111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.052112-200420 108 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 avril 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 47 al. 1 let. f, 126 al. 1, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 20 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 22 janvier 2020, prononçant à concurrence du montant en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par M., à [...], à la poursuite n° 9'140'982 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par ETAT DE T., à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
est déjà intervenue à mon insu dans des procédures qui m’auraient échappé pour des raisons à préciser,
en prenant des initiatives et des mesures liées à des poursuites incontrôlables,
pour aller dans le sens d’une curatelle de gestion et même d’une prise en charge médico-sociale.
3 -
ne soit pas réduit à la simple question des frais judiciaires réclamés.
prenne en compte plusieurs composantes cantonales qui ne se limitent pas à un cercle familial
et fasse plein usage d’un droit associé à un devoir de contrôle et de rectification – à savoir un droit de regard, en matière de contentieux sur une affaire illustrant des dysfonctionnements très durables et variés, à la fois
4 - administratifs et judiciaires, que la Justice de paix doit connaître depuis le début des tribulations infligées par la recherche d’une réparation indispensable et dont la découverte pourrait être encore enrichie si elle l’exige pour examiner le bien-fondé d’une mainlevée.
5 - attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles ne sont pas admises en procédure de recours, qu’en l’espèce, les conclusions du recours n os 1, 5, 6 et 7 ne figurent pas dans les déterminations de première instance de la recourante du 30 décembre 2019, qu’elles sont en conséquence irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que, dans sa conclusion n° 2, la recourante requiert la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur le fond de la cause, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104), que le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’une suspension de la procédure de mainlevée définitive ne se justifiait pas, d’une part faute de risque de contrariété avec la décision qui serait rendue au terme d’un procès en modification du jugement de divorce pendant, et, d’autre part, compte tenu de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 392 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2.8 ad art. 126 CPC),
6 - qu’en l’espèce, l’exposé des griefs de la recourante envers diverses autorités administratives et judiciaires n’est pas de nature à influer sur la présente procédure de mainlevée, que la demande de suspension de la procédure doit être rejetée ; attendu qu’aux conclusions n os 3 et 4 de son recours, la recourante réitère sa demande de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle et requiert que soient instruits divers points, qu’aux termes de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’il ressort de la lettre de cette disposition que ce sont les magistrats individuellement qui peuvent faire l’objet d’une récusation (ATF 139 I 121 consid. 4.3 et référence ; TF 8C_20/2015 du 19 février 2015 ; TF 8C_712/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.3), que la jurisprudence a considéré que la requête de récusation dirigée contre une autorité en tant que telle n’était pas admissible (ibidem), qu’en l’espèce, en tant qu’elle est dirigée contre la Justice de paix du district d’Aigle, la demande de récusation est irrecevable ; attendu que les conclusions n os 8 et 10 à 12 contiennent essentiellement un exposé des difficultés rencontrées par la recourante, qu’elles sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de mainlevée ;
7 - attendu que la conclusion de la recourante n° 9 tend à ce que le point à trancher ne se limite pas à la seule question des frais judiciaires, mais que soit instruits « des dysfonctionnements très durables et variés, à la fois administratifs et judiciaires » ayant entouré la décision sur les frais judiciaires litigieux, qu’une telle conclusion est irrecevable dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2) ; attendu qu’au surplus, les pièces produites avec le recours sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante dénonce diverses irrégularités qui affecteraient la procédure de partage ayant abouti au jugement dont l’exécution du dispositif relatif aux frais judiciaires est requise dans la présente procédure, l’absence de communication de décisions administratives de septembre 1978 à juin 1979, alors qu’elle et son mari vivaient à [...] et le refus de la Justice de paix du district d’Aigle d’éclaircir ces circonstances, que ce faisant elle ne remet nullement en cause la motivation du premier juge selon laquelle la mainlevée définitive devait être accordée dès lors que l’arrêt du 23 juin 2017 invoqué à l’appui de la requête de mainlevée était définitif et exécutoire, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition, que l’art. 81 al. 1 LP précise que le juge de la mainlevée doit prononcer la mainlevée de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve
9 - par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription, que, la jurisprudence a déduit de ces dispositions que, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; TF 5A_770/2011, consid. 4.1 ; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70), qu’ainsi, la lettre de l’art. 81 al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée s’opposaient à ce que les circonstances ayant entouré le jugement sur lequel se fonde la requête de mainlevée définitive et les prétendus absences de communication de décisions administratives et judiciaires durant les années 1978 et 1979 fassent l’objet d’une enquête, dans la mesure où ces circonstances ne constituent pas des moyens libératoires survenus après ledit jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La demande de suspension de la cause est rejetée. II. La requête de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Le recours est irrecevable. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -Service du contentieux de l’Etat (pour Etat de T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :