TRIBUNAL CANTONAL KC19.052109-200865 217 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 août 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 23 avril 2020, dont les motifs ont été adressé aux parties le 28 mai 2020 et notifiés le 5 juin 2020 à P., à Grandvaud, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 6'840 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 août 2014, de 5'130 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2014, de 622 fr. 70, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2013, de 486 fr. 85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014, et de 475 fr. 75, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2015, de l’opposition formée par la poursuivie P., au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 9’351’399 de l’Office des poursuites du même district, à la réquisition de A.________SA, (I), a
2 - arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu l’acte du 15 juin 2020 intitulé « recours contre la décision du 23 avril 2020 », adressé au Président du Tribunal cantonal, par lequel P.________ a déclaré qu’elle se réservait le droit de recourir en bonne et due forme quand « vos méthode auront changé et quand les juges cantonaux feront leur travail sérieusement. Merci de m’avertir par courrier recommandé quand les juges cantonaux décideront de rechercher la vérité et d’appliquer les lois », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), auprès de l’instance de recours, qui est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire] ; BLV 173.01), que l’acte du 15 juin 2020 peut être considéré comme un recours, dans la mesure où il est intitulé « recours contre la décision du 23 avril 2020 », que ce recours, déposé en temps utile, est dans la compétence de la cour de céans et non du Président du Tribunal cantonal ; attendu que la recourante soumet le traitement de son recours à différentes conditions,
3 - qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les réf. cit.) ; attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du
4 - 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un jugement rendu par le Tribunal des baux, devenu définitif et exécutoire compte tenu de l’épuisement des voies de recours et condamnant la recourante au paiement des montants réclamés en poursuite à titre d’indemnités pour occupation illicite d’un appartement et d’un garage, respectivement de solde de frais accessoires, que la mainlevée définitive devait être accordée dès lors que l’exécution des jugements suisses portant condamnation à payer une somme d’argent n’est pas soumise à d’autres conditions que celles du caractère définitif et formellement exécutoire de ces jugements, que dans son acte du 15 juin 2020, la recourante reprend les griefs qu’elle avait formulés dans les procédures judiciaires antérieures concernant la succession de son père, qu’elle ne formule aucune critique à la motivation topique du premier juge, que l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de ne pas entrer en matière sur le recours ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme P.________, -Me Jean-David Pelot, avocat (pour A.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'555 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :