109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.044654-201259 323 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 111, 604 CO ; 320 let. b, 321 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2020, à la suite de l’audience du 13 décembre 2019, par le Juge de paix du district de Nyon, dans les causes opposant la recourante à A.U., à [...],B.U., à [...], et C.U., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 3 octobre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition formée par A.U.________ à la poursuite n° 9'208'929 à concurrence de 85'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2018, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.U.________ à la poursuite n° 9'209'015 à concurrence de 135'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2018 et la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.U.________ à la poursuite n° 9'214'442 à concurrence de 135'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2019, les poursuites susmentionnées suivant leur voie. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre les commandements de payer susmentionnés, les pièces suivantes :
une procuration ;
un extrait du registre du commerce du 24 juillet 2019 relatif à la société T.________ SCm, dont il ressort que les poursuivis en sont associés indéfiniment responsables avec signatures collectives à deux ;
une copie d’un courrier de la société T.________ SCm, signé par les poursuivis, adressé le 22 avril 2016 à la poursuivante, dont la teneur est la suivante : « Concerne : prêt Madame N.________ accorde un prêt à la société T.________ SCm de Fr. 100'000.- (cent mille francs). L’intérêt est de 4 % l’an payé tous les trois mois la première fois le 30 juin 2016. Les trois associés B.U., A.U., C.U.________ sont caution solidaire du prêt ci-dessus.
4 - Amortissement 6'000 fr. par année payé en janvier. Fait en deux exemplaires [...] le 22 avril 2016.
5 - Signatures : T.________ SCm B.U.________ A.U.________ C.U.________ [signature] [signature] [signature] » ;
une copie d’un courrier de la société T.________ SCm, signé par les poursuivis, adressé le 26 janvier 2017 à la poursuivante, dont la teneur est la suivante : « Concerne : prêt Madame N.________ accorde un prêt à la soc. T.________ SCm de 50'000.- (cinquante mille francs) L’intérêt est de 4 % l’an payé tous les trois mois mars juin septembre décembre Amortissement dès la vente de la maison de B.U.________ à [...]. Fait en deux exemplaires [...] le 26 janvier 2017 Signatures : T.________ SCm [signature][signature] B.U.________A.U.C.U. » ;
une copie d’un décompte établi le 31 décembre 2016 par T.________ SCm, sous la signature de B.U.________, dont il ressort que la créance d’intérêt du prêt de 100'000 fr. de la poursuivante pour l’année 2016 s’élevait à 2'684 fr. 93 et avait été acquittée par des versements de 668 fr. 50 au mois de juin, de 1'008 fr. 22 au mois de septembre et de 1'008 fr. 22 au mois de décembre 2016 ;
6 -
une copie d’un courrier non signé rédigé sur papier à entête de la poursuivante et de B., adressé le 17 novembre 2017 à la société T. SCm à l’attention de B.U., rappelant qu’il les avait informés d’un arrangement avec F. SA le mettant à l’abri d’une faillite, lui reprochant d’être demeuré vague au sujet des prêts accordés par la poursuivante, lui rappelant que les engagements des 22 avril 2016 et 26 janvier 2017 n’avaient pas été honorés et lui demandant des précisions sur le paiement des intérêts et l’amortissement des deux prêts, étant précisé que 5'490 fr. 44 avaient été versés ;
une copie d’un courrier adressé au mois de novembre 2017 par T.________ SCm, sous la signature de B.U., à la poursuivante, annonçant sa fusion avec l’entreprise F. SA qui reprenait le laboratoire et les magasins, engageait la famille comme salariés, serait sous-locataire du bail et verserait une indemnité pour la location du matériel. Cette indemnisation assurait le paiement de l’intérêt de l’avoir de la poursuivante et T.________ SCm proposait un intérêt de 3 % dès le 1 er juillet 2017, ainsi qu’un amortissement de 700 fr. par mois dès le 1 er
décembre 2017. Elle exposait que cette décision et proposition découlait de la baisse du chiffre d’affaires due à l’évolution du marché et sollicitait l’accord de la poursuivante et de B.________ à la proposition de paiement des intérêts et de l’amortissement ;
juillet 2017, mais exigeant un amortissement de 1'000 fr. par mois dès cette date, l’échéance définitive du prêt étant le 22 avril 2021 et
7 - réclamant des renseignements exacts sur les engagements et dispositions fiables prises pour honorer les engagements souscrits envers la poursuivante ;
une copie d’un courrier adressé le 10 décembre 2017 par T.________ SCm, sous la signature de B.U.________, à la poursuivante, la remerciant de l’aide apportée par le courrier du 2 décembre 2017, déclarant faire tout son possible pour honorer ses engagements et lui communiquant un décompte pour l’année 2017, dont il ressortait que les intérêts et l’amortissement de décembre étaient réglés ;
une copie d’un décompte établi le 31 décembre 2017 par T.________ SCm, sous la signature de B.U.________, dont il ressort que la créance d’intérêt du prêt de 150'000 fr. de la poursuivante pour l’année 2017 s’élevait à 5'072 fr. 19 et avait été acquittée par des versements de 1'309 fr. 60 au mois de mars, de 1'595 fr. 89 au mois de juin, 1'134 fr. 25 au mois de septembre et de 1'132 fr. 46 au mois de décembre 2017. Un amortissement de 700 fr. avait en outre été effectué au mois de décembre 2017, de sorte qu’il demeurait un solde de prêt de 149'300 francs ;
une copie de courriers adressés séparément le 31 janvier 2018 sous plis recommandés à la société T.________ SCm et à chacun des poursuivis personnellement par le conseil de la poursuivante, dénonçant le prêt de 150'000 fr. susmentionné pour non-respect des modalités de remboursement, sauf un versement de 5'490 fr. 44, et exigeant la restitution des montant prêtés, en capital frais et intérêts dans un délai échéant le 19 mars 2018, étant rappelé que les poursuivis étaient recherchés en tant que cautions solidaires ;
une copie d’un décompte établi le 31 décembre 2018 par T.________ SCm, sous la signature de B.U.________, dont il ressort que la créance d’intérêt du prêt de 150’000 fr. de la poursuivante pour l’année 2018 s’élevait à 4'341 fr, 95 et avait été acquittée par des versements de 1'095 fr. 85 au mois de mars, de 1'095 fr. 85 au mois de juin, 1'086 fr. 67 au mois de septembre et de 1'063 fr. 58 au mois de décembre 2017. Un
8 - amortissement mensuel de 700 fr. avait en outre été effectué chaque mois, pour un montant total de 8'400 fr., de sorte qu’il demeurait un solde de prêt de 140'900 francs ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui de la société T.________ SCm, remarquant que le décompte susmentionné parlait a tort d’une collaboration alors qu’il s’agissait d’un prêt, que les amortissements et intérêts ne correspondaient pas aux conventions passées, que les modalités prévues par celles-ci demeuraient inchangées et que le décompte du 31 décembre 2018 n’était signé que par un des associés, alors que société n’était engagée que par la signature de deux associés ;
une copie des réquisitions de poursuites déposée le 11 juin 2019 par le conseil de la poursuivante contre T.________ SCm et chacun des poursuivis, portant sur le paiement des sommes de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2018 et de 8'624 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2019 ;
une copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 19'237'645 R, notifié le 20 juin 2019 par l’Office des poursuites de Genève à la société T.________ SCm à la suite de la réquisition de poursuite susmentionnée et frappé d’opposition. b) Par courriers recommandé du 11 octobre 2019, le juge de paix a notifié la requête aux poursuivis et a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 décembre 2019. Les parties ont été entendues à l’audience du 13 décembre
deux procurations ;
9 -
une copie du courrier signé de la poursuivante du 30 novembre 2017, déjà produit par celle-ci, sans signature ;
une copie d’un décompte établi par T.________ SCm, dont il ressort que la créance d’intérêt du prêt de 150'000 fr. de la poursuivante pour l’année 2019 s’élevait à 4047 fr. 67, avait été acquittée à concurrence de 3'056 fr. 35 par des versements de 1'031 fr. 90 au mois de mars, de 1'017 fr. 15 au mois de juin et de 1'007 fr. 30 au mois de septembre. Un amortissement mensuel de 700 fr. avait en outre été effectué chaque mois, avec un versement supplémentaire de 2'100 fr. au mois de mai, pour un montant total de 10’500 fr., de sorte qu’il demeurait un solde de prêt de 130’400 francs ;
une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue le 9 décembre 2019 par la Juge du Tribunal civil de première instance de la République et Canton de Genève, dans la cause divisant la poursuivante d’avec T.________ SCm, transmettant, en procédure sommaire, la requête à cette dernière et lui impartissant un délai échéant le 17 janvier 2020 pour se déterminer. Par courrier du 17 décembre 2019, le conseil des poursuivis, déclarant agir dans le délai imparti, a produit les pièces suivantes :
une copie d’un avis d’ordre unique de PostFinance attestant du virement le 7 novembre 2019 d’un montant de 700 fr. par T.________ SCm en faveur de la poursuivante avec la mention « AMORT NOV. 2019 » ;
une copie d’un avis d’ordre unique de PostFinance attestant du virement le 3 décembre 2019 d’un montant de 700 fr. par T.________ SCm en faveur de la poursuivante avec la mention « AMORT 30.11.2019 » ;
une copie d’un avis d’ordre unique de PostFinance attestant du virement le 28 mars 2019 d’un montant de 1'027 fr. 50 par T.________ SCm en faveur de la poursuivante avec la mention « INT. AU 30.03.2019 » ;
10 -
une copie d’un avis d’ordre unique de PostFinance attestant du virement le 28 juin 2019 d’un montant de 1'017 fr. 15 par T.________ SCm en faveur de la poursuivante avec la mention « INT. AU 30.06.2019 » ;
une copie d’un avis d’ordre unique de PostFinance attestant du virement le 27 septembre 2019 d’un montant de 1'007 fr. 30 par T.________ SCm en faveur de la poursuivante avec la mention « INT. AU 30.09.2019 ». c) Le 6 janvier 2020, la poursuivante a déposé une réplique confirmant les conclusions de sa requête. Le 14 janvier 2020, les poursuivis ont déposé une duplique spontanée confirmant leurs conclusions. Le 24 janvier 2020, la poursuivante a déposé une triplique spontanée confirmant ses conclusions. 3.Par prononcé non motivé du 6 mars 2020, notifié à la poursuivante le 28 avril 2020, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté les requêtes de mainlevée dans le cadre des poursuites n os 9'208'929, 9'209'015 et 9'214'442 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué aux poursuivis des dépens de première instance, fixés à 3'000 fr. (IV). Le 28 avril 2020, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 août 2020 et notifiés à la poursuivante le 28 août 2020. En substance, le premier juge a considéré que les prêts litigieux avaient été souscrits par T.________ SCm et que le cautionnement figurant dans le prêt du 22 avril 2016 était nul faute d’avoir été instrumenté en la forme authentique,
11 - aucun élément ne permettant de qualifier cet engagement de promesse de porte-fort. 4.Par acte du 3 septembre 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions de sa requête de mainlevée, et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
12 - E n d r o i t : 1.1L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC en matière de mainlevée selon les art. 80 à 84 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. b ch. 3 CPC. Le droit fédéral régit ainsi exclusivement la question et les art. 38 al. 2 et 57 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05) invoqués par la recourante ont été abrogés à l’entrée en vigueur du CPC. Déposés dans les délai de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC, la demande de motivation et le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC sous réserve du point développé au consid. 2 ci- dessous, sont recevables. 1.2La recourante a produit un bordereau de pièces. Le prononcé attaqué et la procuration servent à établir la recevabilité du recours et sont donc recevables. Il en est de même de la requête de mainlevée datée du 2 octobre 2019, car cette pièce figure déjà au dossier de première instance. En revanche, le jugement du Tribunal de première instance du 12 mai 2020 est une pièce nouvelle, irrecevable vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. 2.A l’appui de son recours, la recourante, alors qu’elle rappelle la teneur de l’art. 320 let. b CPC, présente librement des faits sur lesquels elle fonde ensuite différents moyens. 2.1L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
13 - définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. La motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale te vaudoise, n. 6.2 ad art. 321 CPC et références). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.). Aussi, la Cour d’appel civile a jugé que, même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
14 - entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.1 et 3.2 ; CPF 28 avril 2020/90 consid Ib). 2.3En l’espèce, le recours contient un état de fait mais n’explique pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. De tels faits sont irrecevables dès lors qu’ils ne résultent pas de la décision de première instance et que la recourante n’allègue pas, ni ne démontre l’arbitraire de leur omission. Il en va en particulier de l’identité de la personne qui aurait rédigé le contrat de prêt du 22 avril 2016, de ce que la recourante aurait compris lors de sa signature, de ce que les intimés auraient voulu à cette occasion, de l’existence et de la teneur de discussions après novembre 2017 ou encore de l’existence d’une procédure de mainlevée à Genève contre T.________ SCm. 3.La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de lever provisoirement les oppositions formées par les trois intimés dans les trois poursuites interjetées contre chacun d’eux.
3.1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), est certes le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention. Toutefois, même si les deux moments peuvent coïncider, il
15 - faut garder à l'esprit que le débiteur n'est en demeure (art. 102 ss CO) qu'au moment où il doit faire sa prestation, soit à l'échéance de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., 2019, n° 1139 ss). Le moment de l'échéance peut être fixée par contrat (art. 102 al. 2 CO), sous la forme d'un terme comminatoire; le débiteur est alors en retard dans son exécution sans intervention supplémentaire du créancier. A défaut de convention, l'échéance doit être provoquée par le créancier au moyen de l'interpellation. Si l'interpellation contient à son tour un terme ou un délai, le débiteur n'est en retard qu'à l'expiration de celui-ci. Ce n'est qu'au moment où il se trouve demeure que le débiteur est aussi tenu de verser un intérêt moratoire (art. 104 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 1376 ss, 1390 ; TF 5D_168/2019 précité consid. 3.4.2.1). Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (TF 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et les références). Celle-ci doit exister déjà au moment de l’ouverture de la poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; ATF 84 II 645 consid. 4), savoir au moment de la notification du commandement de payer (ATF 84 II 645 précité ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.3.1 ; CPF 1 er octobre 2020/258). 3.2Après avoir soutenu que les intimés étaient cautions solidaires du prêt – engagement toutefois non valable faute d’en respecter la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO) –, la recourante invoque, depuis la lecture de la réponse des intimés, que ceux-ci seraient en réalité porte-fort des prêts consentis à la société. Elle invoque ainsi que les contrats de prêts auraient dû être interprétées selon le principe de la confiance et qu’un porte-fort de la part des intimés, valable à la forme, aurait dû être retenu. 3.2.1Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut en outre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion
16 - des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n° 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 3.2.2Dès lors que la recourante fonde son moyen sur des faits non constatés par l’autorité précédente, il est, à l’instar de ceux-ci (cf. supra consid. 2), irrecevable. Ce que les parties auraient voulu constituent en outre des éléments extrinsèques du titre, qui, eussent-ils été établis, n’auraient de toute façon pas pu être pris en considération par le juge de la mainlevée et donc l’autorité de céans (cf. supra consid. 