109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.006830-201144 270 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al 1 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...], contre le prononcé rendu le 13 mai 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à W., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
un duplicata d’une facture n° [...]3 de 8'763 fr. 65, payable dans un délai échéant le 4 décembre 2019, adressée le 2 décembre 2019 par la poursuivante à l’attention du poursuivi pour l’entreprise (B.________ Sàrl) que celui-ci exploitait ;
un duplicata d’une facture n° [...]5 de 10'841 fr. 50, payable dans un délai échéant le 11 décembre 2019, adressée le 9 décembre 2019 par la poursuivante à l’attention du poursuivi pour l’entreprise (B.________ Sàrl) que celui-ci exploitait ;
3 -
un duplicata d’une facture n° [...]9 de 9'178 fr. 25, payable dans un délai échéant le 18 décembre 2019, adressée le 16 décembre 2019 par la poursuivante à l’attention du poursuivi pour l’entreprise (B.________ Sàrl) que celui-ci exploitait ;
une copie d’un courrier adressé par le poursuivi à la poursuivante le 18 décembre 2019, par lequel il reconnait lui devoir la somme de 28'783 fr. 40, soit le total des factures n os [...]3, [...]5 et [...]9 susmentionnées. Le document comporte une signature manuscrite sous la mention du nom du poursuivi. b) Par courriers recommandés du 26 février 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 26 mars 2020, reportée le 16 mars 2020 et fixée à nouveau au 13 mai 2020 le 4 mai 2020. A l’audience du 13 mai 2020, la poursuivante a fait défaut. T.________, épouse du poursuivi, s’est présentée pour celui-ci, au bénéfice d’une procuration signée l’autorisant à comparaître. Elle a produit une copie de son autorisation d’établissement et de celle de son époux. La reconnaissance de dette du 18 décembre 2019 lui a été présentée. Elle a déclaré ne pas avoir connaissance de ce document, mais n’a pas prétendu que le poursuivi ne l’aurait pas signé personnellement. Les signatures du poursuivi figurant sur la procuration et sur l’autorisation d’établissement diffèrent du paraphe figurant sur la reconnaissance de dette du 18 décembre 2019. 3.Par prononcé non motivé rendu le 13 mai 2020, notifié au poursuivi le 25 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'763 fr. 65 sans intérêt, de 10'841 fr. 50 sans intérêt et de 9'178 fr. 25 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la
4 - poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 3 juin 2020, le poursuivi a déclaré recourir contre le prononcé susmentionné en faisant valoir que B.________ Sàrl était la débitrice des factures en cause et qu’il n’avait pas signé la reconnaissance de dette du 18 décembre 2018. Il a produit les pièces suivantes :
une copie d’un contrat de dépositaire signé le 7 décembre 2015 par la poursuivante et B.________ Sàrl ; le contrat désigne le poursuivi et son épouse comme personnes ayant la qualité pour signer ;
une copie de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2019, déjà produite par la poursuivante ;
une copie d’une attestation sur l’honneur non datée, par laquelle le poursuivi déclare n’avoir jamais signé de reconnaissance de dette en faveur de la poursuivante, en particulier celle du 18 décembre 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 juillet 2020 et notifiés au poursuivi le 3 août 2020. En substance, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 18 décembre 2019 constituait un titre à la mainlevée provisoire, l’épouse du poursuivi n’ayant pas prétendu que celui-ci ne l’avait pas signée personnellement. Il a constaté que le poursuivi n’avait soulevé aucun autre moyen libératoire. 4.Par acte daté du 10 août 2020, mais remis à la poste le 12 août 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en soutenant qu’il n’avait pas signé la reconnaissance de dette du 18 décembre 2019. Il a produit une copie de son autorisation d’établissement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
5 - E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). bb) En l’espèce, les pièces produites par le recourant avec sa demande de motivation du 3 juin 2020 ne figurent pas, à l’exception de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2019, au dossier de première instance, constitué jusqu’à l’audience du 13 mai 2020. Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. La copie de l’autorisation d’établissement produite avec le recours figure au dossier de première instance. Elle est donc recevable. La cour de céans statuera donc sur la base du dossier de première instance.
6 - II.a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du
7 - poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux
8 - (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14). b) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance un courrier daté du 18 décembre 2019, adressé à son service du contentieux, par lequel le recourant reconnait devoir à l’intimée le montant de 28'783 fr. 40, correspondant aux factures n os [...]3, [...]5 et [...]9. En fin de courrier, sous la mention du nom du recourant, figure un paraphe manuscrit ne faisant ressortir aucun élément d’un prénom ou d’un nom de famille. La signature du recourant figurant sur la procuration en faveur de son épouse et sur son permis d’établissement consiste dans la mention manuscrite de son nom de famille et de son premier prénom. Entendue à l’audience, l’épouse du recourant, après que la reconnaissance de dette lui eut été présentée, a déclaré ignorer l’existence de celle-ci, mais n’a pas prétendu que la signature apposée n’était pas celle du recourant. Aucun élément du dossier ne permet donc d’étayer, au stade de la vraisemblance, l’hypothèse que les paraphes différents apposés sur la reconnaissance de dette du 19 décembre 2019 et les autres documents produits en première instance par le recourant ne seraient pas de la même main, partant que le paraphe litigieux aurait été apposé par un tiers. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimée était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Le recourant ne rendant vraisemblable aucun autre moyen libératoire, la mainlevée provisoire ne pouvait qu’être prononcée.
9 - III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
10 - -M. R., -W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28’783 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :