110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.023676-201561 357 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à Champagne, contre le prononcé rendu le 27 août 2020, la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix ad hoc du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° 2019'098’149 de l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds introduite par la recourante contre C., à Crans-près-Céligny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 6 mars 2020, à la réquisition de H., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié (sur délégation) à C., dans la poursuite n° 2019'098'149 de l’Office des poursuites de la Chaux-de- Fonds, un commandement de payer le montant de 1'464’800 fr., plus intérêts à 6% dès le 31 mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Remboursement de dette ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 9 juin 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'464’800 fr., plus intérêts à 5% dès le 8 avril 2019. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité et deux extraits du Registre du commerce, un courrier que la poursuivante lui a adressé le 8 avril 2019, de la teneur suivante : « Placement et remboursement des bonds. Monsieur, Dans le passé votre société a participé avec notre société dans des bonds avec intérêts cumulés. Ces bonds ont été partagés avec plusieurs sociétés de notre groupe et des tiers. En 2018 votre société a demandé le rachat de sa part dans un bond et celui-ci a été racheté et payé à votre société, bien que n’ayant pas atteint l’échéance. Vous avez également demandé le rachat des deux autres tranches des autres bonds. Le fait que plusieurs sociétés se partagent ces bonds ont engendré l’organisation de la réalisation bien que l’échéance n’ayant pas été atteinte. La situation sur le marché n’a pas permis de trouver rapidement acquéreur. En mars dernier un acquéreur a été trouvé et les démarches de compliance ont été mise en place. Toutefois, s’agissant d’une société financière qui vient s’installer en Suisse, ces dernières ont pris beaucoup plus de temps qu’imaginé, notamment sur le plan fiscal du pays duquel cette société provient. Nous avons été informés que finalement les démarches tendent à leur fin et que l’ensemble du montant va être versé dans les semaines à venir. A cet effet, la vente étant finale, la créance sera due par notre société dès réception de l’ensemble des fonds. Le montant total au 31 mars 2019 capital et intérêts s’élève à CHF 1'464'800.00. Les intérêts seront calculés à l’acheteur au jour du paiement.
3 - Nous sommes certains que vous comprendrez le retard de réalisation dont nous sommes également dépendants et vous informerons dès l’avis de réception des fonds et de leur transfert. Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. C.________ [signé] [...], Président » c) Par avis recommandés du 23 juin 2020, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à une audience fixée au 27 août 2020. 3.Par prononcé du 27 août 2020, rendu à la suite de l’audience du même jour, tenue contradictoirement, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la poursuivante verserait à la poursuivie la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV). Les motifs du prononcé, du 30 octobre 2020, ont été notifiés aux parties le 2 novembre 2020. 4.Par acte du 10 novembre 2020, H.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer soit levée à concurrence de 1'464’800 fr., plus intérêts à 5% dès le 6 mars 2020. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :
4 - I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) aa) La poursuivante réclame à la poursuivie un montant de 1'464’800 francs. Dans le commandement de payer, elle indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de dette ». bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au comman-dement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointe-ment avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar SchKG I précité, 2 e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 ; ATF
Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in: SJ 2012 I p. 149 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1 ; CPF, 31 janvier 2008/24).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF
7 - 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3) cc) En l’espèce, le courrier de la poursuivie du 8 avril 2019 indique que « (...) la vente étant finale, la créance sera due par notre société dès réception de l’ensemble des fonds ». La volonté exprimée ici est certes celle d’un paiement, mais seulement « dès réception de l’ensemble des fonds ». La « réception de l’ensemble des fonds » constitue donc la condition - suspensive - à laquelle le paiement est subordonné. Or, la réalisation de cette condition n’est en l’espèce pas prouvée, ni même invoquée. L’indication selon laquelle « Le montant total au 31 mars 2019 capital et intérêts s’élève à CHF 1'464'800.00 » ne constitue pas une reconnaissance de dette ; en effet, on ne saurait déduire autre chose de cette phrase que le fait qu’à une date donnée, le 31 mars 2019, le capital et les intérêts s’élevaient à un certain montant, soit 1'464'800 fr., mais non que la poursuivie se serait engagée à payer ledit montant à dite date ; la phrase suivante « Les intérêts seront calculés à l’acheteur au jour du paiement » laisse en effet entendre que le jour du paiement n’est pas encore connu. Enfin, la phrase « Nous avons été informés que finalement les démarches tendent à leur fin et que l’ensemble du montant va être versé dans les semaines à venir » ne se comprend pas non plus comme un engagement de la poursuivie à payer à la poursuivante un montant déterminé à une certaine date, mais comme une information selon laquelle les fonds seraient bientôt disponibles. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 8 avril 2019 n’exprime pas la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante, sans condition, une somme d'argent déterminée et exigible et ne constitue
8 - donc pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La requête de mainlevée devait donc être rejetée pour ce second motif également. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Membrez, avocat (pour H.), -Me Daniel Pache, avocat (pour C.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'464'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :