109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.021078-200732 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 août 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffière:MmeProgin
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 3 janvier 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n o 8'959'932 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, exercée à l’encontre de la recourante par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, Service de l’emploi, à Lausanne.
une copie certifiée conforme à l’original de la décision rendue par le Service de l’emploi (SDE) le 12 septembre 2016 en matière d’infraction au droit des étrangers, attestée définitive et exécutoire, « le recours interjeté contre cette décision ayant été rejeté en date du 04.12.2017 », sommant la poursuivie de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère conformément à la loi sur les étrangers et l’intégration et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs ;
une copie certifiée conforme à l’original d’une décision « de facturation des frais de contrôle » rendue le même jour par le SDE, attestée définitive
3 - et exécutoire, « le recours interjeté contre cette décision ayant été rejeté en date du 04.12.2017 », mettant les frais de contrôle des conditions de travail sur le chantier, à hauteur de 800 fr., à la charge de la poursuivie ;
une copie de la facture du 15 septembre 2016 (n o réf. 42000264077), envoyée par le SDE à la poursuivie, portant sur le montant de 250 fr., valeur échue le 15 octobre 2016, se référant à la première décision du 12 septembre 2016 susmentionnée, avec pour objet « sommation m-o étrangère » ;
une copie de la facture du 15 septembre 2016 (n o réf. 42000264084), envoyée par le SDE à la poursuivie, portant sur le montant de 800 fr., valeur échue le 15 octobre 2016, se référant à la seconde décision du 12 septembre 2016 susmentionnée, avec pour objet « facturation frais contrôle ». c) Le 5 juin 2019, la juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 5 juillet 2019, finalement prolongé au 19 septembre 2019, pour se déterminer et produire toutes pièces utiles. La poursuivie s’est déterminée par courrier du 18 septembre
Les motifs du prononcé ont été adressés le 8 mai 2020 aux parties et notifiés le 11 mai 2020 à la poursuivie. En substance, la première juge a retenu que le poursuivant était en possession de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, soit les décisions du 12 septembre 2016 attestées définitives et exécutoires, et que le jugement du 18 mars 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne modifiait pas cette appréciation, le juge de la mainlevée n’étant pas autorisé à revoir le bien-fondé de la décision à la base de la requête de mainlevée. 3.Par acte du 20 mai 2020, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité en concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est refusée et les frais de première instance mis à la charge de la partie poursuivante, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif. Par prononcé présidentiel du 26, prenant date le 27 mai 2020, la requête d’effet suspensif a été admise.
Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018
6 - consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 4 mars 2010/76). Il doit toutefois vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.3). b) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée sur deux décisions administratives du 12 septembre 2016, qui mettent à la charge de la recourante le paiement d’émoluments et de frais de contrôle. Sous réserve d’une éventuelle nullité (cf. infra), il n’est pas contesté que ces décisions sont définitives et exécutoires, soit qu’elles ne sont plus attaquables par un moyen de droit. III.a) Les décisions du 12 septembre 2016 susmentionnées ont été prises sur la base des art. 122 et 123 LEI (loi sur les étrangers et l’intégration; RS 142.20) et des art. 6 et 16 al. 1 LTN (loi sur le travail au noir; RS 822.41). L’application de ces dispositions est conditionnée par une violation des lois en cause. Ainsi, selon l’art. 122 LEI, « si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers [...] » (al. 1), et « l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions » (al. 2). L’art. 123 al. 1 LEI dispose que « des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus ». L’art. 16 al. 1 LTN prévoit quant à lui que « les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 ont été constatées. [...] ». Selon l’art. 6 al. 1 LTN, « l’organe de contrôle cantonal
7 - examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source ». b) La recourante soutient que les décisions en cause sont nulles, au motif que le jugement du 18 mars 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré son associé-gérant de l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation ; les dispositions légales susmentionnées ne trouveraient ainsi pas application et, partant, à défaut de fondement, les émoluments et frais de contrôle ne pourraient pas être mis à sa charge. c) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.4 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.1). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; TF 5A_367/2019 du 23 juin 2020 consid. 5 ; CDAP 25 avril 2017/AC.2017.0115). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours, à tout le moins lorsqu’elle n'apparaît pas d'emblée clairement établie et que la loi ouvre une voie de recours a posteriori aux personnes concernées par la mesure (ATF 130 II 249 cons. 2.4 ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2).
8 - d) En l’espèce, le raisonnement de la recourante ne saurait être suivi. En effet, outre le fait qu’aucun cas de nullité n’est réalisé en l’espèce – les décisions ayant été prises par une autorité qui avait la compétence de le faire, dont la composition ne prêtait pas le flanc à la critique, à la suite d’une procédure régulière, et valablement notifiées aux parties –, le simple fait qu’un jugement ait été rendu ultérieurement par une autorité pénale ne saurait, pour des motifs de sécurité du droit, suffire à rendre nulles les premières décisions fondées sur le même état de fait, lesdites décisions étant revêtues de la force de chose jugée. Certes, une éventuelle reconsidération des décisions litigieuses pourrait entrer en ligne de compte. La recourante a d’ailleurs déposé une demande en ce sens. L’intimé l’a toutefois rejetée et l’on ignore si la recourante en est restée là. Quoi qu’il en soit, tant qu’une procédure de reconsidération n’aura pas aboutie, les décisions en cause, définitives et exécutoires, continuent à déployer pleinement leurs effets et, en particulier, valent bien titres de mainlevée définitive d’opposition. IV.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Tirelli, pour F.________Sàrl, -Etat de Vaud, Département de l’économie, de l’innovation et du sport, Service de l’emploi. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’050 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :