Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC20.003776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.003776-200941 227 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 août 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 mars 2020, à la suite de l’audience du même jour, adressé pour notification aux parties le 27 avril 2020, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par D., à Albeuve, dans la poursuite n° 9'358’620 de l’Office des poursuites du même district, exercée à son instance contre J., à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr. compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 juin 2020 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours déposé le 2 juillet 2020 par la poursuivante D.________ contre cette décision ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;

attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 2 juillet 2020, la recourante expose les faits qui ont conduit à la présente procédure, qu’elle ne remet toutefois nullement en cause la motivation du prononcé, selon laquelle le document dont elle se prévaut, à savoir un rappel qui ne comporte aucune signature, en particulier celle de la poursuivie, n’est pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constitue pas un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), que l’acte du 2 juillet 2020 ne remplit donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable,

qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,

qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte portant la signature du débiteur ou de son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187),

  • 4 -

que le dossier ne comprend aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie portant sur le montant litigieux, que, comme l’a relevé le premier juge, le rappel produit par la poursuivante, dépourvu de signature, ne saurait constituer un titre de mainlevée, de sorte que c’est à juste titre que la requête présentée par la poursuivante a été rejetée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D., -J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'986 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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