Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC20.007586
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.007586-201488 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 février 2021


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 88 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2020, à la suite de l’audience du 9 juin 2020, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à M.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 20 janvier 2020, à la réquisition d’I.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________, dans la poursuite n° 9'448'259, un commandement de payer la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] (franchise accident) ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 10 février 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes ;

  • une copie d’une facture n° [...] de 1'000 fr. à titre de franchise, adressée le 5 décembre 2019 par la poursuivante au poursuivi pour un sinistre survenu à un véhicule. La facture contient le libellé suivant : « Selon les CGA conditions générales de l’assurance, il est convenu une franchise de Frs 1'000.00 pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans ». Elle contient en outre la mention que les conditions générales de l’assurance E.________ sont jointes à la facture ;

  • un extrait des conditions générales de la compagnie d’assurance E., dont le chiffre A 10 a la teneur suivante : « A 10 Franchise 1 Lors de chaque évènement pour lequel E. verse des prestations, le preneur d’assurance supporte la franchise convenue.

  • 3 - 2 On entend par jeune conducteur, tout conducteur qui n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans révolus au moment de la survenance de l’évènement assuré. » ;

  • une copie d’échanges de courriels entre les parties durant la période courant du 4 au 15 novembre 2019, dans lequel la poursuivante a informé le poursuivi qu’à la suite de l’accident survenu avec un de ses véhicules, elle avait reçu la franchise jeune conducteur de 1'000 fr. et l’a invité à lui verser cette somme ; après un rappel de la poursuivante du 15 novembre 2019, le poursuivi a répondu le même jour que le montant de la franchise réclamé devait être inclus dans la somme importante qu’il avait déjà versée pour le véhicule litigieux ; la poursuivante lui a répondu le même jour ce qui suit : « Pour ce qui est de l’assurance, responsabilité civile, obligatoire pour tout conducteur, la loi est bien claire. ʺTout jeune conducteur a une franchise de Fr. 1'000.00ʺ » et a en conséquence maintenu sa prétention en paiement de la somme de 1'000 fr., qu’elle avait versée pour lui ; le poursuivi ayant invoqué le fait que l’assurance ne lui avait pas réclamé la somme litigieuse et qu’il n’était pas preneur de l’assurance, la poursuivante a fait valoir qu’il était le conducteur fautif, ce qui entraînait sa responsabilité pour la franchise en cause ; finalement les parties ont maintenu leurs positions ;

  • un document intitulé « Location longue durée », comportant notamment la mention manuscrite du 14 mars 2019 « A bien plaire Km 91212, [...] / 07 00 prise à ce Jour, franchise deux milles SFR 2000.- ([illisible]) Noir, plastique sur roue » ; suit la signature du poursuivi. b) Par courriers recommandés du 25 février 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 27 mars 2020, ultérieurement reportée au 9 juin 2020. A l’audience du 9 juin 2020, à laquelle la poursuivante a fait défaut, le poursuivi a produit une facture de 6'940 fr. que lui a adressée la poursuivante le 12 avril 2019 en relation avec « la franchise à votre charge selon contrat de location du 19.01.2019 » d’un véhicule de marque [...], pour les réparations du pare-chocs avant, du capot avant, de l’aile

  • 4 - arrière droite et du pare-chocs arrière, par 2'000 fr., le plein d’essence pas effectué le 14 mars 2019 et le forfait, par 66 fr. 19 ; la facture mentionne en outre, en relation avec un véhicule de marque [...] accidenté le [...] mars 2019, les frais de dépannage, par 670 fr. 85, de démolition, par 300 fr., d’indemnisation pour un dommage total d’un véhicule de 4'000 fr. et d’élimination, par 150 fr., plus la TVA, par 553 fr. 40, sous déduction de versements de 500 fr. et de 300 francs. La facture comporte le libellé suivant : « Dès acquittement du solde dû, le dossier sera classé par nos soins ». Le poursuivi a également produit une copie d’un détail d’une opération attestant du débit de son compte bancaire de la somme de 6'940 fr. 35, le 29 avril 2019, en faveur de la poursuivante. 3.Par prononcé non motivé du 12 juin 2020, notifié à la poursuivante le 19 juin 2020, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I),; a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi des dépens fixés à 270 fr. (IV). Le 22 juin 2020, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 octobre 2020 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête mainlevée pour le motif que la poursuivante n’avait pas produit un document signé par le poursuivi reconnaissant la dette de 1'000 fr. en poursuite. 4.Par acte du 23 octobre 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, indiquant que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». Elle a produit trois pièces.

  • 5 - Dans ses déterminations du 14 décembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

  • 6 - E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Selon la jurisprudence, le recours doit contenir des conclusions –, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 14 décembre 2020/308 ; CREC 11 mai 2012/173) – (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références citées). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi ce qui signifie que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ibidem), En l’espèce, la recourante indique, en bas de son recours, que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». On comprend que la recourante entend que sa requête de mainlevée soit admise. Les conclusions de la recourante sont donc suffisamment précises. II.a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la

  • 7 - poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). bb) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant

  • 8 - du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). cc) Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). b)aa) La recourante fait valoir que, le 14 mars 2019, l’intimé a signé un engagement portant sur une franchise de 2'000 fr. et que cette franchise n’a dans un premier temps pas été réclamée par l’assurance.

  • 9 - Elle ajoute que l’intimé n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire et qu’il ne l’avait pas informée de ce fait. bb) Le document sur lequel se fonde la recourante en deuxième instance est intitulé « Location longue durée ». Il comporte la date du 14 mars 2019, ainsi que le libellé suivant : « A bien plaire Km 91212, [...] / 07 00 prise à ce Jour, franchise deux milles SFR 2000.- ([illisible]) Noir, plastique sur roue ». Il est assorti de la signature de l’intimé. Il ne s’agit toutefois pas du titre à la mainlevée indiqué dans le commandement de payer, ni dans sa cause (facture n° [...]) ni dans son montant (1'000 fr.) Il n’y a donc pas d’identité entre la dette en poursuite et celle qui résulterait de ce document.Au regard d’une interprétation objective, on ne peut d’ailleurs en déduire un engagement sans réserve ni condition de l’intimé de s’acquitter d’une franchise pour jeune conducteur de 1'000 fr., objet de la facture du 5 décembre 2019. Le fait que l’intimé aurait omis de signaler qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire est au demeurant un élément extrinsèque à l’engagement du 14 mars 2019. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne saurait être pris en considération en procédure de mainlevée dans l’interprétation dudit engagement. Il n’est au surplus pas démontré. Le moyen de la recourante doit être rejeté. c)aa) En outre, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir

  • 10 - l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Aux termes de l’article 88 CO, le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre. En droit des obligations, le reçu ou la quittance est une déclaration écrite du créancier par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu une prestation déterminée (Loertscher, in Thévenoz/Werro précité, n. 4 ad art. 88 CO). Le reçu ne contient que la manifestation d'une idée : le créancier déclare simplement avoir reçu la prestation. Il en va différemment lorsqu'en plus, il reconnaît n'avoir plus rien à exiger du débiteur sur la base du rapport d'obligation en cause. Il s'agit alors d'une reconnaissance de dette négative (Willenserklärung) (ATF 127 III 444 c. 1a; TF 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 7.4 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., 2019, n° 1568 p. 361). Ainsi, par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause, soit que la dette ait été remise, soit que la dette ait été éteinte (ATF 127 III 444 précité ; TF 4A_461/2018 précité; Schroeter, in Lüchinger/Oser (éd.), Basler Komentar, OR I, 7 e éd., 2020, n. 9 ad art. 88 CO). En tant que déclaration de volonté unilatérale, l’interprétation de la quittance pour solde de comptes obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté. Une certaine prudence est de mise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d'assurance (Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 88 CO ; ATF 129 III 493, JT 2004 I 49; ATF 127 III 444). cc) En l’espèce, l’intimé a produit à l’audience du 9 juin 2020 une facture de 6'940 fr. que lui a adressée la poursuivante le 12 avril

  • 11 - 2019, comprenant le paiement d’une franchise de 2'000 fr. en relation avec un véhicule de marque [...] et, en relation avec le véhicule de marque [...] pris à bien plaire le 14 mars 2019, le paiement de frais de dépannage, par 670 fr. 85, de frais de démolition, par 300 fr., d’une indemnisation suite à un dégât total de 4'000 fr. et des frais d’élimination, par 150 fr., mais à aucun moment d’une franchise pour jeune conducteur de 1'000 francs. Cette facture, acquittée par l’intimé le 29 avril 2019 contient le libellé suivant : « dès acquittement du solde dû, le dossier sera classé par nos soins ». A supposer qu’il existe un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 1'000 fr. – ce qui n’est pas le cas pour les motifs exposés par le premier juge, non contestés par la recourante, à savoir que la facture du 5 décembre 2019 ne comportait pas la signature de poursuivi –, il faudrait retenir que l’intimé aurait rendu vraisemblable que le paiement de cette première facture le libérait, vu l’engagement de la recourante de « classer le dossier », de toutes prétention supplémentaire en relation avec la location des deux véhicules et des accidents en cause. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

  • 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante I.________ SA versera à l’intimé M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -Me Matthieu Briguet, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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