Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC20.030043
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.030043-210424 92 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2021


Composition : M.H A C K , président MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 33 al. 4, 75 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à [...], contre le prononcé rendu le 27 novembre 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à E. AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : 1.Le 24 février 2020, à la réquisition d’E.________ AG, l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________, dans la poursuite n° 9'531'894, un commandement de payer la somme de 30'791 fr. 05 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB après faillite no 038-92 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, Emile Gardaz 5, 1040 Echallens, daté du 01.02.1994 pour un montant de fr. 41'991.05 ./. paiements du 28.02.02 au 02.02.18 fr. 11'200.— selon liste détaillé en mains de l’office. Contrat de prêt no [...]1 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 28 juillet 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence de 41'991 fr. 05, sous déduction d’acomptes de 11'200 fr. (interruption de la prescription), soit 30'791 fr. 05, sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes ;

  • une copie d’un acte de défaut de biens après faillite, délivré le 1 er février 1994, par l’Office des poursuites et faillites d’Echallens, à l’attention de Banque W., pour un montant de 41'991 fr. 05 dû par B., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt no [...]2, capital intérêts et frais arrêtés à 4.12.1992 + contrat de crédit no [...]3, capital intérêts et frais arrêtés au 4.12.1992, ./. compensation requise sur carnet d’épargne no [...]1. ». L’acte mentionne que le failli admet la créance ;

  • une copie d’une publication de la Feuille officielle suisse du commerce du 11 décembre 1998 dont il ressort que banque R.________ est devenue

  • 4 - Banque P.________ le 1 er décembre 1998 et a repris par fusion les actifs et les passifs de Banque W.________ ;

  • une copie d’une « Erklärung » (déclaration) en allemand du 31 mai 2002 par laquelle Banque P.________ confirme que, par contrat du 28 février 2002, elle a cédé à W.________ SA son portefeuille de prétentions découlant d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite, qu’elle a transmis à l’acheteuse les originaux desdits actes de défaut de biens et que la production par l’acheteuse d’une copie de la déclaration et d’un de ces actes de défaut de biens atteste de la cession à celle-ci de l’entier des droits de créance de ce dernier ;

  • une copie d’un courrier adressé le 4 mars 2002 par Banque P.________ au poursuivi, l’avisant de la cession avec effet au 28 février 2020 à W.________ SA de la créance émanant du contrat d’emprunt no [...]2 / [...]3 / [...]1, du 1 er février 1994, et l’invitant à n’adresser ses paiement qu’à W.________ SA ;

  • un extrait du registre du commerce du 2 mars 2018 relatif à la poursuivante, dont il ressort que la raison sociale de celle-ci était W.________ SA jusqu’au 1 er décembre 2005 et qu’elle a pris la raison sociale E.________ AG le 22 janvier 2018 ;

  • une procuration ;

  • une copie d’un décompte adressée par la poursuivante le 11 février 2020 à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dont il ressort que du 28 février 2002 au 2 février 2018, le poursuivi a remboursé la créance résultant de l’acte de défaut de bien après faillite du 1 er février 1994 à hauteur de 11'200 francs. b) Par courrier du 4 août 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 7 septembre 2020 pour se déterminer.

  • 5 - Dans ses déterminations du 2 septembre 2020, le poursuivi a fait valoir qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. Il a produit les pièces suivantes :

  • un budget dont il ressort qu’il touche des indemnités de chômage pour un montant mensuel de 5'200 fr. et supporte des charges de 6'890 fr., soit un déficit de ressources de 1'690 fr. 50 ;

  • une copie d’un courrier adressée le 22 juin 2020 par le poursuivi à l’avocat d’un tiers au sujet du remboursement d’un prêt contracté le 29 juin 2019, exposant sa situation financière et personnelle, rendues difficiles par une dépression et le chômage, et sollicitant un délai de six mois pour entamer le remboursement du prêt ;

  • une copie d’un décompte de l’assurance-chômage pour le mois d’août 2020, dont il ressort que le poursuivi a touché des indemnités journalières pour un montant total de 5'586 fr. brut, soit 5'007 fr. 05 net ;

