Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC19.016257
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.016257-191320 299 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 67 al. 1 ch. 3 et 4, 82 al. 1 et 2 LP; 16 LDIP ; 58 al. 1, 143 al. 1, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Banque B., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 21 mai 2019, à la suite de l’audience du 14 mai 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à Q., à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : 1.Le 29 septembre 2018, à la réquisition de Banque B., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Q., alors domiciliée à [...], dans la poursuite n° 8'887'304, un commandement de payer les sommes de 192'609 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2018 et de 2'522 fr. 08 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Décompte de créance du 27.03.2018 du Banque B.________ La somme de CHF 192'609.10 est la contrevaleur de € 168'012.12 Cour de l’euro le 20.09.2018 : 1 € = CHF 1.1464

  1. Frais de recouvrement. La somme de CHF 2'522.08 est la contre-valeur de € 2'200.00 » La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 25 mars 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 €) avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 francs 79 (contre-valeur de 147'380,32 €). A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
  • une procuration ;

  • une copie d’un contrat de prêt notarié D.________ du 23 novembre 2006, signé par les parties, par lequel la poursuivante a prêté à la poursuivie un montant de 168'040 €, avec intérêt à 4,5 % l’an, frais de dossier de 0,042 % l’an, cotisations d’assurance décès obligatoire des emprunteurs de 0,347 % l’an et cotisations d’assurances de l’emprunteur optionnelles, coût de la convention, des garanties et d’estimation de 0,064 % l’an, soit un taux effectif global (TEG) de 4'953 % l’an et de 0.412 % le mois. Le

  • 4 - contrat prévoyait que le montant du prêt serait versé en une fois le 15 novembre 2006. Le prêt était, selon le ch. 4.4 du contrat, remboursable en trois cents mensualités de 946,84 €, plus 59,62 € de cotisations globales d’assurances, dès le 6 mars 2007 (ch. 4.2 du contrat). Le ch. 3 du contrat précise que le prêt est destiné à l’achat d’une maison à [...] (France) et le ch. 4.5 dudit contrat mentionne que le prêt est garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle grevant l’immeuble susmentionné. Le chiffre 10.3 du contrat relatif à l’amortissement du prêt prévoit notamment qu’« en cas de prorogation d’échéance, il est expressément précisé qu’en aucun cas une telle mesure ne saurait emporter novation pour ce qui est des garanties » Le chiffre 12 des conditions générales du contrat était libellé comme il suit : « 12 RETARDS En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’art. L. 312-22 du Code de la consommation :

  • soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal de échéances contractuelles.

  • soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. En outre, et conformément à l’article L.312-23 du même code, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toute avance ou règlement fait par le prêteur pour le compte de la partie débitrice, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts au taux majoré du prêt concerné. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du Code civil.

  • 5 - (...) » ;

  • une copie d’une demande d’adhésion à un contrat d’assurance collective de la poursuivante signée le 14 octobre 2006 par la poursuivie, dont le ch. 15 a la teneur suivante : « 15 GARANTIE EN CAS D’IMPAYES, DE PROROGES ET/OU D’EXIGIBILITE TOTALE DU PRÊT 15.1 Les échéances impayées ou prorogées ne sont assurées que pour le seul risque Décès. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,50 % l’an sur les sommes impayées ou prorogées. 15.2 En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50 % l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque Décès, les garanties autres que le Décès étant suspendues de plein droit. » ;

  • une copie d’attestation d’assurance établie le 18 octobre 2006 en faveur de la poursuivie sur papier à en-tête de la poursuivante ;

  • une copie d’un courrier non daté de la poursuivante à la poursuivie et paraphé par celle-ci, lui communiquant le tableau d’amortissement du prêt en cause ;

  • une copie d’un extrait internet du Bureau Foncier de [...] (France) du 16 mars 2009, dont il ressort que la poursuivie est la propriétaire d’un immeuble à [...] (France), grevé d’une hypothèque conventionnelle de 168'040 fr. constituée le 28 novembre 2006 ;