3.2.1). Pour le surplus, au vu du terme clair de « caution solidaire » choisi par les parties dans le document du 22 avril 2016 - terme sur lequel la recourante a fondé sa requête de mainlevée - on ne saurait interpréter cet acte comme contenant en réalité un porte-fort de la part des intimés. Au pire, devrait-on considérer que le document du 22 avril 2016 est source de doutes, que la mainlevée provisoire ne saurait être prononcée conformément à la jurisprudence qui précède. Quant au document du 26 janvier 2017, il ne contient aucune mention d’une garantie, d’une caution ou d’un porte-fort des intimés, de sorte qu’on ne voit pas qu’un porte-fort de la part des intimés puisse être retenu pour celui-ci. 3.3La recourante invoque pour le surplus que les contrats de prêts ont été signés par « les associés indéfiniment responsables de la société en nom collectif » de sorte que le prêt accordé à la société T.________ SCm serait garanti par les intimés. C’est ici perdre de vue les dispositions relatives à la responsabilité des associés d’une société en commandite, qu’est la société précitée, pour les créances de dite société. En particulier, l’art. 604 CO
17 - prévoit que l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l’objet de poursuites infructueuses. Un associé d’une société en commandite n’est ainsi pas « garant », de par sa seule qualité, des dettes de la société. Pour le surplus, la recourante n’allègue pas que les conditions posées par la loi pour poursuivre un associé pour les dettes sociales auraient été remplies, ce qui plus est au plus tard à la date du dépôt des réquisitions de poursuite. Ni les faits constatés par l’autorité de première instance ni la lecture de l’extrait du registre du commerce de dite société ne permettent de le retenir. Dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions permettant de poursuivre les intimés pour les dettes de la société étaient réalisées, et ce avant la date du dépôt des réquisitions de poursuite, une éventuelle créance contre eux, fondée sur leur qualité d’associés indéfiniment responsables, pour les dettes sociales de la société n’était pas exigible. Dans ces conditions, savoir si, comme le soutient la recourante, la reconnaissance de dette souscrite par la société vaut titre de mainlevée provisoire à l’égard des associés est sans pertinence : en effet la dette qui en résulterait ne serait exigible contre eux que lorsque les conditions posées pour les poursuivre, en tant que responsables uniquement subsidiairement des dettes sociales, seraient remplies. On relève à cet égard que l’arrêt 5A_684/2018 cité par la recourante sur ce point vise le cas d’une société en nom collectif, alors que la société dont les intimés sont associés est - et a toujours été - une société en commandite, soumise à d’autres règles. Cela dit, cet arrêt souligne que « la faillite de la société - en tant que cause de dissolution (art. 574 al. 1 CO) ouvre aux créanciers sociaux, conformément à l'art. 568 al. 3 CO, le droit de rechercher en paiement les associés, sans devoir attendre le résultat de la liquidation (ATF 134 III 643 consid. 5.2.2 et les références). Dans cette perspective, la reconnaissance de dette souscrite par la société vaut titre à la mainlevée provisoire à l'égard des associés » (consid. 9.2). L’ATF 134 III 643 précité, ad consid. 5.2.1, retient quant à lui que « les créanciers
18 - doivent s'en prendre en premier à la société, avant de pouvoir agir contre les associés ». En d’autres termes, reconnaissance de dette de la société ou pas, l’associé d’une société en nom collectif ne peut être poursuivi pour les dettes sociales qu’en cas de faillite, notamment, de la société. Ce n’est qu’à ce moment qu’une créance sociale peut devenir exigible contre lui (dans ce sens également CPF 6 décembre 2013/487 consid. II b ; CPF 31 mai 2012/170 consid. IIb ; Recordon in Tercier/Amstutz/Tringo Trindade (éd.), Commentaire romand CO II, 2 e éd., n. 13 ad art. 568 CO). Appliquée par analogie ici, cette jurisprudence permettait au mieux de considérer qu’un document valant reconnaissance de dette de la société en commandite pourrait également être opposé aux associés. Cela n’enlève en revanche rien au fait qu’en plus d’une reconnaissance de dettes, la dette constatée dans celle-ci doit être exigible contre la personne poursuivie. Or tel n’est pas le cas ici. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en matière de LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés, car ils n’ont pas été invités à se déterminer.
19 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Didier Bottge, avocat (pour N.), -Me Olivier Riesen, avocat (pour A.U., B.U.________ et C.U.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 355 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :