Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC19.022802
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.022802-191583 298 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 LP ; 49 al. 1 Cst. ; 95 al. 1 let. b et 111 al. 2 CPC ; 47 LPAv La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.G., à [...], contre le prononcé rendu le 2 août 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 9’153'682 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de D., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 4 mai 2019, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.G., dans la poursuite n° 9’153’682 exercée à l’instance de D., un commandement de payer portant sur les montants de (1) 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2019, et de (2) 800 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Prononcé du 3 septembre 2018 du Juge de paix du district de Morges. Distraction des dépens invoquée. 2) Arrêt du 12 avril 2018 de la Cour d’appel civile. Distraction des dépens invoqué (sic) ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 14 mai 2019, le poursuivant a adressé au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois une requête de mainlevée définitive d’opposition, à l’appui de laquelle il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, les pièces suivantes :

  • le dispositif d’un prononcé rendu le 3 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en mainlevée d’opposition divisant B.G., poursuivante, d’avec C.G., poursuivi, représenté par Me D.________, disant que la poursuivante devait verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel ;

  • le prononcé précité motivé, attesté définitif et exécutoire dès le 8 janvier 2019 ;

  • un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant B.G., appelante, d’avec C.G., intimé, représenté par Me D.________, condamnant l’appelante à verser à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance ;

  • 3 -

  • une lettre adressée le 28 novembre 2018 au conseil de B.G.________ par D., « agissant au nom et pour le compte de M. C.G. », réclamant notamment le paiement des dépens de 800 fr. alloués par la Cour d’appel civile dans un délai au 10 décembre 2018 ;

  • une lettre adressée le 7 février 2019 au conseil de B.G.________ par D.________, invoquant « [son] droit personnel à la distraction des dépens en [sa] faveur » et réclamant le paiement des dépens de 2’000 fr. alloués par la Juge de paix du district de Morges dans son prononcé du 3 septembre 2018, désormais entré en force, dans un délai au 15 février 2019 ;

  • une lettre du 18 février 2019 du conseil de B.G.________ à D.________, indiquant que le courrier précité de ce dernier n’avait pas été transmis à temps à sa cliente, à qui elle l’envoyait le jour même, et sollicitant en conséquence « un délai supplémentaire afin que cette question soit réglée » ;

  • un courriel du 5 mars 2019 de D.________ au conseil de B.G.________, l’informant qu’il procéderait par la voie des poursuites si les dépens dont il avait invoqué la distraction en sa faveur n’étaient pas réglés dans un délai au 15 mars 2019 ;

  • une lettre adressée le 10 avril 2019 par le conseil de B.G.________ à D., l’informant que sa mandante faisait valoir l’exception de l’art. 169 CO et lui opposait ainsi la compensation de la créance qu’elle avait contre C.G. à titre de pensions alimentaires impayées, d’un montant plus élevé que les dépens réclamés ;

  • la réponse par courriel du 11 avril 2019 de D.________ à la lettre précitée, invoquant le droit personnel et exclusif de l’avocat aux dépens, résultant de l’art. 47 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat ; BLV 177.11) et empêchant, selon lui, l’opposition de compensation. c) Par mémoire de réponse déposé le 5 août 2019, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition, en se fondant sur un arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2018 (KC15.022213-180143 132) et en invoquant la compensation avec sa propre créance contre C.G.________

  • 4 - de 97’992 fr. 20 de contributions d’entretien. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, astreignant C.G._______ à contribuer, dès le 1 er janvier 2017, à l’entretien de ses deux fils par le versement mensuel, en mains de leur mère B.G._____, des montants de 2'094 fr. 40 pour l’aîné et de 1’994 fr. 40 pour le cadet, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de 1'015 fr. ;

  • un arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, admettant partiellement l’appel formé par C.G.________ contre le prononcé précité et modifiant ce dernier en ce sens que le montant des contributions mensuelles à l’entretien des enfants a été réduit, dès le 1 er

mars 2018, respectivement à 869 fr. 45 et à 769 fr. 45 ;

  • un commandement de payer notifié le 12 décembre 2018 à C.G., à la réquisition de B.G., dans la poursuite n° 8’966'200 de l’Office des poursuites du district de Morges, et frappé d’opposition totale, portant sur la somme de 97’992 fr. 20, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, d’arriéré de contributions d’entretien ;

  • le dispositif et les motifs d’un prononcé rendu par la Juge de paix du district de Morges le 23 mai 2019, levant définitivement l’opposition formée par C.G.________ à la poursuite précitée. 2.Par décision rendue le 2 août 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'000 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 16 février 2019 et de 800 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 11 décembre 2018 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

  • 5 - La poursuivie ayant demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 13 août 2019, la décision motivée a été adressée aux parties le 11 octobre 2019 et notifiée le 14 octobre 2019 à la poursuivie. La juge de paix a relevé qu’à la suite d’une erreur, le dossier avait été traité et le dispositif rendu avant l’échéance du délai imparti à la poursuivie pour se déterminer sur la requête, ce que celle-ci avait fait, et que cela constituait une violation de son droit d’être entendue, vice qui ne pouvait toutefois pas être revu d’office à ce stade. Sur le fond, elle a considéré que la distraction des dépens instituait une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse, qu’en l’occurrence, les décisions allouant des dépens au client du poursuivant, à la charge de la poursuivie, constituaient des titres de mainlevée définitive d’opposition et que la poursuivie ne pouvait opposer en compensation une créance contre ledit client. 3.B.G.________ a recouru par acte du 25 novembre 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé, suivie du renvoi de la cause en première instance pour fixation d’un délai de détermination sur la requête de mainlevée et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. Elle s’est notamment prévalue de l’arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2018 (CPF 11 septembre 2018/132). Par réponse du 25 novembre 2019, l’intimé D.________ s’en est remis à justice en ce qui concernait le grief de violation du droit d’être entendu, tout en observant qu’une telle violation pouvait être réparée en deuxième instance ; sur le fond, il a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 6 - I.a) Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Le pouvoir d’examen de la cour de céans, illimité en droit, est donc limité en fait à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC). II.a) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue découlant du fait que la première juge a statué et notifié le dispositif du prononcé attaqué le 2 août 2019, alors qu’elle avait un délai au 5 août 2019 pour déposer ses déterminations et qu'elle a effectivement déposé des déterminations dont la juge n'a pas tenu compte. Dans le cadre de sa motivation, la première juge a admis la violation du droit d'être entendu, qui est avérée. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée si la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015

  • 7 - consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC). c) Compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de la cour de céans (cf. supra consid. I b)), une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue (CPF 11 février 2019/19). En l'espèce toutefois, la question de la portée de la distraction des dépens qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique. Or, en droit, la cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen : elle revoit librement les questions soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (art. 320 let. a CPC ; cf. CPF 26 septembre 2017/213). Vu ces circonstances particulières, le vice invoqué peut être guéri en deuxième instance, d'autant que, vu l’admission du recours (cf. infra consid. IV), le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision ne constituerait qu'une vaine formalité, à laquelle la recourante n'aurait aucun intérêt digne de protection. L'intimé ne s'oppose d’ailleurs pas à ce que le vice soit guéri en recours. III.a) Il n'est pas contesté que les créances réclamées par l'intimé et poursuivant résultent de deux jugements par lesquels la recourante a été condamnée à payer des dépens à C.G.________, mandant du

  • 8 - poursuivant, ce dernier invoquant expressément la distraction des dépens comme cause de l'obligation dans le commandement de payer. La recourante conteste le droit du poursuivant de se prévaloir de la distraction des dépens. b) La distraction des dépens est une institution de droit cantonal, régie dans le canton de Vaud, depuis le 1 er janvier 2016, par l’art. 47 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), auparavant par l’art. 46 aLPAv du 24 septembre 2002. Aux termes de ces deux dispositions, nouvelle et ancienne, d’une teneur identique, l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Alors que la jurisprudence citée par le premier juge admettait que la distraction des dépens instituait une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse et qu’une telle cession conférait à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 ; CPF 11 septembre 2012/312 ; cf. aussi : CPF 12 février 2015/30 ; CPF 20 novembre 2014/145 ; CPF 1 er mai 2014/145), la cour de céans a récemment examiné, dans un arrêt rendu à cinq juges, la portée de la primauté du droit fédéral sur cette institution (CPF 11 septembre 2018/132). Elle a exposé ce qui suit : « (...) conformément au principe de la primauté du droit fédéral inscrit à l’art. 49 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), il est communément admis en doctrine et en jurisprudence que la distraction des dépens, qui est une institution de droit cantonal, ne peut porter que sur une créance appartenant au même ordre juridique, donc sur une créance en dépens de droit cantonal, et non pas sur une créance en dépens alloués en vertu du droit fédéral de procédure (cf. au sujet du CPP : TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.2, et la réf. à Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in L'avocat moderne, 1998, p. 162 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018, qui confirme l’arrêt précédent ; cf. au sujet du CPC : Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 95 CPC). Ce dernier auteur justifie le maintien de l’institution de la

  • 9 - distraction des dépens après l’introduction du CPC par le fait que « le droit réservé aux cantons par l’art. 96 CPC de fixer le tarif des dépens fait que ceux-ci restent selon nous des créances de droit cantonal ». Dans les arrêts CPF 28 mai 2014/197 et 20 novembre 2014/437, la cour de céans, adoptant implicitement cette opinion, a rappelé que la distraction des dépens ne valait pas pour les dépens relevant du droit de procédure fédéral, notamment les dépens alloués par le Tribunal fédéral en application de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), avant de considérer que les dépens alloués en application du tarif cantonal des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), en vertu de la délégation de compétence contenue à l’art. 96 CPC, pouvaient être distraits. Cette question mérite toutefois un nouvel examen, d’autant que la cour de céans n’a jamais explicitement tranché le point de savoir si une créance de dépens alloués en application du CPP, respectivement du CPC, est de droit fédéral ou cantonal. » Au sujet des dépens alloués par les instances judiciaires cantonales en application du CPP, la cour a considéré que l’existence même de ces indemnités et le principe de leur adjudication étaient fondés sur le CPP, soit sur le droit fédéral, quand bien même leur montant était fixé sur la base d’une norme cantonale (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP ; BLV 312.03.1] édicté en application de l’art. 32 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01 ; cf. art. 445 CPP) ; qu’elles constituaient donc des créances de droit fédéral et que, selon les art. 432 et 433 CPP, ces indemnités étaient dues au prévenu, respectivement au plaignant, et non à un tiers ; que le principe de la primauté ou de la force dérogatoire du droit fédéral, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst., aux termes duquel « le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire », faisait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral et, dans les autres matières, à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludaient le droit fédéral ou en contredisaient le sens et l’esprit ou en compromettaient la réalisation, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettaient en œuvre (ATF 140 I 218 consid. 5.1 ; 134 I 125 consid. 2.1 ; 133 I 286 consid. 3.1 ; TF 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de

  • 10 -

    droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 3784 et la jurisprudence

    citée) ; que le législateur fédéral ayant entendu régler exclusivement et

    exhaustivement les prétentions en indemnités et en réparation du tort

    moral dans le cadre de la procédure pénale aux art. 429 ss CPP,

    notamment en faveur du prévenu libéré ou de la partie plaignante qui a

    subi des dépenses obligatoires du fait de la procédure pénale, et la

    cession de telles créances étant régie de manière exhaustive par les art.

    164 ss CO (Code des obligations ; RS 220), le droit cantonal ne pouvait pas

    modifier la légitimation active de ces prétentions en indemnité par le biais

    de l’institution de la distraction des dépens, sauf à violer le principe de la

    primauté du droit fédéral ; que la distraction d’indemnités pour les

    dépenses occasionnées par la procédure en matière pénale ou de

    « dépens » pénaux se heurtait ainsi au droit fédéral et ne pouvait être

    admise ; enfin, à l’argument selon lequel l’art. 47 LPAv aurait été une

    norme de droit public, la cour a répondu que cela était douteux dans la

    mesure où cette norme consacrait une forme particulière de cession de

    créance et que, quoi qu’il en soit, aucune norme cantonale, fût-elle de

    droit public, ne pouvait avoir pour effet de faire d’une créance de droit

    fédéral une créance de droit cantonal, ni de modifier les règles de droit

    privé fédéral relatives à la cession de créance.

    La cour a poursuivi son examen de la question de la distraction

    des dépens en ces termes (consid. V) :

    « Le même raisonnement doit s’appliquer aux dépens alloués en matière civile

    en application des art. 95 ss CPC, soit à l’indemnité de procédure mise à la

    charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou

    du manque à gagner que lui a occasionnés la procédure civile. Il y a donc lieu de

    rompre avec la jurisprudence rendue par le passé à ce sujet (cf. supra consid. II.

    1. bb)).
    2. Comme on l’a vu, un auteur est d’avis que l’institution de droit cantonal de la

    distraction des dépens peut subsister après l’entrée en vigueur du CPC (Tappy,

    op. cit., n. 22 ad art. 95 CPC). Son premier argument est que le droit réservé aux

    cantons par l’art. 96 CPC de fixer le tarif des dépens fait que ceux-ci restent des

    créances de droit cantonal, dont le droit cantonal peut aussi, dans les limites

    fixées par les art. 95 ss CPC, fixer les modalités, y compris par un système de

    cession légale à l’avocat non payé (loc. cit.). Deuxièmement, il considère qu’une

  • 11 - telle cession pourrait peut-être de toute façon être prévue à titre de norme cantonale aménageant certains rapports entre avocat et client dans le cadre de la règlementation de droit public de cette profession, non exhaustivement prévue par la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (loc. cit.). Troisièmement, il ajoute que le système prévu par l’art. 122 al. 2 CPC montre que, dans l’esprit du législateur, les dépens doivent en principe servir au premier chef à rétribuer le conseil d’une partie si celle-ci ne l’a pas déjà payé et qu’une procédure de distraction prévue par une loi cantonale va donc dans le sens d’une bonne exécution de ce présupposé du droit fédéral, mieux que ne peuvent le faire de simples cessions conventionnelles de créances (op. cit., n. 16 ad art. 105 CPC). aa) Au premier argument doit être opposé le même raisonnement que pour les dépens pénaux. La base légale des dépens civils dus entre parties, quant à leur principe et leur répartition, réside principalement dans les art. 95 al. 1 let. b et 104 à 111 CPC. Cette dernière disposition prévoit en particulier, à son alinéa 2, que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués. Certes, l’art. 96 CPC délègue aux cantons la compétence de fixer le tarif des frais et, sur cette base, le Tribunal cantonal a édicté le tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5) et le tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6). Cela ne justifie pas de considérer ces dépens comme des créances de droit cantonal. bb) Si l’on devait considérer la distraction des dépens comme une mesure de droit public, également applicable à une créance relevant du droit fédéral, selon le deuxième argument de Tappy, cela présupposerait l’existence d’un intérêt public prépondérant pour justifier une incursion dans le droit fédéral. Or, on ne voit guère que la protection du professionnel de la justice face à l’application normale des mécanismes du droit privé puisse constituer un tel intérêt public prépondérant (Piotet, op. cit., p. 162), du moins en dehors de l’assistance judiciaire. cc) Quant au troisième argument, on lui oppose que l'admissibilité générale de la distraction des dépens ne peut être justifiée par l'art. 122 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral a certes admis que l'avocat d'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire disposait d'un droit propre non seulement au droit subsidiaire à l'indemnité d'office, mais également à la créance en dépens elle-même (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5). Il s'agit dans ce cas particulier d'éviter que l'avocat d'office soit exposé au risque que les dépens directement perçus par

  • 12 - le client d'office soient détournés de leur but et que l'avocat d'office doive rendre ses services sans même pouvoir couvrir ses propres frais (Bühler, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 122 CPC). A vrai dire, dans ce dernier cas, on pourrait assimiler une telle situation à l'absence de recouvrement de dépens au sens de l'art. 122 al. 1, 1 re phrase, CPC et permettre au conseil d'office qui en est la victime d'exiger une rémunération de l'Etat (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 122 CPC). Dès lors, la justification du droit direct de l'avocat d'office réside bien plutôt dans le souci de décharger la caisse publique de l'indemnisation de ce conseil à concurrence du montant des dépens encaissés par lui (Piotet, op. cit., p. 159). Une telle justification ne peut être transposée à la distraction en faveur de l'avocat de choix. b) En conclusion, hormis à l’art. 96 CPC qui permet aux cantons de fixer le tarif des frais, le législateur a entendu régler exhaustivement et exclusivement la question des dépens civils aux art. 95 ss CPC. La créance de dépens civils étant une créance de droit fédéral, le droit cantonal ne saurait, sauf à violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, modifier la légitimation active en ce domaine par le biais de l’institution de la distraction des dépens, laquelle se heurte au surplus aux dispositions du droit fédéral sur la cession de créance. » c) Il résulte de cette jurisprudence, dont il n’y a pas de motif de s’écarter, que l’institution de la distraction des dépens est contraire au droit fédéral, tant en matière pénale qu’en matière civile. Dès lors, en l’espèce, l'intimé ne pouvait pas se prévaloir d'une cession légale résultant de l'art. 47 LPAv, s'agissant des dépens. Si le droit aux dépens peut certes être cédé, conformément aux art. 164 ss CO (CPF 11 septembre 2018/132 précité consid. VI a)), une telle cession conventionnelle n'est pas alléguée, encore moins établie, l’intimé se prévalant exclusivement de la distraction des dépens comme cause de l'obligation. IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106 al. 1

  • 13 - CPC). En outre, il y a lieu de tenir compte des opérations effectuées par le conseil de la poursuivie en première instance et d’allouer à celle-ci des dépens, qui peuvent être arrêtés, vu la valeur litigieuse, à 800 fr. (art. 6 TDC), à la charge du poursuivant (art. 111 al. 2 CPC). En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 315 fr., dont la recourante a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais ainsi qu’à des dépens qui peuvent être arrêtés à 700 fr. (art. 8 TDC), son conseil ayant simplement repris et développé dans le mémoire de recours le moyen essentiel déjà invoqué dans les déterminations de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I.L’opposition formée par B.G.________ au commandement de payer n° 9'153'682 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de D., est maintenue. II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante. III.La partie poursuivante D. doit verser à la partie poursuivie B.G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance.

  • 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé D.________ doit verser à la recourante B.G.________ la somme de 1'015 fr. (mille quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour B.G.), -Me D., avocat. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 15 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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