  • une copie d’un courrier recommandé adressé le 5 mars 2010 par Fédération B.________ à la poursuivie, reçu par celle-ci le 9 mars 2010, constatant que la poursuivie n’avait par régularisé sa situation, malgré les entretiens et courriers qui lui avaient été adressés, en particulier un courrier recommandé du 10 février 2010 que la poursuivie n’avait pas

  • 6 - retiré, prononçant la déchéance du prêt susmentionné, celui-ci devenant intégralement et immédiatement exigible, dénonçant le compte courant affichant un solde débiteur de 1'789,94 € et la mettant en demeure de lui rembourser dans un délai échéant le 15 mars 2010 la somme totale de 193'232 €, dont un capital restant dû de 169'649,65 €, des échéances de capital en retard de 2'741,84 €, d’intérêts en retard de 5'143,76 € d’assurance vie en retard de 508,84 €, des intérêts couru sur capital hors échéances en retard, sur échéances en retard des années précédentes et sur échéances en retard de l’année en cours arrêtés au 5 mars 2010 de 808,12 €, de primes d’assurance-vie courues sur capital hors échéances en retard de 65,60 € et d’indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes exigibles selon art. 12 du contrat de 12'524,25 €. Le courrier précisait que n’étaient pas compris les intérêts de 4,5 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,5 % l’an à compter du 6 mars 2010. Fédération B.________ avisait la poursuivie qu’à défaut de paiement de la somme en cause dans le délai imparti, elle procéderait à la réalisation de l’hypothèque ;

  • une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 2 mai 2017, lui réclamant les sommes de 201'786,57 € à titre du solde restant dû à sa cliente au 7 avril 2017 selon décompte annexé et de 2'200 € à titre de frais de recouvrement légaux selon l’art. 106 CO, plus intérêt courant à compter du 8 avril 2017, dans un délai échéant le 16 mai 2017 et l’invitant, si elle ne pouvait régler immédiatement l’entier des sommes dues, à régler un acompte le plus élevé possible et à lui soumettre des propositions de paiement du solde, au besoin par mensualités adaptées à ses possibilités ;

  • une copie de la réquisition de poursuite du 21 septembre 2018 ;

  • un extrait du site internet de la Banque Cantonale Neuchâteloise du 21 septembre 2018, dont il ressort, qu’un euro se négociait à 1,1124 fr. à l’achat et à 1,1464 fr. à la vente ;

  • 7 -

  • une copie d’un double décompte établi le 7 janvier 2019 par Fédération B.________ comportant un décompte « à la date d’exigibilité » mentionnant un capital restant au 5 mars 2010 de 169'649,65 € (I), des échéances en retard de 8'394,44 € (2'741,84 € de capital [II] + 5'143,76 € d’intérêt [III]

  • 508,84 € d’assurance [IV]), des intérêts courus arrêtés au 5 mars 2010 de 808,12 € (V), une assurance courue arrêtée au 5 mars 2010 de 65,60 € (VI) et une indemnité conventionnelle de 12'524,24 €, soit un total de 191'442,05 €. Le second décompte « au 07/01/2019 » mentionne un poste « Capital » rassemblant les postes I et II du premier décompte, par 172'391,49 €, dont est déduit un remboursement pour la période du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 25'011,17 €, laissant un solde dû de 147'380,32 €, un poste « Intérêts » rassemblant les postes III et V du premier décompte, par 5'951,88 € auquel s’ajoutent des intérêts courus du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019, par 66'028,56 €, dont est déduit un remboursement pour la période courant du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 62'161,93 €, laissant un solde dû de 9'818,51 €, un poste « Assurances » rassemblant les postes IV et VI du premier décompte, par 574,44 € auquel s’ajoutent des assurances courues du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019, par 7'905,86 €, dont est déduit un remboursement pour la période courant du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 8’435,18 €, laissant un solde dû de 45,11 €, et un poste « Indemnité conventionnelle » de 12'524,24 €. Ce deuxième décompte aboutit à un solde dû de 169'769,18 € et mentionne qu’il a été tenu compte des remboursements intervenus depuis le 5 mars 2010, par 95'608,28 €, dont 87'000 € résultant de la vente de l’immeuble garantissant le prêt ;
  • une copie d’un « décompte de créance : détail des calculs » établi le 7 janvier 2019, dont il ressort qu’au 15 mars 2018, il demeurait une créance en capital de 147'380,32 €, une créance d’indemnité de 12'524,24 € et une créance d’intérêts courus de 7'864,79 €, soit un solde exigible de 167'769,36 €. Le décompte indique que sur le versement de 87'000 €, 25'011,17 € ont été imputés sur la créance en capital, 56'535,79 € sur la créance en intérêt et 5’453.04 € sur la créance en prime d’assurances. Le décompte fait état d’autres remboursements antérieurs au 15 mars 2018 pour un montant total de 4'557,68 €, entièrement imputés sur les

  • 8 - créances en intérêts et en primes d’assurance, et de remboursements de 400 € les 19 avril et 30 août 2018, 352,60 € le 23 mai 2018 et de 500 € les 19 mai, 18 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 17 décembre 2018, tous imputés sur les créances en intérêts et en primes d’assurance et laissant un solde au 7 janvier 2019 de 169'768,19 €.

  • une copie d’un « relevé des échéances en retard » relatif à la poursuivie établi le 29 janvier 2019 mentionnant un taux actuel de 4,5 %, un taux actuel majoré de 7'500 %, un capital restant dû hors échéance en retard de 169'649,65 € et le fait que les mensualités des mois de juin à novembre 2009 avaient été prorogées et que celles de janvier et février 2010 étaient demeurée impayées, laissant un solde de 8'566,37 €. b) Par courriers recommandés du 10 avril 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 14 mai 2019. Par courrier du 13 mai 2019, l’avocat H., à [...] (France), déclarant agir pour la poursuivie, a déposé des déterminations concluant au rejet de la requête de mainlevée et à ce qu’il soit statué sur les frais ce que de droit. A l’audience du 14 mai 2019, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a produit les déterminations de Me H.. Ces déterminations ont été communiquées au conseil de la poursuivante le 16 mai 2019. 3.Par prononcé non motivé du 21 mai 2019, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens fixés à 3'000 fr. (IV). Le pli contenant cette décision adressé à la poursuivie a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».

  • 9 - Le 22 mai 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 août 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le commandement de payer ne libellait pas la somme due de manière suffisamment claire, dès lors qu’elle alléguait une somme différente de celle figurant dans la requête de mainlevée et qu’elle admettait que la somme réclamée se décomposait en réalité de plusieurs sommes ressortant de causes diverses. Aussi, il n’était pas possible pour la poursuivie de se déterminer sur le bien-fondé de la réclamation à la seule lecture du commandement de payer. 4.Par acte du 29 août 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit accordée à concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 €), avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 fr. 79 (contre-valeur de 147'380,32 €). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier recommandé du 18 septembre 2019, le greffe de la cour de céans a adressé le recours à la poursuivie à son adresse à [...] et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès réception de l’envoi pour se déterminer, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture. Selon relevé de service.post.ch, ce pli a été réexpédié vers l’étranger le 20 septembre 2019 et est arrivé en France, pays de destination, le 28 septembre 2019. Par courrier daté du 16 octobre 2019, remis à la Poste française le lendemain et reçu par le greffe de la cour de céans le 21 octobre 2019, Me H.________, déclarant être le conseil habituel de l’intimée, a indiqué que celle-ci avait reçu le courrier du 18 septembre

  • 10 - 2019 susmentionné le 5 octobre 2019 et qu’elle avait déménagé le 1 er

juillet 2019 de [...] à [...] (France) à la suite d’un licenciement. Il a produit une attestation d’annonce de départ le 1 er juillet 2019 de la première commune du 18 juin 2019 et une déclaration d’arrivée dès le 1 er juillet 2019 de la seconde du 28 mars 2019. Il a soutenu que ce déménagement avait pour conséquence de vouer à l’échec la présente procédure d’exécution. Par courrier recommandé adressé le 30 octobre 2019 à l’intimée qui l’a reçu le 2 novembre 2019, et à Me H., la présidente de la cour de céans les a avisés que l’envoi à double était dû à l’absence de procuration en faveur de Me H. et qu’elle transmettait cette correspondance au conseil de la recourante. Elle a en outre imparti à l’intimée un délai de quinze jours dès la réception du courrier pour élire un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), faute de quoi la notification des actes serait effectuée au frais de l’intimée par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (ci-après : FAO). Ni l’intimée ni Me H.________ n’ont procédé dans le délai imparti. Par courrier du 16 décembre 2019, la recourante, par son conseil, a demandé à la cours de céans si l’intimée s’était constituée un domicile de notification en Suisse et si elle avait fourni des informations complémentaires ou des observations quant à la présente affaire. Par lettre du 20 décembre 2019, la présidente de la cour de céans a répondu que l’intimée n’avait pas déposés de déterminations ni fait élection de domicile de notification en Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t :

  • 11 - I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b)aa) Selon l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de la partie intimée doit être déposée dans le même délai que le recours. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et références). bb) En l’espèce, dans son écriture du 16 octobre 2019, Me H.________ indique que l’intimée a reçu le 5 octobre 2019 le courrier du 18 septembre 2019 lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer. Ce délai est donc arrivé à échéance le mardi 15 octobre 2017. L’écriture en cause, remise à la poste française le 17 octobre 2019 et reçue par le greffe de la cour de céans le 21 octobre 2019 est en conséquence tardive, et partant irrecevable en tant que détermination sur le recours. c)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le

  • 12 - fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF). bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, si, en cours de procédure, une partie change de domicile ou d’adresse de notification, elle est tenue de l’annoncer au tribunal. Tant qu’elle ne l’a pas fait, les envois lui seront valablement adressés à l’ancienne adresse (TF 6B_984/2015 du 8 octobre 2015 consid. 6 ; TF 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2 ; Bohnet, in Commentaire romand précité, n. 9 ad art. 133 CPC).

  • 13 - cc) En l’espèce, le prononcé attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 21 mai 2019. Le départ de l’intimée en France le 1 er juillet 2019 est postérieur au prononcé, partant il constitue un vrai novum en principe irrecevable en procédure de recours, vu les considérations qui précèdent. On ne saurait considérer que ce départ rend sans objet la procédure de mainlevée, dès lors qu’il ne modifie en rien la compétence à raison du lieu du premier juge et de la cour de céans, l’intimée étant domiciliée à [...] lors du dépôt de la requête de mainlevée et ce for étant perpétué durant la procédure (art. 68 al. 1 let. b CPC ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 22 ad art. 53 LP et référence). Certes, le changement de domicile à l’étranger est susceptible d’empêcher toute continuation de la poursuite, étant intervenu avant l’avis de saisie (art. 53 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] a contrario ; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 53 LP), il n’est toutefois en l’état pas exclu que l’une des hypothèses réservées notamment par les art. 50 et 52 LP puisse être réalisée (cf. Gilliéron, loc. cit.), hypothèses qui permettraient la continuation de la poursuite. Il y a donc lieu de tenir compte de l’avis de changement de domicile de l’intimée en France pour ce qui est de l’adresse à laquelle les actes de procédure sont envoyés, celle-ci ayant d’ailleurs été invitée par courrier du 30 octobre 2019 à élire en Suisse un domicile de notification. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de ce départ dans l’examen du bien-fondé du recours, vu les considérations qui précèdent. II.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

  • 14 - aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213). cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les

  • 15 - conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

dd) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée – le créancier devant dans cette hypothèse prouver le versement — et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2). b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments

  • 16 - objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité). c) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2 e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21).

d) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

  • 17 -

Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité). Dans un arrêt ultérieur le Tribunal fédéral a précisé qu’il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, le juge devant procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213). e)aa) En l’espèce les parties ont signé devant notaire le 23 novembre 2016 un contrat de prêt destiné à l’achat d’une maison par lequel la poursuivante a prêté à la poursuivie un montant de 168'040 €, avec intérêt à 4,5 % l’an, frais de dossier de 0,042 % l’an, cotisations

  • 18 - d’assurance décès obligatoire des emprunteurs de 0,347 % l’an et cotisations d’assurances de l’emprunteur optionnelles, coût de la convention, des garanties et d’estimation de 0,064 % l’an, soit un taux effectif global (TEG) de 4'953 % l’an et de 0.412 % le mois. Le prêt était selon le ch. 4.4 du contrat remboursable en trois cents mensualités de 946,84 €, plus 59,62 € de cotisations globales d’assurances, dès le 6 mars 2007 (ch. 4.2 du contrat). La recourante n’a pas produit de preuve du versement de 168'040 € à la date prévue par le contrat du 15 novembre 2006. Toutefois, ce versement n’est pas contesté par l’intimée et il découle du fait que celle-ci est devenue, selon extrait du bureau foncier, propriétaire de l’immeuble mentionné par le contrat de prêt, cet immeuble étant grevé d’une hypothèque portant sur le montant du prêt. Ce contrat constitue donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP et de la jurisprudence susmentionnée. bb) Il ressort du relevé des échéances en retard du 29 janvier 2019 produit par la recourante que celles courant du mois de juin au mois de novembre 2009 ont été prorogées et que celles des mois de janvier et de février 2010 sont demeurées impayées, laissant un solde dû de 8'566,37 €. Par courrier recommandé du 5 mars 2010 reçu par l’intimée le 9 mars 2010, Fédération B.________ a constaté que celle-ci n’avait par régularisé sa situation, malgré les entretiens et courriers qui lui avaient été adressés, en particulier un courrier recommandé du 10 février 2010 que l’intimée n’avait pas retiré, a prononcé la déchéance du prêt en cause, celui-ci devenant intégralement et immédiatement exigible, et l’a mise en demeure de lui verser, dans un délai échéant le 15 mars 2010 faute de quoi elle procéderait à la réalisation de l’hypothèque, notamment un solde de capital de 169'649,65 €, des échéances de capital en retard de 2'741,84 €, d’intérêt en retard de 5'143,76 € et d’assurance vie en retard de 508,84 €, des intérêts courus sur capital hors échéances en retard, sur échéances en retard des années précédentes et sur échéances en retard de l’année en cours arrêtés au 5 mars 2010 de 808,12 €, des primes d’assurance-vie courues sur capital hors échéances en retard de

  • 19 - 65,60 € et une indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes exigibles selon art. 12 du contrat de 12'524,25 €, les intérêts de 4,5 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,5 % l’an à compter du 6 mars 2010 étant dues en sus. L’article 12 du contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut, conformément à l’art. L.312-22 du Code de la consommation français, en particulier exiger le remboursement immédiat du solde du prêt restant dû, l’emprunteur étant redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêt échus et non réglés. Il était également prévu que les intérêts annuels produiraient eux-mêmes des intérêts aux taux contractuel conformément à l’art. 1154 du Code civil français. Cette disposition du contrat rendait donc, en cas de retard dans le paiement des mensualités, exigibles sur déclaration de la recourante, l’entier du solde du prêt en cause, l’indemnité forfaitaire et les intérêts sur les intérêts annuels échus. L’intimée n’a pas contesté en première instance avoir été en retard dans le paiement de ses mensualités, mais a soutenu que la dénonciation du prêt du 5 mars 2010 était nulle faute de mise en demeure préalable. Elle n’a toutefois invoqué, ni établi aucune disposition du droit français prévoyant cette incombance et cette sanction, de sorte que son moyen doit être rejeté. Au demeurant, le courrier de dénonciation du prêt du 5 mars 2010 constate que l’intimée n’a pas régularisé sa situation malgré des entretiens et des courriers antérieurs, dont un recommandé qu’elle n’avait pas retiré. Il y a donc lieu d’admettre que la recourante a envoyé à l’intimée un courrier de sommation. cc) L’intimée a signé le 24 octobre 2006 une demande d’adhésion à un contrat d’assurance collective de la poursuivante dont le ch. 15.2 prévoit qu’en cas d’exigibilité totale du prêt une cotisation de 0,5 % l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et qu’elle se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès,

  • 20 - les autres garanties étant suspendues de plein droit. Le prêt en cause ayant été dénoncé par courrier du 5 mars 2010, cette demande d’adhésion constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour la perception d’une cotisation d’assurance de 0,5 %. dd) La recourante est ainsi au bénéfice de reconnaissances de dettes valant titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP et l’argument invoqué par l’intimée en première instance selon lequel la recourante ne disposerait pas d’un titre exécutoire méconnait le système suisse de l’exécution forcée portant sur des sommes d’argent de la LP. De même, l’argument de l’intimée invoqué en première instance selon lequel la requête de mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour la recourante de l’avoir déposée dans le délai d’un mois dès la notification du commandement de payer, se heurte à la règle de l’art. 88 LP qui prévoit que le délai de péremption du commandement de payer est d’une année dès la notification de celui-ci. Ayant été déposée dans ce délai, la requête de mainlevée était recevable. III.a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute

  • 21 - périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar SchKG I précité, 2 e

éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). b) En l’espèce, par le commandement de payer en cause, la recourante a notamment réclamé le paiement de la somme de de 192'609 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2018 en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Décompte de créance du 27.03.2018 du Banque B.________ La somme de CHF 192'609.10 est la contrevaleur de € 168'012.12 Cour de l’euro le 20.09.2018 : 1 € = CHF 1.1464 ». Il y a lieu d’admettre que l’intimée devait inférer de la mention dans le commandement de payer de la recourante comme créancière, d’un décompte de créance du 27 mars 2018 et du montant réclamé, que la créance réclamée en poursuite était celle découlant du contrat de prêt du 23 novembre 2006. Elle ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir reçu le décompte du 27 mars 2018, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a été en mesure d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite sans devoir former opposition. c) Dans son courrier du 5 mars 2010 dénonçant le contrat de prêt, la recourante a réclamé à l’intimée notamment le remboursement du capital du prêt restant dû, par 169'649,65 €, des échéances en capital en

  • 22 - retard de 2'741,84 € – soit un montant en capital de 172'391,49 € –, des intérêts en retard, par 5'143,76 €, des intérêt courus arrêtés, par 808,12 € – soit une créance totale d’intérêt de 5'951,88 € – des primes d’assurance- vie en retard, par 508,84 € et courues arrêtées au 5 mars, par 65,60 € – soit une créance totale de prime d’assurance de 574,44 € – et l’indemnité forfaitaire de 7 % selon l’article 12 du contrat de 12'524,25 €. La créance totale découlant du contrat de prêt du 23 novembre 2006 et du contrat d’assurance des 14 et 18 octobre 2006 atteignait donc 191'442,06 €, montant auquel s’ajoutait les intérêts de retard de 4,5 % l’an et la prime d’assurance-décès de 0,5 % l’an. Il ressort du décompte de créance / détail de calcul du 7 janvier 2019 que le solde dû par l’intimée au 15 mars 2018 s’élevait à 167'769,36 €, soit 147'380,32 € en capital, 12'524,24 € en indemnité selon l’art. 12 du contrat, et 7'864,79 € en intérêts. Ce solde prend en compte les intérêts en cours, le produit de la vente de l’immeuble, par 87'000 €, imputé sur la créance en capital à hauteur de 25'011,17 €, sur la créance en intérêts à hauteur de 56'535,79 € et sur la créance en primes d’assurance à hauteur de 5'453,04 €, et les autres remboursements pour un total de 4'557,68 €, entièrement imputés sur les créances en intérêts et en primes d’assurance. Compte tenu de l’intérêt au taux non contesté de 4,5 % l’an et de la prime d’assurance de 0,5 % ayant couru du 15 au 27 mars 2018, par 242,76 € (147'380,32 € x 5 % ; 365 x 12), le solde dû au 27 mars 2018 s’élevait à 168'012,12 €, (167'769,36 + 242,76) soit le montant réclamé en poursuite. Il y a donc bien identité entre la créance découlant du contrat de prêt et celle en poursuite. c) L’intimée ne prétend pas avoir remboursé davantage, ni ne conteste le mode d’imputation choisi par la recourante. Elle a soutenu en première instance que la recourante aurait mis à sa charge des intérêts durant la période d’une année pour laquelle un tribunal d’instance français lui aurait accordé une suspension de son engagement de payer. Elle n’a toutefois par produit cette décision judiciaire, de sorte que ce moyen doit être rejeté faute d’avoir été rendu vraisemblable.

  • 23 - IV.a)aa) La procédure de poursuite implique un certain formalisme. Il résulte en particulier de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP que dans sa réquisition de poursuite le créancier doit indiquer de façon précise le montant de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent. Le poursuivant ne peut pas réclamer en bloc le capital et les intérêts (ATF 70 II 85 consid. 3, JdT 1944 I 523 ; ATF 45 III 127, JdT 1920 II 6 ; Ruedin, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 67 LP). Il ne peut pas non plus à son choix modifier la répartition des uns et des autres entre le commandement de payer et la requête de mainlevée (CPF 24 octobre 2012/347 ; CPF 19 octobre 2006/486). bb) Dans sa requête du 25 mars 2019, la recourante a requis du juge de paix la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 €) avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 fr. 79 (contre-valeur de 147'380,32 €). Le montant de 169'768,18 € correspond, selon le décompte de créance / détail de calcul du 7 janvier 2019, au solde dû le 7 janvier 2019 par l’intimée en vertu du contrat du 23 novembre 2006, compte tenu des intérêts courus et des remboursements de 400 € les 19 avril et 30 août 2018, 352,60 € le 23 mai 2018 et de 500 € les 19 mai, 18 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 17 décembre 2018, tous imputés sur les créances en intérêts et en primes d’assurance. Il est toutefois supérieur au montant de 192'609 fr. 10 (contre-valeur de 168'012,12 €) réclamé dans le commandement de payer et constitue une modification de la répartition du capital et des intérêts dans le commandement de payer prohibée par la jurisprudence de la cour de céans. La mainlevée doit donc être accordée à concurrence de la contre-valeur en francs suisses du montant en capital figurant sur le commandement de payer, soit 168'012,12 €. Conformément aux conclusions de la requête du 25 mars 2019, qui lient la cour de céans (art. 58 al. 1 CPC), un intérêt à 4,5 % sera alloué sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 147'380,32 € dès le 8 janvier 2019.

  • 24 - L’intérêt moratoire à 5 % sur la contre-valeur en francs suisses de 168'012,12 € pour la période courant dès le 28 mars 2018 jusqu’au 7 janvier 2019 réclamé en poursuite ne l’est plus en mainlevée. Selon le décompte de créance / détail de calcul du 7 janvier 2019, les remboursements postérieurs au 28 mars 2018 ont été imputés sur les créances en intérêt et en primes d’assurance. Il n’y a dès lors pas lieu de les imputer une nouvelle fois sur le solde de la créance au 27 mars 2018. b)aa) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué; il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 consid. 3; ATF 135 III 88 consid. 4.1). b) En l’espèce, la recourante a produit la réquisition de poursuite du 21 septembre 2018, ainsi qu’un extrait du site Internet de la Banque Cantonale Neuchâteloise, dont il ressort qu’un euro se négociait à 1,1124 fr. à l’achat et à 1,1464 fr. à la vente. Selon le site http://www.fxtop.com, le 21 septembre 2018, 1 € valait 1,1228 francs suisses. Dès lors que ce dernier site est considéré comme une référence par le Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en compte le taux de change qu’il indique comme fait notoire. Aussi, la mainlevée provisoire de l’opposition doit-elle être accordée à concurrence de 188'644 fr. (168'012,12 € x. 1,1228) avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8 janvier 2019 sur 165'478 fr. 62 (147'380,32 € x 1,1228).

  • 25 - V.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 188'644 fr., avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8 janvier 2019 sur 165'478 fr. 62. La poursuivante obtenant gain de cause sur quasiment l’entier de ses conclusions de première instance, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, celle-ci devant restituer à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verser des dépens de première instance par 5'000 fr. (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, celle- ci devant restituer à la recourante son avance de frais, par 900 fr., et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 8'887'304 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Banque B.________, est provisoirement levée à concurrence de 188'644 fr. (cent huitante-huit mille six cent quarante-quatre francs), avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 8

  • 26 - janvier 2019 sur 165'478 fr. 62 (cent soixante-cinq mille quatre cent septante-huit francs et soixante-deux centimes). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie Q.________ doit verser à la poursuivante Banque B.________ la somme de 5'660 fr. (cinq mille six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Q.________ doit verser à la recourante Banque B.________ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 27 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sven Engel, avocat, (pour Banque B.), -Mme Q.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 194'622 fr. 24. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 28 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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