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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC21.001399
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.001399-211550 282 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 décembre 2021


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 et 82 al. 1 LP ; 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC Vu le prononcé du 22 mars 2021, rendu à la suite de l’audience du même jour par la Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 6 mai 2021, rejetant la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 23 [recte : 22] décembre 2020 par A., à [...], dans la poursuite n° 9’819’167 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre J., à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge de celui-ci (III) et disant qu’il versera à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV),

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivant par lettre du 16 mai 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 30 septembre 2021 et notifié au poursuivant le 1 er octobre 2021, vu le recours formé par le poursuivant par acte daté du 7 et posté le 8 octobre 2021, concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence d’une somme de 28'000 fr. (13'550 fr. de « loyers de juillet à septembre 2020 » + 2'500 fr. de « frais d’avocat » + 9'000 fr. selon « accord conclu avec le bailleur » + 3'000 fr. de « frais de mandataire [...] ») et qu’il n’est pas tenu de verser des dépens à la poursuivie et intimée, vu les pièces nouvelles produites à l’appui du recours (« annexes » II à XI), en sus de la décision attaquée (« annexe I »), vu les autres pièces du dossier ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

  • 3 - qu’en l’espèce, l’acte de recours posté le 8 octobre 2021 a été déposé en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification des motifs au poursuivant, que, comme on l’a vu, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées), que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par le poursuivant, considérant que celui-ci n’avait produit aucun jugement exécutoire ni aucun titre assimilé à un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 et 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et qu’il n’était ainsi

  • 4 - manifestement pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, à savoir : « (1) 22'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2020 : loyer d’habitation de juillet à novembre 2002 à raison de 4'500 fr. par mois. (2) 17'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2020 : participation au loyer de décembre 2019 à juin 2020 (2'500 fr. par mois). (3) 6'134 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2019 : dette Mme J.________ auprès de Philos payée en décembre 2018. (4) 696 fr. plus intérêt à 5% l’an dès 1 er décembre 2019 : dette service des automobiles Vaud payée en novembre 2019. (5) 1'300 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2020 : factures Swisscom payées en avril 2020. », qu’examinant ensuite si le poursuivant était au bénéficie d’un titre valant reconnaissance de dette et justifiant de lui accorder la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, la juge de paix a constaté que tel n’était pas le cas non plus, que le recourant ne critique pas ces considérants, mais présente sa version des faits, contenant des allégations nouvelles, prétend apporter « selon les articles 319 ss CPC, (...) les compléments d’information, avec preuve à l’appui qui permettront (...) d’accepter [son] recours et ainsi annuler la décision prise par la juge de paix », demande « réparation pour tous les frais dont [il a] dû s’acquitter » et soutient que l’intimée « doit un jour ou l’autre être punie en raison de sa désinvolture », que les allégations nouvelles et les pièces invoquées par le recourant, qui sont également nouvelles puisqu’il ne les a pas produites à temps en première instance mais les a adressées à la juge de paix après la clôture de l'instruction à l’audience du 22 mars 2021, sont irrecevables en deuxième instance, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, que cette disposition prohibe en outre les conclusions nouvelles en instance de recours,

  • 5 - qu’en l’espèce, le recourant conclut à la mainlevée de l’opposition à concurrence d’une somme inférieure à celle réclamée en poursuite - ce qui n’est en soi pas prohibé - à savoir 28'000 fr. au lieu de 48'130 fr., qu’en revanche, cette somme réduite résulte de l’addition de prétendues créances autres que celles réclamées en poursuite et fondées sur des titres différents, ce qui est irrecevable, que seule la prétention portant sur une créance de loyers 2020, réduite à la période de juillet à septembre et à la somme de 13'500 fr., n’est pas nouvelle, que toutefois, le recourant n’indique aucunement en quoi la juge de paix aurait retenu à tort qu’il n’avait produit aucun titre recevable de mainlevée – définitive (art. 80 LP) ou provisoire (art. 82 LP) – pour cette prétention de loyers, que dans ces conditions, le recours, faut d’être motivé de manière conforme aux exigences en la matière, doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que l’avance de frais judiciaires de deuxième instance de 540 fr. effectuée par le recourant doit lui être remboursée.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’avance de frais judiciaires de deuxième instance de 540 fr. (cinq cent quarante francs) effectuée par le recourant A.________ lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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