  • une copie d’un avis adressé au poursuivi le 20 août 2020 par l’Administration cantonale des impôts, constatant que le montant de 350 fr. dû au 31 juillet 2020 dans le cadre d’un plan de recouvrement du 30 juin 2020 n’avait pas été entièrement acquitté et l’invitant à payer le montant impayé dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi le plan serait révoqué et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité des impôts arriérés. 3.Par prononcé non motivé du 27 novembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivie son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

  • 6 - Par courrier du 30 novembre 2020, le poursuivi a fait valoir à nouveau qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et a indiqué que son père était disposé à régler 3'000 fr. en remboursement de l’acte de défaut de biens en cause, ce versement devant intervenir pour solde de tout compte. Invité à préciser s’il demandait la motivation du prononcé, le poursuivi a indiqué qu’il invoquait toujours son non-retour à meilleure fortune, partant qu’il s’opposait à la mainlevée de l’opposition. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 mars 2021 et notifiés le 8 mars 2021 au poursuivi. En substance, l’autorité précédente a constaté que l’acte de défaut de biens présenté par la poursuivante valait titre à la mainlevée provisoire. Elle a considéré que le poursuivi aurait dû intenter la procédure de non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours dès la notification du commandement de payer et que, ne l’ayant pas fait, il était déchu du droit d’invoquer ce moyen. Faute de moyen libératoire recevable, la mainlevée provisoire devait être prononcée. 4.Par acte daté du 8 mars 2021 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à la reconsidération de ce dernier. Il a produit trois pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de

  • 7 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Le courrier du 2 septembre 2020 joint au recours figure déjà au dossier de première instance. Il est en conséquence recevable. En revanche, celui du 26 février 2020 et les courriels échangés avec l’intimée les 4 et 7 janvier 2021 sont des pièces nouvelles, irrecevables vu l’interdiction de déposer des preuves nouvelles devant l’autorité de recours prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. II.Le recourant fait valoir que, dans son courrier du 2 septembre 2020, il a clairement soulevé, pièces à l’appui, qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. Il expose qu’il ne l’a pas fait dans son courrier du 26 février 2020 car il pensait, à tort, « que le fait continué à me poursuivre relevait du CO 149b et par la suite constaté que c’est l’art. 135 CO qui faisait encore foi par le fait que j’avais acquitté et des facto prolongé le délai de prescription, ce qui m’a doublement pénalisé ». a)aa) Selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties ; sa décision n’est sujette à aucun recours. L’art. 75 al. 2 LP précise que le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. bb) En l’espèce, le recourant reconnaît ne pas avoir soulevé le moyen tiré du non-retour à meilleure fortune durant le délai d’opposition de dix jours dès la notification du commandement de payer, mais invoque une erreur juridique à la base de cette omission.

  • 8 - b)aa) Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). bb) En l’espèce, l’erreur du recourant qui a consisté à penser que la créance découlant du commandement de payer en cause était prescrite par méconnaissance de l’existence de l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne saurait être considérée comme non fautive au sens de l’art. 33 al. 4 LP. On pouvait en effet exiger du recourant qu’il se renseigne auprès d’un juriste sur la question de la prescription, ou qu’il invoque par sécurité le fait qu’il n’était pas retourné à meilleure fortune dans le délai légal d’opposition au commandement de payer. Le moyen doit être rejeté.

  • 9 - III.Pour le surplus, l’intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite indiquant que le recourant a admis la créance de 41'991 fr.

  1. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. Banque P.________ a repris par fusion Banque W., qui était titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de biens en cause, puis a cédé par contrat du 28 février 2002 celle-ci à W. SA, qui est devenue E.________ AG le 22 janvier 2018. Le recourant a été informé de cette cession par courrier du 4 mars 2002. Il ne prétend pas s’être acquitté de la dette en cause dans une mesure plus élevée que celle reconnue par l’intimée dans son décompte du 11 février 2020. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, étant précisé que la situation financière du recourant sera prise en compte ultérieurement par l’office des poursuites, dans le cadre de la saisie, qui devra préserver le minimum vital du recourant au sens des art. 92 et 93 LP. IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
  • 10 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -E.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'791 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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