109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.016084-191330 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à [...], contre le prononcé rendu le 23 mai 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à P. SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t :
2 - 1.Le 30 novembre 2018, à la réquisition de l’E., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à P. Sàrl, dans la poursuite n° 8'957'086, un commandement de payer la somme de 350 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rech. [...]4/ P.________ Sàrl ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 25 mars 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’une facture n° [...]4 de 350 fr., payable à trente jours, adressée le 31 août 2018 par la poursuivante à la poursuivie pour la contribution au fonds de formation 2018 ;
une copie d’une décision de la poursuivante adressée sous pli recommandé à P.________ Sàrl le 13 décembre 2018 et reçue par celle-ci le 17 décembre 2018, constatant que la facture n° [...]4 susmentionnée n’avait pas été réglée et disant que la poursuivie était tenue de verser une cotisation de 350 francs à son fonds en faveur de la formation professionnelle pour l’année 2018. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours auprès du Secrétariat d’Etat à la formation à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) ;
3 -
une copie d’une attestation du SEFRI du 5 mars 2019 indiquant qu’aucun recours n’avait été déposé auprès de lui contre la décision du 13 décembre 2018 susmentionnée. b) Par courrier recommandé du 10 avril 2019, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 10 mai 2019 pour se déterminer. L’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti. 3.Par prononcé non motivé du 23 mai 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 27 mai 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 août 2019 et notifiés à la poursuivante le 22 août 2019. En substance, le premier juge a constaté que seule la facture du 31 août 2018 était mentionnée dans le commandement de payer. Il a considéré en conséquence qu’il n’y avait pas identité de créance entre le montant réclamé dans la décision du 13 décembre 2018 et le montant réclamé en poursuite et que la facture ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive ni provisoire. 4.Par acte du 30 août 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit onze pièces.
4 - L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces n os 1, 2, 4, 8 et 9 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. La pièce n° 3 est une procuration attestant des pouvoirs du conseil de la recourante. Elle est recevable. En revanche les pièces n os 5, 6 7, 10 et 11, sont nouvelles et par conséquent irrecevables vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II.a)aa) Le créancier, dont la poursuite est frappée d'opposition, peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 126 ad art. 80 LP et les réf. cit.). La décision peut émaner de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration délégataires de tâches de droit public dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle. Il s’agit notamment des caisses-maladie, des caisses de compensation et de la fondation institution supplétive LPP. Des délégations de la puissance publique, incluant le pouvoir de prononcer des décisions unilatérales, peuvent également résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 80 LP et les réf. cit.)
5 - bb) Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP), savoir contrôler si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JdT 1936 III 117). il doit donc contrôler que la décision produite pour valoir titre de mainlevée définitive repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 28 mai 2013/219 ; CPF 28 mars 2013/135 ; CPF 11 mars 2013/110 ; CPF 5 février 2009/34 ; CPF 9 août 2002/360 ; JdT 1979 Il 30). cc) En vertu de l’art. 60 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde du travail dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1). Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (al. 2). Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision (al. 7). Par arrêté du 22 septembre 2011 (Feuille fédérale [FF] 2011, p. 7355 ss), entré en vigueur le 1 er janvier 2012, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire, sans limitation dans le temps, la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’E.________, au sens du règlement du 8 juin 2010, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 25 octobre 2011.
6 - En vertu de l’art. 68a OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1). L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3). Une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (al. 4). dd) Selon la jurisprudence, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 consid. 3.1). La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire (par exemple opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif automatique ou que l'effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.3.3.2). Pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 ; TF 5D_23/2018 du 31 août 2018). Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
7 - attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Il n'est pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer s'il s'agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 11 juin 2015/162 et 163 ; CPF 28 février 2013/82 ; CPF 24 septembre 2009/308). Il découle en effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite ; mais il s'agit bien matériellement de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente (ATF 134 III 115). b) En l’espèce, la recourante a adressé le 31 août 2018 à l’intimée une facture n° [...]4 de 350 fr. à titre de contribution du fonds de formation 2018. Le 30 novembre 2018, elle a fait notifier le commandement de payer dans la poursuite en cause portant sur la somme de 350 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rech. [...]4/ P.________ Sàrl ». La facture du 31 août 2018 était donc identifiable par son numéro d’ordre. Le 13 décembre 2018, la recourante a adressé sous pli recommandé à l’intimée une décision, reçue par celle-ci le 17 décembre 2018, constatant que la facture du 31 août 2018 était demeurée impayée et disant que l’intimée devait la somme de 350 fr. à titre de cotisation à son fonds en faveur de la formation professionnelle pour l’année 2018. Les bases légales de cette décision étaient les art. 60 LFPr et 68a OFPr, ainsi que l’arrêté du 22 septembre 2011 susmentionnés. Cette décision
8 - mentionnait les voies de droit auprès du SEFRI et celui-ci a attesté le 5 mars 2019 qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un recours. La décision du 13 décembre 2018 constitue donc un titre à la mainlevée définitive en vertu de l’art. 68a al. 4 OFPr. Dès lors qu’il est possible pour un créancier d’introduire une poursuite sans être au bénéfice d’un titre exécutoire, la recourante pouvait rendre la décision du 13 décembre 2018 après avoir fait notifier le commandement de payer en cause. Il y avait bien identité entre la créance invoquée en poursuite et celle reconnue par la décision du 13 décembre 2018 dès lors que toutes deux avaient trait à la cotisation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la recourante pour l’année 2018 et constituaient donc matériellement une même créance. La recourante étant au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et l’intimée n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire, la requête de mainlevée devait être admise. Le montant de la facture étant payable à trente jours, l’intérêt moratoire a commencé à courir au plus tôt le 29 septembre 2018 de sorte que la conclusion de la recourante en octroi de cet intérêt à partir du 10 octobre 2018 doit être admise. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui en remboursera l’avance à la poursuivante (art. 106 et 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 500 francs, la recourante ayant été assistée d’un avocat en procédure de recours (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par P.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'957'086 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la requête d’E., est définitivement levée. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. III. La poursuivie P. Sàrl versera à la poursuivante E.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée P.________ Sàrl versera à la recourante E.________ la somme de 635 francs (six cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Tobias Treyer, avocat (pour E.), -P. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :