111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.041604-200181 44 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mars 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 20 novembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 10 décembre 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 9'188'040 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant expose qu’il n’a jamais reçu une copie des notes d’honoraires présentées au tribunal par les avocats et qu’il refuse de payer ces notes mises à sa charge, ce d’autant moins qu’il n’était pas d’accord avec la manière de procéder de ceux-ci, que, ce faisant il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que l’argument du recourant, également invoqué en première instance, est sans pertinence dans le cadre d’une procédure de mainlevée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'487 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :