Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC19.014005
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.014005-191937 50 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 avril 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig


Art. 27 al. 1, 166 al. 1, 167 LDIP ; 327 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.O., à [...], contre le prononcé rendu le 21 novembre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à C., à [...] (Russie). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 15 août 2018, à la réquisition de C., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.O., dans la poursuite n° 8'836'532, un commandement de payer les sommes de 1) 594'143 fr. 57 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2017, de 2) 37'027 fr. 08 sans intérêt et de 3) 898 fr. 89 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Décision finale et exécutoire de la Chambre civile de la Cour de la ville de [...] du 14 mars 2017.
  1. Idem (intérêts et sanctions)
  2. Idem (taxe étatique) » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 13 décembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, préalablement, l’exequatur du jugement rendu par la Chambre civile de la Cour de la ville de [...] du 14 mars 2017 dans la cause n° [...], principalement, la mainlevée définitive de l’opposition et, subsidiairement, qu’il l’achemine à prouver par toutes voies de droit utiles les faits énoncés dans l’écriture. Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • une procuration ;

  • une copie d’une décision en russe, avec traduction jurée en français et apostille du 13 septembre 2018 selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, rendue le 14 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de la ville de [...], dont le dispositif est le suivant : « Vu ce qui précède, en se référant aux articles 328-339 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie, la chambre

  • 3 - a statué de : annuler le jugement du tribunal du district de [...] de la ville de [...] du 27 septembre 2016 et rendre une nouvelle sentence par laquelle : La demande est à accueillir en partie. Condamner M. A.O.________ à payer au profit de M. C.________ les moyens financiers relatifs aux effets de change : [...] N° [...]1, [...] N° [...]2, [...] N° [...]3, [...] N° [...]4, [...] N° [...]6, [...] N° [...]7 à concurrence de 600000 dollars des Etats-Unis, les intérêts et les amendes 37391,78 dollars des Etats-Unis, pour le total de 637391,78 dollars des Etats-Unis en roubles au taux de change de la Banque Centrale de Russie à la date exécutoire du jugement du tribunal. Condamner M. A.O.________ à payer au profit de M. C.________ la taxe d’Etat perçue à concurrence de 60000 roubles. (...) »

  • une copie d’un avis de droit en anglais, établi le 28 novembre 2018 par l’avocat R.________, membre d’une étude ayant un bureau à Moscou, à l’attention du conseil du poursuivant, dont il ressort notamment qu’il a examiné le jugement du 14 mars 2017 transmis par celui-ci, ainsi que les informations relatives à l’affaire rendues publiques sur les sites internet officiels de la Cour de la ville de [...] et de la Cour du district de [...], que les deux tribunaux l’ont informé qu’elles ne certifiaient pas le caractère final (« finality ») de leurs jugements et que, dans sa pratique, il n’a jamais rencontré de telles certifications. Néanmoins selon les art. 209 par. 2 al. 1 et 329 al. 5 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie, la décision par laquelle une cour d’appel annule (« overturns ») ou modifie (« amends ») une décision de première instance et statue elle-même sur le fond est immédiatement exécutoire. Certes, le système procédural russe prévoit un pourvoi en cassation dans les six mois dès la décision d’appel, voire une année dans des cas exceptionnels, de sorte qu’un tel pourvoi pouvait dans le présent cas être interjeté jusqu’au 14 mars 2018. Toutefois, les sites internet officiels des tribunaux ne mentionnaient aucun pourvoi en cassation dans l’affaire en cause, de sorte que l’expert en concluait que la décision du 14 mars 2017 était définitive et exécutoire (« binding an in force »).

  • 4 - Le 5 février 2019, le poursuivant a produit une copie certifiée conforme de la décision du 14 mars 2017 susmentionnée, ainsi qu’un courrier en russe, avec traduction jurée en français, adressé le 25 décembre 2018 par le Président par délégation du Tribunal du district [...] de la ville de [...] à K.________, lui communiquant une copie du jugement du 14 mars 2107, l’informant que selon l’art. 329 al. 5 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie, ce jugement était définitif à la date à laquelle il avait été rendu, que, selon les art. 376 al. 1 et 2 et 377 dudit code, un pourvoi en cassation pouvait être interjeté contre ce jugement, pour autant que tous les autres moyens d’appel aient été épuisés, et qu’il n’y avait pas d’arrêt de cassation dans le dossier en cause. b) Par courrier recommandé du 28 mars 2019, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 29 avril 2019 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 26 avril 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à la reconnaissance en suisse de la décision du Tribunal arbitral (« arbitrazhny sud ») de la ville de [...] du 15 février 2018 concernant la déclaration de sa faillite, subsidiairement, à l’octroi d’un délai de quarante jours pour produire une copie authentique dudit jugement munie de l’apostille et, principalement, au rejet de la requête du poursuivant en exequatur et en mainlevée définitive. Il a produit les pièces suivantes :

  • une procuration ;

  • une copie d’une décision en russe, avec traduction jurée en français, du 15 février 2018 par laquelle le Tribunal arbitral de la ville de [...] a notamment, sur réquisition d’un tiers à la présente procédure, reconnu le poursuivi comme citoyen insolvable (en faillite), a décidé d’engager à son encontre la procédure de vente de ses biens pour une période de six mois, d’approuver un gestionnaire financier et a fixé au 7 août 2018 une

  • 5 - audience pour examiner le rapport de ce dernier. La décision précise notamment qu’à partir de la date de la faillite, tous les droits relatifs aux biens constituant la masse de la faillite, y compris leur disposition, sont exercés exclusivement par le gestionnaire financier et que le celui-ci exerce notamment les droit du citoyen failli devant les tribunaux des affaires relatives aux droits de propriété de celui-ci, y compris le recouvrement et le transfert des biens de ce dernier, étant précisé que le citoyen a également le droit de participer personnellement à ces affaires. La décision retient que le poursuivi « ne possède aucun bien, ainsi que les liquidités suffisantes pour régler les dettes existantes » ;

  • une copie d’une ordonnance en russe, avec traduction jurée en français, du 25 janvier 2019 par laquelle le Président du Tribunal arbitral de la ville de [...] a satisfait à la requête du nouveau gestionnaire financier d’étendre la vente des biens du poursuivi, a prolongé la période de cette vente de six mois jusqu’au 6 février 2019 et a fixé une audience au 4 juin 2019 pour examiner le rapport du gestionnaire financier, étant précisé que celui-ci devrait déposer ce rapport, accompagné notamment du registre des créances, cinq jours avant l’audience. Cette ordonnance mentionne qu’elle a été rendue par défaut du poursuivi et du gestionnaire financier de celui- ci, mais en présence du gestionnaire des faillites de Banque N.________. Elle se réfère à une ordonnance du même tribunal du 30 août 2018 révoquant le précédent gestionnaire financier et en désignant un nouveau ;

  • une copie d’un avis en russe, avec traduction jurée en français, adressé le 11 avril 2019 par le gestionnaire financier du poursuivi désigné par l’ordonnance du 30 août 2018 susmentionnée au poursuivant à son adresse russe, constatant que ce dernier avait intenté un procès contre le poursuivi devant un tribunal suisse à « des fins personnelles » pour récupérer des fonds au détriment des autres créanciers et de lui-même. Il l’avisait qu’il n’était pas en droit de le faire, la seule possibilité prévue par le droit russe étant l’inclusion dans le registre des créanciers, et l’invitait à retirer la demande en Suisse et de la renvoyer au Tribunal arbitral de la ville de [...] avant le 29 avril 2019, faute de quoi, il pourrait être retenu

  • 6 - contre lui une violation des droits des créanciers passible de sanctions pénales ;

  • une copie d’un document en russe, avec traduction jurée en français, intitulée « Objection à l’exigence du Demandeur » adressé le 11 avril 2019 par le gestionnaire financier du poursuivi à la juge de paix, l’informant de la décision de faillite du 15 février 2018 susmentionnée, de l’obligation qui lui incombait, selon le droit russe, de prendre des mesures pour identifier les biens du failli et d’assurer la sécurité de ces biens et du caractère illégal, au regard du droit de la faillite russe, de la présente procédure ;

  • une copie d’un « avis juridique sur le droit russe » en russe, avec traduction jurée en français, adressé le 23 avril 2019 par W.________, responsable du pôle du droit de l’insolvabilité d’un cabinet juridique russe, au conseil du poursuivi, dont il ressort en substance que les autorités judiciaires russes chargées du traitement des requêtes de faillites sont les cours d’arbitrage qui sont des autorités étatiques à la différence des tribunaux arbitraux, qui sont des tribunaux privés. Le poursuivi étant domicilié à [...], c’est la Cour d’arbitrage de cette ville qui était compétente pour prononcer sa faillite. La décision rendue le 15 février 2018 par cette autorité était exécutoire dès son prononcé en vertu de l’art. 52 al. 2 de la loi russe sur l’insolvabilité. Le délai d’appel est arrivé à échéance le 15 mars 2018 et il ressort des sites internet officiels des Cours d’arbitrage fédérales russes et du Registre unique fédéral pour les renseignements sur la faillite russe qu’aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. Le droit russe impose en principe au créancier d’obtenir un jugement exécutoire « relatif au recouvrement d’une dette due par le débiteur » lorsque celui-ci est un personne physique, pour engager une procédure de faillite (art. 213.5 al. 1 de la loi russe sur l’insolvabilité). Si une Cour d’arbitrage fédérale reconnait comme bien fondée la demande de déclaration de faillite d’un créancier, elle statue sur l’introduction d’une procédure de faillite « restructuration des dettes », soit sur la mise en œuvre d’un moratoire sur la satisfaction des prétentions des créanciers (art. 213.11 al. 1 de la loi russe sur l’insolvabilité). Durant ce moratoire, les créanciers ne peuvent faire valoir leurs prétentions que devant la Cour

  • 7 - d’arbitrage qui a prononcé la faillite (art. 213.11 al. 2 de la loi russe sur l’insolvabilité) et ont l’interdiction de régler différemment leurs prétentions à l’égard du failli (art. 213.11 al. 1 de la loi russe sur l’insolvabilité). S’ils sont au bénéfice d’un jugement exécutoire, la procédure d’exécution de celui-ci est suspendue (art. 40 al. 5 et 96 al. 1 de la loi russe sur les procédures d’exécution). Après la période de « restructuration des dettes », soit la procédure s’arrête, parce que les dettes du débiteur ont été restructurées et que tous les créanciers ont donné leur accord, soit l’étape de la « réalisation des biens » s’ouvre, cette étape visant à réaliser tous les biens du débiteur pour satisfaire les prétentions de créanciers au prorata de leurs créances. La jurisprudence russe qualifie d’abus de droit au sens de l’art. 10 du Code civil russe le fait pour un créancier d’obtenir les biens du débiteur en garantie sans passer par la procédure de faillite, réduisant ainsi la masse des créances, et l’art. 1102 dudit code prévoit l’obligation de restitution des biens reçus en violation de la loi, ces biens pouvant être réclamés par le débiteur ou par les personnes concernées. Le fait d’ouvrir une action en Suisse pour obtenir satisfaction en dehors de la procédure de faillite constituerait une violation de l’art. 195 du Code pénal russe, car constituant un empêchement des actes de l’administrateur judiciaire ;

  • une copie d’une autorisation de séjour (B), avec activité, délivrée le 23 octobre 2012 par les autorités suisses à B.O.________, dont il ressort notamment que celle-ci est entrée en Suisse le 12 octobre 2012 ;

  • un copie d’une « déclaration concernant la menace de mort ou de cause de préjudice de santé et de nécessité de commettre un crime » en russe, avec traduction jurée en français, adressée le 27 octobre 2015, par le poursuivi, en tant que président du conseil d’administration de Banque N.________ au Chef du Département de l’Intérieur de la Russie pour le district [...] de la ville de [...], dénonçant l’intervention le 27 octobre 2014 (sic) de douze hommes qui ont exigé de lui que les actionnaires de la banque versent un montant important sur un compte d’un tiers ouvert dans celle-ci et l’ont menacé de mort après son refus. Le poursuivi

  • 8 - demandait des mesures pour identifier ces personnes et les poursuivre pénalement, ainsi que l’organisation d’une protection préventive ;

  • une copie d’une déclaration notariée en russe, avec traduction jurée en français, d’U.________ du 24 avril 2019, ami du poursuivi depuis 1996, indiquant qu’il avait appris de celui-ci au mois d’avril 2016 que certains de ses partenaires commerciaux, avec l’aide de membres des forces de l’ordre, avaient organisé un attaque contre Banque N., dont le poursuivi était l’actionnaire majoritaire, attaque qui avait paralysé le travail de celle-ci et finalement conduit à la mise en place d’une gestion externe et à la révocation de la licence bancaire. Des créanciers de la banque auraient alors demandé au poursuivi de les rembourser avec ses fonds personnels en le menaçant de mort. U. explique en outre que le poursuivi lui aurait demandé par téléphone, à une date qu’il pouvait retrouver mais se situant au mois d’avril 2016, de venir dans les locaux de la banque et lui aurait expliqué que ces créanciers auraient fait appel à des gangsters tchétchènes. Il expose ensuite les constatations qu’il a faites personnellement le lendemain matin devant la banque attestant, selon lui, de la véracité de l’allégation du poursuivi, l’entretien téléphonique menaçant auquel il aurait assisté, ainsi que les circonstances du dépôt d’une plainte au Département de la police de [...], qui n’aurait pas eu de suite, ainsi que les mesures prises par le poursuivi pour se cacher en Russie, puis fuir en Suisse ;

  • une copie d’une attestation en russe, avec traduction jurée en français, établie le 23 novembre 2015 par le Chef adjoint du Département de police n° [...] de la Direction de l’intérieur du [...], dont il ressort que le poursuivi a déposé le 23 novembre 2015 l’enregistrement d’une conversation téléphonique et que le matériel d’enregistrement a été transmis le 27 novembre 2015 au Département de l’Intérieur de la Russie pour le district [...] de la ville de [...] ;

  • une copie du passeport russe du poursuivi, muni de nombreux tampons de voyages ;

  • 9 -

  • une copie d’une décision en russe, avec traduction jurée en français, rendue par défaut du poursuivi le 5 octobre 2016 par le Tribunal du district [...] de la ville de [...], allouant les sommes de 300'000 €,1'689'414 roubles, 1'000'000 de US$ et 120'000 roubles au tiers qui a ultérieurement déposé la requête de faillite ayant abouti au jugement du 15 février 2018 susmentionné ;

  • une copie d’une décision en russe, avec traduction jurée en français, rendue le 20 janvier 2017, par le Collège judiciaire pour les affaires civiles du Tribunal municipal de [...], rejetant l’appel du poursuivi contre la décision du 5 octobre 2016 susmentionnée et confirmant cette décision ;

  • une copie d’un arrêté en russe, avec traduction jurée en français, rendue le 11 mai 2017 par l’Huissier de justice du Département des huissiers de justice du district autonome du [...] de la Direction du Service Fédéral des huissiers de justice de la ville de [...], engageant, sur la base de la décision du 5 octobre 2016 susmentionnée, la procédure d’exécution à l’encontre du poursuivi, lui fixant un délai de cinq jours pour « l’exécution volontaire des obligations énoncées dans le document exécutif », soit 58'000'000 de roubles, faute de quoi les mesures obligatoires prévues à l’art. 68 al. 3 de la loi russe sur les procédures d’exécution, y compris les saisies sur la propriété et les droits de propriété du débiteur seraient mises en œuvre ;

  • une copie d’une autorisation de séjour (B), pour regroupement familial avec activité, délivrée le 14 septembre 2017 par les autorités suisses au poursuivi, dont il ressort notamment que celui-ci est entrée en Suisse le 20 mars 2017 ;

  • une copie d’un contrat d’agence en russe et en anglais signé le 15 janvier 2019 entre le poursuivi en tant qu’agent et une entreprise ayant son siège à [...] (Russie) portant sur la recherche par l’agent de propriétés immobilières dans diverses régions européennes ;

  • 10 -

  • une copie d’un contrat de « service agreement » en russe et en anglais signé le 11 mars 2019 par le poursuivi en tant que consultant et un tiers russe en tant que client ;

  • une copie d’une « déclaration sur les actions peu scrupuleuses » du poursuivi en russe, avec traduction jurée en français, adressée le 25 mars 2019, par le tiers à la présente procédure ayant requis la faillite du poursuivi au gestionnaire financier de celle-ci, constatant l’ouverture de la présente procédure par le poursuivant, dénonçant le caractère illégal de cette procédure et demandant que le juge de paix soit informé de la procédure de faillite russe, que le poursuivant soit avisé du caractère illégal de ses actes et, en cas de recouvrement illégal, de saisir le Tribunal arbitral de [...] d’une action en contestation des décisions ayant ordonné ledit recouvrement et en restitution des sommes indûment touchées ;

  • une copie d’une attestation d’une entreprise russe du 9 avril 2019, indiquant qu’elle a engagé le poursuivi depuis le 1 er octobre 2016 ;

  • une copie d’une attestation d’une fiduciaire suisse du 18 avril 2019, indiquant que le poursuivi n’avait eu aucune activité lucrative depuis son arrivée en 2017, selon les documents fournis par celui-ci pour l’établissement de sa déclaration d’impôt pour l’année 2017 ;

  • une copie d’un extrait en russe du registre des ménages d’un immeuble à [...], avec traduction libre en français, dont il ressort que celui-ci y a été inscrit dès le 17 décembre 2015 ;

  • un courrier d’une société russe en anglais, attestant que le tiers ayant signé le contrat de « service agreement » du 11 mars 2019 susmentionné était le seul actionnaire de cette société. c) Par courrier du 2 mai 2019, un autre juge de paix a avisé les parties qu’il reprenait le dossier de la cause, a informé le poursuivi qu’il émettait des doutes sur la recevabilité de conclusions reconventionnelles en procédure sommaire, mais que celle en constatation du caractère

  • 11 - exécutoire en Suisse d’un jugement étranger devait en principe être examinée d’office par le juge de la mainlevée, de sorte que la question serait examinée. En revanche, il a jugé irrecevable faute d’intérêt juridique, la conclusion subsidiaire en octroi d’un délai pour produire une copie authentique du jugement de faillite munie de l’apostille. Par courrier du même jour, le juge de paix a communiqué au poursuivant les déterminations susmentionnée et lui a imparti un délai échéant le 22 mai 2019 pour produire ses propres déterminations. Le 21 mai 2019, le poursuivi a produit une attestation en russe, avec traduction libre en français, établie le 16 mai 2019 par le Tribunal arbitral de la Ville de [...], dont il ressort que le jugement de faillite du poursuivi du 15 février 2017 (sic) est entré en force le 16 mars 2017 (sic). Dans ses déterminations du 21 mai 2019, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles, subsidiairement à leur rejet. Il a produit les pièces suivantes :

  • trois extraits des comptes internet des enfants du poursuivi des années 2014 et 2015 attestant que la première avait un numéro de téléphone suisse et que le second suivait une haute école à Lausanne ;

  • un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 17 mai 2019 relatif à la société X.________ SA, inscrite le 24 juin 2011, dont le siège à [...] et ayant eu le poursuivi comme administrateur président avec signature collective à deux du 24 juin 2011 au 19 novembre 2015. Cette société avait jusqu’au 16 décembre 2016 pour but le conseil dans le domaine financier et la gestion de patrimoine, l’achat et la vente de titres, de devise et de métaux précieux ;

  • 12 -

  • un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 juin 2011, relatif à l’inscription de la société anonyme susmentionnée, indiquant que le poursuivi était domicilié à [...] (Russie) ;

  • un extrait de la FOSC du 24 novembre 2015 relatif à la perte par le poursuivi le 19 novembre 2015 de sa qualité d’administrateur de la société susmentionnée et à la radiation de sa signature ;

  • un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 17 mai 2019, relatif à la société M.________ SA, dont le poursuivi est l’administrateur président avec signature collective à deux depuis le 20 octobre 2017 et dont le but principal est toute activité dans les domaines de la publicité et du marketing, notamment la publication de magazines publicitaires portant sur des produits de haute gamme ;

  • un extrait de la FOSC du 25 octobre 2017 relatif à l’inscription le 20 octobre 2017 du poursuivi, désigné comme domicilié à [...], comme administrateur président de cette société avec signature collective à deux. Le 22 mai 2019, le poursuivant a produit l’original du courrier en russe, avec traduction jurée en français, du 25 décembre 2018, déjà produit en copie le 5 février 2019. Le 27 mai 2019, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

  • une copie certifiée conforme de la décision en russe du 15 février 2018 susmentionnée, avec traduction jurée en français et apostille du 22 mai 2019 selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;

  • une copie certifiée conforme de la décision en russe du 25 janvier 2019 susmentionnée, avec traduction jurée en français et apostille du 22 mai 2019 selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. d) Par courriers recommandés du 26 juin 2019, le juge de paix a communiqué aux parties les déterminations et pièces des 21 et 27 mai

  • 13 - 2019 et leur a imparti un délai échéant le 7 juillet 2019 pour requérir la tenue d’une audience, à défaut de quoi, le prononcé serait rendu à huis clos et notifié à leurs conseils. Par courriers des 2 et 3 juillet 2019, les parties ont requis la tenue d’une audience. Par courriers recommandés du 5 septembre 2019, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 21 novembre 2019. Le 6 novembre 2019, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

  • une attestation en russe, avec traduction jurée en français, établie le 28 mai 2019 par le Tribunal arbitral de la Ville de [...] dont il ressort que le jugement de faillite du poursuivi du 15 février 2018 n’a pas fait l’objet d’un appel et est entré en force le 16 mars 2018 ;

  • une copie certifiée conforme de la décision en russe du 15 février 2018 susmentionnée, avec traduction jurée en français et apostille du 9 juillet 2019 selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;

  • une copie d’un avis en russe, avec traduction libre en français, adressé le 15 juillet 2019, par le gestionnaire financier de la faillite du poursuivi à la juge de paix s’étant occupée en premier lieu du dossier, l’informant de la déclaration de faillite du 15 février 2018, lui donnant la liste des productions des autres créanciers, et lui indiquant que la prise en compte par la justice suisse de la créance du poursuivant en contournement de la procédure de faillite russe porterait atteinte aux droits des créanciers ayant produit dans celle-ci ;

  • une copie d’un courrier en russe, avec traduction jurée en français, adressé le 30 septembre 2019 par le gestionnaire financier de la faillite du poursuivi au juge de paix au contenu quasi-identique à celui du 15 juillet 2019 susmentionné ;

  • 14 -

  • une copie d’un tableau des séjours du poursuivi en Suisse établi par celui-ci, dont il ressort qu’il aurait effectué trois visites pour un total de vingt-quatre jours en 2012, une visite de six jours en 2013, cinq visites pour un total de trente-sept jours en 2014, six visites pour cinquante-sept jours au total en 2015, cinq visites pour un total de huitante-et-un jour au total en 2016 et trois visites pour un total de cinquante-trois jours du 1 er

janvier au 31 mai 2017 ;

  • une copie d’une attestation en russe avec traduction libre en français, établie le 5 avril 2016 par le chef comptable de Banque N.________ indiquant que le poursuivi avait été affilié à l’assurance sociale obligatoire en cas d’invalidité temporaire et en cas de maternité du 2 juillet 1998 au 5 avril 2016 et que les salaires soumis à cotisations s’étaient élevés à 624'000 roubles en 2014, 670'000 roubles en 2015 et 672'000 roubles en 2016 ;
  • une copie d’une attestation de revenus et d’impôts de la personne physique pour l’année 2015 en russe, avec traduction libre en français, établie le 29 février 2016 par Banque N.________ indiquant que le poursuivi avait réalisé cette année-là un revenu total de 3'784'634,06 roubles ;
  • une copie d’une attestation de revenus et d’impôts de la personne physique pour l’année 2016 en russe, avec traduction libre en français, établie le 5 avril 2016 par Banque N.________ indiquant que le poursuivi avait réalisé pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2016 un revenu total de 879'767,54 roubles ;
  • une copie d’un courrier de la fiduciaire de M.________ SA depuis le 1 er

janvier 2017 au juge de paix du 27 juin 2019, communiquant les déclarations de salaires AVS de cette société des années 2017 et 2018 et indiquant qu’elle n’avait pas connaissance de rémunération allouée au poursuivi en tant qu’administrateur du 27 octobre 2017 au 31 décembre 2018 ;

  • 15 -

  • une copie d’un décompte final de cotisations pour l’année 2017 adressé le 7 février 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à M.________ SA, dont il ressort que cette société a versé 95'010 fr. de salaire durant cette période, avec une attestation de salaire AVS de cette société indiquant ce même chiffre, dont 42'000 fr. versés au poursuivi pour la période courant du 1 er juin au 31 décembre 2017 ;

  • une copie d’un décompte final de cotisations pour l’année 2018 adressé le 22 février 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à M.________ SA, dont il ressort que cette société a versé 112’500 fr. de salaire durant cette période, avec une attestation de salaire AVS de cette société indiquant ce même chiffre, dont 96'000 fr. versés au poursuivi pour la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2018 ;

  • une copie d’un courrier en russe, avec traduction libre en français, adressé le 9 juillet 2019 par le représentant général de la compagnie Aeroflot à Genève au conseil du poursuivi, confirmant que ce dernier était arrivé à Genève le 1 er juillet 2017 par un vol de cette compagnie ;

  • une copie d’une attestation établie le 11 juillet 2019 à la demande du poursuivi par l’administrateur de X.________ SA, indiquant que le poursuivi avait été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature collective à deux du 24 juin 2011 au 1 er décembre 2015, qu’à sa connaissance, le poursuivi ne résidait pas en Suisse, mais à [...] (Russie), qu’il n’avait exercé aucune fonction opérationnelle au sens de l’art. 716a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et qu’à sa connaissance, il n’avait pas reçu de rémunération durant cette période ;

  • une copie d’un attestation établie le 18 septembre 2019 par l’administrateur président et l’administrateur de M.________ SA, attestant que le poursuivi avait été invité le 10 octobre 2017 à participer à l’assemblée générale de la société, au cours de laquelle il a été élu au conseil d’administration, qu’il a été élu président du conseil d’administration en tant que candidat indépendant, lors d’une séance dudit conseil d’administration en raison d’un conflit d’intérêt au sein de

  • 16 - celui-ci, que son mandat avait pris fin au moment où ce conflit d’intérêt avait cessé, que, lors l’assemblée générale de la société du 11 juillet 2019, à laquelle il n’avait pas assisté, son mandat d’administrateur avait été révoqué et que durant celui-ci, il n’avait exercé aucune fonction opérationnelle ni reçu aucune rémunération ;

  • une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2019 de la société M.________ SA, dont il ressort que le poursuivi a participé à la séance par vidéo conférence et qu’il a été démis à l’unanimité de ses fonctions d’administrateur président, sa signature étant radiée ;

  • un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 31 octobre 2019 relatif à la société M.________ SA attestant de l’inscription du poursuivi en tant qu’administrateur président de la société du 20 octobre 2017 au 18 octobre 2019 ;

  • une copie d’une autorisation de séjour (B), pour séjour pour formation, délivrée le 5 mars 2019 par les autorités suisses à la fille du poursuivi, dont il ressort notamment que celle-ci est entrée en Suisse le 8 septembre 2012 ;

  • une copie d’une attestation établie par une haute école privée de Lausanne le 18 septembre 2015 indiquant que la fille du poursuivi la fréquentait à plein temps dans le cadre d’un cursus ayant commencé au mois de septembre 2012 et devant se finir au mois d’août 2017 ;

  • une copie d’une attestation en anglais d’une école privée suisse du 13 décembre 2017, indiquant que la fille du poursuivi était inscrite à plein temps dans cette école pour la période courant du 10 février 2018 au 10 octobre 2019 ;

  • une copie d’une autorisation de séjour (B), pour séjour pour formation, délivrée le 10 octobre 2013 par les autorités suisses au fils du poursuivi, dont il ressort notamment que celui-ci est entré en Suisse le 5 septembre 2013 ;

  • 17 -

  • une copie de l’autorisation de séjour subséquente délivrée le 20 novembre 2014 au fils du poursuivi ;

  • une copie d’un « Master of Arts in International Business » attribué le 26 septembre 2015 au fils du poursuivi par une haute école privée suisse ;

  • un tableau des visites du père du poursuivi en Suisse du 1 er janvier 2012 au 31 octobre 2019, établi par le poursuivi, faisant état d’aucune visite en 2012, 2013, 2016 et 2018, d’une visite de quatre jours en 2014, 2015 et 2017 et d’une visite de cinq jours du 1 er janvier au 10 avril 2019 ;

  • une copie de l’ancien passeport russe du père du poursuivi ;

  • une copie du passeport russe du père du poursuivi ;

  • une copie des permis de résidence espagnols du père du poursuivi ;

  • une copie de trois photographies de la famille du poursuivi. e) A l’audience du 21 novembre 2019, le conseil du poursuivant, le poursuivi, assisté de son conseil, et un interprète se sont présentés. 3.Par prononcé non motivé du 21 novembre 2019, notifié au poursuivi le 28 novembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré exécutoire la décision d’appel rendue le 14 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de la ville de [...] dans la cause divisant les parties (I), a dit que la décision de faillite rendue le 15 février 2018 par le Tribunal arbitral de la ville de [...] à l’encontre du poursuivi n’est pas exécutoire en Suisse (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 594'143 fr. 47 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2017, de 37'027 fr. 08 sans intérêt et de 898 fr. 89 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2017 (III), a fixé les frais judiciaires à 1'590 fr. (IV), les a

  • 18 - mis à la charge du poursuivi (V) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 990 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 5'250 fr. (VI). Le 28 novembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 décembre 2019 et notifiés au poursuivi le 16 décembre 2019. En substance, le premier juge a considéré que le jugement définitif du 14 mars 2017, non contraire à l’ordre public suisse et rendu par un tribunal russe dont la compétence n’était pas contestée, devait être déclaré exécutoire en Suisse. En revanche, la reconnaissance ne pouvait être accordée au jugement de faillite russe du 15 février 2018, le poursuivi étant domicilié en Suisse à la date de ce jugement, de sorte qu’il ne pouvait faire obstacle à l’exécution de la décision du 14 mars 2017. 4.Par acte du 24 décembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’ouverture de débats, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête d’exequatur de la décision du 14 mars 2017 et de mainlevée définitive sont rejetées, la décision de faillite du 15 février 2018 étant reconnue en Suisse, et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. Par courrier du 7 janvier 2020, le président de la cour de céans a avisé le recourant que celle-ci statuerait sans débats, conformément à l’art. 327 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

Par décision du 8 janvier 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

  • 19 - Dans ses déterminations du 3 février 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Le recourant requiert l’ouverture de débats en deuxième instance en faisant valoir que le premier juge a omis de traiter ses allégations de fait en relation avec le comportement illégal et abusif de l’intimé consistant dans l’introduction de la poursuite objet de la présente cause et que les implications du droit russe sur celle-ci, en particulier sur la perte du caractère exécutoire de la décision du 14 mars 2017 en raison du prononcé de faillite du 15 février 2018, méritent discussion. aa) Selon l’art. 327 al. 2 CPC, l’autorité de recours peut statuer sur pièces. La doctrine a précisé que cette faculté signifie que l’autorité de recours n’est pas tenue d’ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d’écritures constitués par le mémoire de recours (art. 321 CPC), la réponse (art. 322 CPC), la détermination de l’autorité précédente s’il y a lieu (art. 324 CPC), voire d’éventuelles répliques. Cette hypothèse d’une instruction purement écrite convient tout particulièrement à certaines affaires soumises à la procédure sommaire et dans lesquelles le juge statue sur la base de pièces tout en appréciant les faits sous l’angle de la vraisemblance (p. ex. art. 80 à 82 LP) (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., n. 3 ad art. 327 CPC et références). La doctrine

  • 20 - admet toutefois qu’on peut envisager que l’instance de recours décide d’ouvrir des débats, la partie qui le souhaite devant le solliciter, en particulier lorsque s’applique la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). L’instance de recours pourra alors ordonner un deuxième échange d’écritures, acheminer les parties à plaider sur un point précis voire même – ce sera plus rare – administrer des preuves (ne portant pas sur des faits nouveaux et ne constituant pas des preuves nouvelles [art. 326 CPC]), par exemple en ordonnant la production de pièces en original (art. 180 al. 1 CPC) ou la mise en évidence d’éléments d’un document volumineux produit en première instance (art. 180 al. 2 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327 CPC et références). bb) En l’espèce, les points sur lesquels le recourant souhaite la tenue d’un débat ont été suffisamment développés dans les écritures des parties. Un nouvel échange d’écritures, partant une audience de débat, ne se justifie pas. D’ailleurs le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique spontanée (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2), ce qui atteste qu’il n’a pas d’argument supplémentaire à faire valoir. La décision du président de la cour de céans du 7 janvier 2020 peut donc être confirmée et la requête du recourant rejetée sur ce point. II.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir inexactement constaté les faits quant à son domicile au moment de l’ouverture de la faillite, ce qui a abouti au rejet injustifié de sa requête de reconnaissance en suisse de la décision de faillite russe du 15 février 2018. a)aa) En vertu du principe de la territorialité, une décision de faillite ou de concordat prononcée à l’étranger ne déploie pas d’effets en Suisse. La reconnaissance est la condition préalable à toute prise en considération de la décision étrangère. La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère déclenche une faillite ancillaire – appelée aussi faillite « collatérale » ou « mini-faillite » en Suisse aux conditions et avec les effets limités prévus par la LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit

  • 21 - international privé ; RS 291) (cf. art. 170 al. 1 LDIP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3è éd., nn. 8 et 39). Par le mécanisme particulier de cette mini-faillite, le droit international suisse de l'exécution forcée tend à assurer la protection des créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle des créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 138 III 628 consid. 5.1 ; ATF 134 III 366 consid. 5.1.2 et les références citées). Les effets de la faillite ancillaire sont régis par le droit suisse, à savoir la LP, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP). Dans la faillite ancillaire en Suisse, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP) (ATF 138 III 628 précité). Comme précédemment relevé, une décision étrangère en matière de faillite et de concordat est reconnue en Suisse aux conditions des art. 166 ss LDIP. Dans sa teneur au 31 décembre 2018, l’art. 166 al. 1 LDIP disposait qu’une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite ou d’un créancier : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue ; b) s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 et c) si la réciprocité est accordée dans l’Etat où la décision a été rendue. Aux termes de l’art. 166 al. 1 LDIP nouveau, entré en vigueur au 1 er janvier 2019 (RO [Recueil officiel] 2018, pp. 3263), une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue; b) s’il n’y a pas de motif de

  • 22 - refus au sens de l’art. 27, et c) si la décision a été rendue : 1) dans l’Etat du domicile du débiteur, ou 2) dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère. Outre la possibilité pour le failli de requérir la reconnaissance et la compétence indirecte reconnue à l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur (art. 166 al. 1 let. c ch. 2 nLDIP), la nouvelle loi se distingue de l’ancienne par l’abandon complet de l’exigence de réciprocité (sur les motifs de la révision, cf. Kuonen, Droit suisse de la faillite internationale, quoi de neuf ?, RSJ 2019, pp. 499-515). Sous l’ancien droit, cette dernière exigence ne devait pas être interprétée avec une excessive sévérité (Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (Art. 166 et ss. LDIP) : Etat des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II 247, 261). Selon l’art. 199 LDIP, les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution. Dans la mesure où la présente procédure, introduite par la requête de l'intimée du 13 décembre 2018, était pendante au 1 er janvier 2019, la nouvelle loi s’applique à la présente affaire. La reconnaissance du jugement du 15 février 2018 n'est pas soumise à l'exigence de réciprocité. bb) Selon l’art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 LDIP est applicable par analogie. La jurisprudence a précisé que la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère en Suisse ne pouvait être requise à titre préjudiciel, ceci dans le but d’éviter que la procédure ancillaire puisse être contournée et de protéger les droits des créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et des créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile

  • 23 - en Suisse qui ne seraient plus sauvegardés s'il était possible de faire reconnaître, à titre préalable dans un procès civil, un jugement de faillite ou un jugement homologuant un concordat par abandon d'actif rendu à l'étranger. Il appartient en conséquence à celui qui veut se prévaloir en Suisse d'un jugement de faillite étranger de requérir sa reconnaissance à titre principal, cela selon la procédure instaurée par les art. 167 à 169 LDIP, ce qui a en principe pour effet d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse, avec les conséquences évoquées ci-dessus (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2 et références). La procédure est soumise aux art. 335 à 346 CPC (ATF 139 III 504 consid. 3.1). Dans le canton de Vaud, le tribunal de l’exécution compétent pour statuer à titre principal sur la reconnaissance d’une décision étrangère est le président du tribunal d’arrondissement (art. 45 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). b)aa) En l’espèce, au vu des considérations développées au ch. IIa)bb ci-dessus, il importe peu de savoir si le recourant était domicilié en Suisse ou en Russie au moment de l’ouverture de la procédure de faillite russe. Le premier juge n’était pas compétent pour examiner la conclusion reconventionnelle du recourant en reconnaissance du jugement de faillite en cause. Le recours doit être rejeté sur ce point. bb) Le recourant relève que la doctrine distingue entre effets substantiels ou constitutifs d’une faillite étrangère, qui ne nécessitent pas le recours à la coercition, pouvant être transposés dans l’ordre juridique suisse, et ceux qui ne peuvent sortir leurs effets et y être exécutés sans le concours des autorités suisses, c’est-à-dire qui supposent l’exequatur tout au moins la reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère, et le recours éventuel à la contrainte publique (Gilliéron, Qu’y- a-t’il de nouveau en matière de faillite internationale ? in RDS 1992 I pp. 259 ss, spéc. 289 ; les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, Lausanne 1991, pp. 38 et

  1. et que la Chambre des recours du Tribunal cantonal a approuvé cette
  • 24 - distinction dans un arrêt paru au JdT 2000 II 125, spéc. pp. 126-128. Il soutient que l’interdiction faite par le droit russe de la faillite au créancier de rechercher le paiement de sa créance devant une autre autorité que le tribunal ayant prononcé la faillite est un effet substantiel ou constitutif de cette faillite, ne nécessitant pas le recours à la coercition. Toutefois, l’arrêt cantonal invoqué par le recourant traitait de la question de la qualité pour agir de l’administration d’une faillite étrangère devant les tribunaux suisses. Elle prenait comme base de sa réflexion, dans son considérant 3b)aa), l’arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 111 III 38 consid. 2 qui a considéré que la violation du principe de l’égalité entre les créanciers résultant d’une décision de faillite étrangère non reconnue en suisse ne pouvait interdire à un créancier de poursuivre le recouvrement de ses prétentions contre le débiteur en usant des voies de droit que lui offre la législation suisse en vigueur (consid. 2). Ce principe a été repris par le Tribunal fédéral sous l’empire de la LDIP (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3 ; TF 5P.246/2000 du 29 août 2000 consid. 2). Ainsi, dans la mesure où la LP donne le droit à l’intimé de requérir l’exécution forcée de sa créance, le jugement de faillite russe, non reconnu en Suisse, ne saurait l’empêcher de le faire. Au demeurant, la reconnaissance de ce jugement de faillite n’aurait pas pour effet d’étendre au territoire suisse les effets de celui-ci, mais provoquerait l’ouverture d’une procédure interne ancillaire limitée au patrimoine du débiteur sis en Suisse. Il est donc inexact de soutenir que les biens suisses du recourant sont automatiquement soumis à la faillite russe parce que la décision de faillite est exécutoire en Russie. Le recours doit être rejeté sur ce point. III.Le recourant soutient que la reconnaissance en Suisse de la décision du 14 mars 2017 serait contraire à l’ordre public car le comportement de l’intimé procéderait d’un abus de droit.

  • 25 - a) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d'être entendu, la litispendance ou la chose jugée. De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 534 consid. 2c ; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 101 consid. 3b, ATF 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). Une décision est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1; ATF 132 III 389 consid. 2.2.1 TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1 et références).

  • 26 - b)aa) Le recourant soutient que l’intimé commet un abus de droit en introduisant la poursuite en cause, alors qu’il est à l’origine de son départ de Russie en raison des menaces de mort orchestrées contre lui par certain de ses créanciers, dont l’intimé lui-même. Toutefois dans la « déclaration concernant la menace de mort ou de cause de préjudice de santé et de nécessité de commettre un crime » qu’il a adressée 27 octobre 2015 au Chef du Département de l’Intérieur de la Russie pour le district [...] de la ville de [...], qui ne contient que ses propres déclarations relatives au événements du même jour, le recourant ne met à aucun moment en cause l’intimé. Quant à la déclaration notariée du 24 avril 2019 d’U.________, outre qu’elle situe les faits qu’il relate au mois d’avril 2016, elle ne met pas davantage en cause l’intimé. L’attestation établie le 23 novembre 2015 par le Chef adjoint du Département de police n° [...] de la Direction de l’intérieur du [...], dont il ressort que le poursuivi a déposé le 23 novembre 2015, ne fait que relater le dépôt par le recourant d’un enregistrement téléphonique et la transmission de cet enregistrement au Département de l’Intérieur de la Russie pour le district [...] de la ville de [...] et est partant impropre à établir la responsabilité de l’intimé dans ces menaces. Quant à la déclaration qu’aurait faite le recourant à l’audience, il ne s’agit que d’une déclaration de partie, insuffisante pour établir que l’intimé a été impliqué dans les événements du 27 octobre 2015. Les faits fondant le moyen tiré de l’abus de droit ne sont donc pas établis, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point. bb) Le recourant fait valoir qu’il a pris des mesures de droit privé pour soumettre ses biens à la faillite russe en collaborant avec le gestionnaire financier de cette faillite, ce qui rendrait abusive la poursuite en cause. Toutefois comme dans l’arrêt ATF 111 III 36 précité qu’il invoque, le recourant n’a pas établi que l’intimé l’aurait amené à constituer des biens en Suisse pour se ménager de mauvaise foi un objet à faire tomber sous le coup de la poursuite. En outre, une collaboration avec l’administrateur de la faillite russe ne constitue pas une mesure de droit privé soumettant ses biens en Suisse à la faillite russe. D’ailleurs, la décision du 15 février 2018 retient que le recourant « ne possède aucun

  • 27 - bien, ainsi que les liquidités suffisantes pour régler les dettes existantes » ce qui a entraîné l’introduction immédiate de la procédure de réalisation, et le recourant n’établit pas s’être dessaisi de ses biens en Suisse au profit du gestionnaire financier russe, conformément à ladite décision de faillite. Ce moyen doit être rejeté. cc) Le recourant soutient que le principe d’exécution générale de l’art. 206 LP et celui d’égalité entre les créanciers dans la faillite, qui sont communs aux droit suisse et au droit russe, relèvent de la réserve de l’ordre public prévue à l’art. 27 LDIP et s’opposent à la reconnaissance de la décision du 14 mai 2017. Ce faisant, le recourant méconnait que la faillite a des effets territorialement limité (cf. consid IIa)aa) ci-dessus). Même la reconnaissance d’une faillite étrangère nécessite l’ouverture d’une faillite ancillaire limitée au patrimoine du débiteur sis en Suisse (ibidem). On ne voit pas ce qui a empêché le recourant de requérir immédiatement à titre principal auprès du juge compétent la reconnaissance de la décision de faillite russe du 15 février 2018, s’il entendait faire bénéficier, autant que faire se peut, ses créanciers russes de la réalisation de ses biens en Suisse. Le moyen doit être rejeté. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'350 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

  • 28 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.O.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dmitry A. Pentsov, avocat (pour A.O.), -Me Eric Vasey, avocat (pour C.).

  • 29 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 631'170 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 45 CDPJ

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 180 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 324 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LDIP

  • art. 27 LDIP
  • art. 29 LDIP
  • art. 166 LDIP
  • art. 167 LDIP
  • art. 170 LDIP
  • art. 172 LDIP
  • art. 173 LDIP
  • art. 174 LDIP
  • art. 199 LDIP

LP

  • art. 206 LP
  • art. 219 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

nLDIP

  • art. 166 nLDIP

TDC

  • art. 3 TDC

Gerichtsentscheide

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