à ses obligations » alors qu’elle en aurait connaissance depuis juillet 2001 et n’a jamais prétendu, pendant seize ans, que les créances périodiques litigieuses auraient pris fin. a) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil ; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Le juge étant lié par la loi (art. 113 al. 3 Cst.), le moyen pris de l’abus de droit ne permet pas de remettre en question les seules conséquences d’une disposition légale ; il ne vise pas à écarter de façon générale l’application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l’espèce lorsque, en raison des circonstances, l’application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 133 III 61 consid. 5.1 et les références). b) En l’occurrence, l’intimé n’établit pas de telles circonstances. Vu l’opacité des accords entre les parties, même si les versements mensuels effectués par la gérance de l’immeuble à l’intimé
21 - n’avaient pas été interrompus après le remariage de ce dernier - on ignore ce qui s’est produit entre 2001 et 2006 - et si la recourante était consciente de la situation, l’intimé ne pouvait pas légitimement en conclure que celle-ci avait définitivement renoncé à se prévaloir de l’art. 130 al. 2 CC. On ignore pour quel motif la recourante ne s’est pas opposée aux dits versements, mais rien ne permet d’en conclure que cela la privait du droit de s’opposer à des poursuites intentées contre elle, en invoquant un moyen légal rendant inexigible la créance réclamée par cette voie. On observe au demeurant que le comportement du recourant consistant à réclamer une contribution d’entretien alors qu’il est remarié, en invoquant un titre désignant la prétention en cause comme une contribution d’entretien tout en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une telle contribution, pourrait également être qualifié d’abusif. IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que les oppositions formées par la recourante aux commandements de payer en cause sont maintenues. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge du poursuivant et intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui les a avancés. Celui-ci doit verser à la poursuivie et recourante la somme de 3'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC) ; celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais du même montant et lui verser en outre des dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), fixés à 3'000 fr. (art. 8 TDC).
22 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer n os
9'566’685, 9'746'377 et 9'839’317 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiés à la réquisition d’O., sont maintenues. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Le poursuivant O. doit verser à la poursuivie A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé O.________ doit verser à la recourante A.________ la somme de 3'990 fr. (trois mille neuf cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
23 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Canonica, avocat (pour A.), -Me Cédric Aguet, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 223'229 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
24 - La greffière :