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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC19.029369
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.029369-191854 331 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 27 août 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, notifié au poursuivi le 29 août 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 9'155'997 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement CHUV, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 2 septembre 2019 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 décembre 2019 et notifiés au poursuivi le 10 décembre 2019, vu l’opposition à ce prononcé déposée le 17 décembre 2019 par le poursuivi, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant soutient que le prononcé attaqué est inapproprié, étant du côté de personnes de mauvaise foi, que le premier juge a refusé d’entendre ses arguments, et que le prononcé constitue une honte, que ce faisant, il ne remet en cause spécifiquement aucun des motifs ayant fondé le prononcé attaqué, savoir que l’intimé est au bénéfice d’un acte de défaut de biens et d’un jugement exécutoire statuant sur la créance litigieuse, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement CHUV (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 737 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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