Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC19.052112
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.052112-200420 108 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 avril 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 47 al. 1 let. f, 126 al. 1, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 20 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 22 janvier 2020, prononçant à concurrence du montant en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par M., à [...], à la poursuite n° 9'140'982 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par ETAT DE T., à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé, datée du 29 janvier 2020 mais remise à la poste le lendemain, déposée par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 mars 2020 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu le recours daté du 14 mars 2020 mais remis à la poste le 16 mars 2020 interjeté par la poursuivie contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « Vu les faits exposés, les motifs invoqués et les pièces produites je prie le TRIBUNAL CANTONAL à LAUSANNE :
  • de recevoir le présent recours
  • et de reconnaître la légitimité des conclusions qui me paraissent s’imposer. 1 Le degré de maturation atteint par l’affaire présentée en 2020 doit autoriser un examen dépassant la simple question de la force exécutoire des pièces sur lesquelles se fonde le poursuivant.
  1. Tous les éléments d’appréciation que j’ai pu réunir me semblent montrer qu’une décision de mainlevée devrait être suspendue jusqu’à droit connu au fond.
  2. Si ce n’était pas le cas, un rôle de la Justice de paix dans le district d’Aigle, qui reste à clarifier depuis les origines de l’affaire en 1978-1979, justifierait une demande de récusation.
  3. Il s’agirait d’établir avant tout si l’autorité judiciaire qui vient de se prononcer
  • est déjà intervenue à mon insu dans des procédures qui m’auraient échappé pour des raisons à préciser,

  • en prenant des initiatives et des mesures liées à des poursuites incontrôlables,

  • pour aller dans le sens d’une curatelle de gestion et même d’une prise en charge médico-sociale.

  • 3 -

  1. Une situation très durablement déficitaire en droit a pu résulter du fait qu’une double obligation n’a pas été respectée : d’abord d’information directe et ensuite de recherches au sujet d’irrégularités vraisemblables
  • dès les origines d’un traitement administratif et judiciaire inconnaissable
  • et puis au cours de plusieurs décennies qui ont contraint de reprendre sans relâche ni résultat (par exemple encore en 2005 auprès de la Justice de paix à AIGLE) des demandes d’éclaircissement portant sur des décisions qui ont pu être rendues sans me donner la chance de les connaître.
  1. Le refus réitéré d’une vérification a en tout cas mis toujours mieux en lumière trois obstacles insurmontables dans le développement continu de procédures – notamment de poursuites – qu’il a fallu subir dans le district d’AIGLE depuis 1986 :
  • la privation de la possibilité de former une opposition – et même une simple demande d’information, en disposant d’une connaissance suffisante des questions à clarifier ;
  • l’aggravation d’un refus répété des vérifications requises par le fait que l’autorité sollicitée a pu elle-même rendre des décisions insaisissables ;
  • un refus de l’assistance judiciaire qui a pu être lié à des responsabilités administratives et même judiciaires en cause dans l’affaire.
  1. Tous les efforts multipliés jusqu’à ce jour n’ont mené qu’à un emprisonnement interminable dans une affaire de famille – rendue inextricable par des responsabilités administratives et même judiciaires à la fois prépondérantes et inaccessibles.
  2. Une expérience régulièrement renouvelée a amplement démontré qu’une privation de moyens de preuve, résultant de l’impossibilité d’obtenir les recherches requises, a démesurément alourdi le préjudice initial.
  3. La complexité du cas présenté et son traitement très insuffisant jusqu’ici exigent qu’un règlement équitable et complet
  • ne soit pas réduit à la simple question des frais judiciaires réclamés.

  • prenne en compte plusieurs composantes cantonales qui ne se limitent pas à un cercle familial

  • et fasse plein usage d’un droit associé à un devoir de contrôle et de rectification – à savoir un droit de regard, en matière de contentieux sur une affaire illustrant des dysfonctionnements très durables et variés, à la fois

  • 4 - administratifs et judiciaires, que la Justice de paix doit connaître depuis le début des tribulations infligées par la recherche d’une réparation indispensable et dont la découverte pourrait être encore enrichie si elle l’exige pour examiner le bien-fondé d’une mainlevée.

  1. Au-delà de simples corrections financières, mon intérêt juridique a été mis en évidence dans l’obligation d’un établissement exact et complet des causes d’un dépouillement librement poursuivi au cours des années – et notamment des moyens utilisés pour rendre incontrôlable une réduction à un cas médico- social, à l’aide de mesures administratives demeurées aussi inconnaissables qu’une fabrication de dettes par des poursuites invisibles.
  2. Parmi les faits de la cause qui légitiment en théorie et excluent en réalité une issue conforme au droit, on trouve des effets constamment aggravant, tels que la condamnation à multiplier, dans aucun progrès, des allers et retours entre le civil et le pénal.
  3. C’est ainsi que la gravité même des composantes du sort qui m’a été réservé, ainsi que l’inertie et les résistances des autorités impliquées, m’ont indéfiniment renvoyée à des énigmes n’offrant qu’une apparence administrative impénétrable, sans aucune prise suffisante sur la réalité concrète du traitement subi, ni sur la nécessité urgente d’un préjudice toujours plus sensible avec les années qui ont passé sans la moindre perspective de rétablissement. », vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours, vu les pièces produites à l’appui de celui-ci, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 14 mars 2020, a été reporté au lundi 16 mars 2010 en application de l’art. 142 al. 3 CPC ;
  • 5 - attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles ne sont pas admises en procédure de recours, qu’en l’espèce, les conclusions du recours n os 1, 5, 6 et 7 ne figurent pas dans les déterminations de première instance de la recourante du 30 décembre 2019, qu’elles sont en conséquence irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que, dans sa conclusion n° 2, la recourante requiert la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur le fond de la cause, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104), que le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’une suspension de la procédure de mainlevée définitive ne se justifiait pas, d’une part faute de risque de contrariété avec la décision qui serait rendue au terme d’un procès en modification du jugement de divorce pendant, et, d’autre part, compte tenu de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 392 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2.8 ad art. 126 CPC),

  • 6 - qu’en l’espèce, l’exposé des griefs de la recourante envers diverses autorités administratives et judiciaires n’est pas de nature à influer sur la présente procédure de mainlevée, que la demande de suspension de la procédure doit être rejetée ; attendu qu’aux conclusions n os 3 et 4 de son recours, la recourante réitère sa demande de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle et requiert que soient instruits divers points, qu’aux termes de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’il ressort de la lettre de cette disposition que ce sont les magistrats individuellement qui peuvent faire l’objet d’une récusation (ATF 139 I 121 consid. 4.3 et référence ; TF 8C_20/2015 du 19 février 2015 ; TF 8C_712/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.3), que la jurisprudence a considéré que la requête de récusation dirigée contre une autorité en tant que telle n’était pas admissible (ibidem), qu’en l’espèce, en tant qu’elle est dirigée contre la Justice de paix du district d’Aigle, la demande de récusation est irrecevable ; attendu que les conclusions n os 8 et 10 à 12 contiennent essentiellement un exposé des difficultés rencontrées par la recourante, qu’elles sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de mainlevée ;

  • 7 - attendu que la conclusion de la recourante n° 9 tend à ce que le point à trancher ne se limite pas à la seule question des frais judiciaires, mais que soit instruits « des dysfonctionnements très durables et variés, à la fois administratifs et judiciaires » ayant entouré la décision sur les frais judiciaires litigieux, qu’une telle conclusion est irrecevable dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2) ; attendu qu’au surplus, les pièces produites avec le recours sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 8 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante dénonce diverses irrégularités qui affecteraient la procédure de partage ayant abouti au jugement dont l’exécution du dispositif relatif aux frais judiciaires est requise dans la présente procédure, l’absence de communication de décisions administratives de septembre 1978 à juin 1979, alors qu’elle et son mari vivaient à [...] et le refus de la Justice de paix du district d’Aigle d’éclaircir ces circonstances, que ce faisant elle ne remet nullement en cause la motivation du premier juge selon laquelle la mainlevée définitive devait être accordée dès lors que l’arrêt du 23 juin 2017 invoqué à l’appui de la requête de mainlevée était définitif et exécutoire, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition, que l’art. 81 al. 1 LP précise que le juge de la mainlevée doit prononcer la mainlevée de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve

  • 9 - par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription, que, la jurisprudence a déduit de ces dispositions que, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; TF 5A_770/2011, consid. 4.1 ; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70), qu’ainsi, la lettre de l’art. 81 al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée s’opposaient à ce que les circonstances ayant entouré le jugement sur lequel se fonde la requête de mainlevée définitive et les prétendus absences de communication de décisions administratives et judiciaires durant les années 1978 et 1979 fassent l’objet d’une enquête, dans la mesure où ces circonstances ne constituent pas des moyens libératoires survenus après ledit jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La demande de suspension de la cause est rejetée. II. La requête de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Le recours est irrecevable. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -Service du contentieux de l’Etat (pour Etat de T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

11