109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.013759-220415 205 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP, 28 al. 1 et 29 al. 1 CO et 117 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...], contre le prononcé rendu le 6 décembre 2021, à la suite de l’audience du 27 septembre 2021, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à G., à [...] (poursuite n° 9'092’236 de l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 6 mars 2019, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à F., dans la poursuite n° 9'092’236 exercée à l’instance de G., un commandement de payer portant sur un montant de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 août 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dettes découlant de la cohabitation, selon déclaration du 21 juillet 2018 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par requête du 11 mars 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition. Outre une procuration en faveur de son conseil et une copie du commandement de payer, il a produit les pièces suivantes :
un texte manuscrit intitulé « Avis de dette », avec l’ajout du mot « remboursement » inséré entre « de » et « dette », indiquant avoir été établi à [...], le 21 juillet 2018, et portant la signature de la poursuivie, dont la teneur est la suivante : « Par la présente, moi F.________, actuellement domiciliée à la Rue [...] à [...], je m’engage à verser d’ici le 6 août 2018 la somme de 30'000 CHF afin de rembourser toutes les factures en cours ainsi que les frais de réparation de la Skoda qui a été apparemment vandalisée par mon ex. » (pièce 3) ;
une lettre du 11 décembre 2018 adressée par le conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, mettant cette dernière en demeure de s’acquitter du montant de 30'000 fr. envers le poursuivant dans un délai au 17 décembre 2018 (pièce 4) ;
une photographie du récépissé postal d’un versement de 600 fr. effectué par la poursuivie pour le poursuivant le 27 octobre 2018 (pièce 5).
3 - c) Par déterminations du 18 avril 2019, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée. Elle contestait notamment la valeur de reconnaissance de dette du document qu’elle avait signé le 21 juillet 2018, faute de mention de la personne du créancier et de preuve qu’il s’agissait du poursuivant ; elle invoquait en outre un vice du consentement, en soutenant avoir signé le document en question sous l’emprise d’une crainte fondée de harcèlement par le poursuivant. Elle a produit notamment un extrait détaillé de son compte PosteFinance pour la période du 3 janvier au 31 août 2018, son certificat de salaire pour l’année 2018 et ses fiches de salaire des mois de novembre 2017 à mars 2019. d) Lors d’une première audience tenue le 30 avril 2019 par la Juge de paix Debora Centioni, le poursuivant a encore produit des pièces, parmi lesquelles, notamment :
un procès-verbal d’audition de la poursuivie du 28 février 2018 par la police judiciaire, comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de plaintes pénales déposées par le poursuivant le 29 novembre 2017 pour des dommages à la propriété sur sa voiture et le 9 février 2018 pour diffamations ou calomnies (pièce 8) ;
une convention entre les parties datée du 9 septembre 2018, contenant le paragraphe suivant : « Nous avons des factures ouvertes avec un montant de environ 8'000.00 CHF. Nous sommes d’accord de donner 4'000.00 chacun pour liquider la somme. Maintenant il faut voir les solutions et délais selon les créanciers » (pièce 13) ;
un extrait du compte bancaire du poursuivant pour la période du 1 er
janvier au 5 octobre 2018 (pièce 18) ;
trois factures du garage employeur du poursuivant adressées à Generali Assurances, concernant des réparations effectuées sur un véhicule Skoda dont le poursuivant est propriétaire, respectivement le 2, le 4 et le 15 novembre 2017 (« sinistre 17-141442 remise en état suite dégâts vandalisme », « sinistre 17-141442 remise en état aile arrière et portillon essence suite vol » et « sinistre 17-151262 »), et deux documents établis
4 - par le même garage, l’un intitulé « pièce de conclusion interne », daté du 19 décembre 2017, mentionnant ce qui suit : « pas pris à charge par assurance ACR dégât consécutif aux travaux effectués dans nos ateliers et aucune trace de vandalisme », l’autre intitulé « offre », daté du 10 octobre 2018, devisant des travaux à exécuter sur ledit véhicule (pièce 20). La poursuivie s’est déterminée sur ces pièces, dans le délai imparti à cet effet, dans une écriture du 20 mai 2019. Le poursuivant a déposé une réponse à l’écriture précitée, le 21 mai 2019. e) Par prononcé du 14 août 2020, la Juge de paix ad hoc Andrea Rochat a admis la requête et levé provisoirement l’opposition formée à la poursuite en cause à concurrence de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 octobre 2020 par la même juge de paix ad hoc. Saisie d’un recours de la poursuivie du 27 octobre 2020, la Cour des poursuites et faillites, par arrêt du 4 mai 2021, a annulé le prononcé et renvoyé la cause au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il attire l’attention des parties sur le remplacement de juges envisagé et les motifs de ce remplacement, avant de statuer à nouveau sur la requête. f) Par avis du 29 juin 2021, la Juge de paix Céline Cuérel a informé les parties qu’elle était désormais en charge de ce dossier en remplacement de Mme Centioni, transférée auprès d’une autre justice de paix et remplacée précédemment par Mme Rochat. Les parties ayant requis la tenue d’une nouvelle audience, la juge de paix les a citées à comparaître le 27 septembre 2021. Lors de cette audience, tenue contradictoirement, la juge a confirmé que le
5 - dossier comprenait les écritures et les pièces produites par les parties tant en première qu’en deuxième instance. 2.Par prononcé du 6 décembre 2021 adressé aux parties sous forme de dispositif, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires laissés à charge de l’Etat (II) et a dit qu’en conséquence, la poursuivie verserait au poursuivant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (III). La poursuivie a demandé la motivation de cette décision par lettre de son conseil du 9 décembre 2021. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 25 mars 2022 et notifié à la poursuivie le 28 mars suivant. La première juge a considéré que le document signé le 21 juillet 2019 par la poursuivie valait reconnaissance de dette envers le poursuivant, qu’il était en effet possible d’identifier ce dernier comme étant le créancier après examen des pièces 8 et 20 dont il ressortait qu’il était le propriétaire du véhicule Skoda mentionné dans le document en question, et que d’ailleurs, la poursuivie, dans son écriture du 18 avril 2019 (p. 3), reconnaissait elle-même avoir signé la reconnaissance de dette en faveur du poursuivant ; elle a considéré également que la poursuivie ne rendait pas vraisemblable l’existence d’une crainte fondée, dès lors qu’elle avait encore versé la somme de 600 fr. au poursuivant le 27 octobre 2018, à un moment où le couple ne vivait déjà plus ensemble ; enfin, elle a jugé que la convention du 9 septembre 2018 entre les parties n’entraînait pas novation. 3.a) Par recours du 6 avril 2022, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge du poursuivant ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
6 - prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Outre la décision attaquée motivée et son enveloppe d’envoi, elle a produit des pièces sous bordereau. Par décision du 8 avril 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. La recourante a en outre requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance. A cet effet, elle a d’abord produit un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire ainsi que des pièces, en même temps que son recours. Le 14 avril 2022, dans le délai imparti par la Juge déléguée de la cour de céans, la recourante a déposé le formulaire complet de demande d’assistance judiciaire, ainsi que des pièces justificatives de ses revenus et charges. Par avis du 16 mai 2022, le président a informé le conseil de la recourante qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire de sa mandante dans l’arrêt à intervenir et qu’en l’état, celle-ci était dispensée d’avance de frais. Par courrier du 20 décembre 2022, le conseil de la recourante a produit la liste détaillées de ses opérations durant la période du 28 mars au 20 décembre 2022. b) Par réponse du 23 juin 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a également requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire « en sa forme simplifiée ». Par avis du 2 septembre 2022, la Juge déléguée de la cour de céans lui a imparti un délai de dix jours pour déposer le formulaire complet de demande d’assistance judiciaire accompagné de toutes les pièces nécessaires. Ce délai a ensuite été prolongé à la requête de l’intéressé, qui a déposé le formulaire requis, ainsi que des pièces, le 28 septembre 2022.
7 - E n d r o i t : I.a) Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable. b) La production en deuxième instance de pièces figurant au dossier de première instance n’est pas utile, mais de telles pièces sont recevables. Les pièces nouvelles en revanche, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante requiert la prise en compte exceptionnelle par la cour de céans d’une pièce « nouvelle », soit la pièce 15 de son bordereau de deuxième instance, qui est le dispositif d’un jugement pénal du 12 octobre 2020. Or, cette pièce a été produite dans la première procédure de recours qui a donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2021 et elle a ensuite pu être prise en compte par la juge de paix, notamment lors de l’audience du 27 septembre 2021. Il s’agit donc d’une pièce au dossier dont la recevabilité dans la présente procédure de recours ne fait plus débat. Elle n’est toutefois pas décisive ici. II.a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de
8 - l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées). S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). b) En l’espèce, la recourante soulève la question de la validité du titre de mainlevée invoqué par le poursuivant, en reprochant en particulier à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu qu’elle se trouvait dans une situation de crainte fondée lors de la signature de la reconnaissance de dette du 21 juillet 2018, respectivement que cette reconnaissance de dette était dénuée de toute cause, les montants n’étant pas dus. III. a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1) ; la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et la référence).
9 - La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.3 ; 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 ; cf. ég. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). b) En l’espèce, en signant la « déclaration du 21 juillet 2018 » mentionnée dans le commandement de payer, la recourante s’est engagée à « verser d’ici le 6 août 2018 la somme de 30'000 CHF afin de rembourser toutes les factures en cours ainsi que les frais de réparation de la Skoda qui a été apparemment vandalisée par mon ex. ». Cette déclaration ne fait aucunement mention de la personne créancière du versement en question. La première juge a considéré qu’il était possible d’identifier l’intimé comme étant le créancier après examen des pièces 8 et 20 dont il ressortait qu’il était le propriétaire du véhicule Skoda mentionné dans le document en question. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Le fait que
10 - l’intimé soit le propriétaire du véhicule n’implique pas forcément qu’il ait lui-même payé les frais de réparation de son véhicule et que ce soit à lui que ces frais doivent être remboursés. Au vu des trois factures de garagiste et des deux autres documents constituant la pièce 20, il apparaît au contraire que tel n’est pas le cas : la première facture, du 2 novembre 2017, adressée à une certaine « [...] », indique faire également l’objet d’un envoi à Generali Assurances et il en va de même des deux autres factures, du 15 et du 27 novembre 2017, adressées à l’intimé. Le quatrième document mentionne expressément ce qui suit : « pas pris à charge par assurance ACR dégât consécutif aux travaux effectués dans nos ateliers et aucune trace de vandalisme ». Il ne concerne ainsi manifestement pas des réparations du type de celles dont la recourante se serait engagée à rembourser les frais. Enfin, le dernier document, outre qu’il consiste en une simple offre de travaux, est postérieur de près de trois mois à la déclaration du 21 juillet 2018 et n’est donc de toute évidence pas visé par celle-ci. Quant au fait que la recourante aurait elle-même reconnu avoir signé la reconnaissance de dette en faveur de l’intimé, on ne voit pas, contrairement à la première juge, qu’il ressortirait de l’écriture de la recourante du 18 avril 2019, en p. 3. La recourante alléguait avoir été « poussée à bout par le requérant au moment de la signature du document » et avoir subi de sa part « une telle pression » qu’elle n’avait « eu d’autre choix que de signer le document pour avoir la paix », avoir craint « que le requérant ne continue de la harceler au sujet des finances du couple » et s’être « sentie menacée », et avoir « signé le document litigieux de guerre lasse, en pensant que cela suffirait à calmer le requérant ». A aucun moment elle n’admet avoir signé une reconnaissance de dette en faveur de l’intimé, concédant seulement que, « à la lecture de la pièce 3, [elle] se serait engagée à verser la somme de CHF 30'000.-, supposément au requérant ». Il découle de ce qui précède que l’identité du créancier, non désigné dans le titre, est à tout le moins douteuse dès lors qu’elle ne
11 - ressort pas clairement des pièces produites, ce qui aurait dû conduire au rejet de la requête de mainlevée. IV. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd. 2022, n. 113 p. 154) ou le vice de volonté (ibidem, n. 119 p. 157). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS
13 - 3'575 fr. en janvier, de 3’065 fr. 20 en février, de 3’028 fr. 80 en mars, et de 3’006 fr. 40 à partir d’avril, ainsi que, chaque mois, une pension pour sa fille de 750 francs. Or, selon la déclaration litigieuse, la recourante, qui gagnait donc un peu plus de 3'000 fr. par mois, dont elle avait jusqu’alors versé mensuellement la quasi-totalité à l’intimé, s’engageait à verser dans un délai de deux semaines la somme de 30'000 francs. Cela apparait complètement disproportionné et déjà propre à rendre vraisemblable que la recourante ait été contrainte par l’intimé de signer cette déclaration. En ce qui concerne les frais de réparation du véhicule Skoda, on a vu (cf. supra III b) que les pièces produites par l’intimé ne suffisent pas à prouver qui les a payés et donc qu’ils puissent en conséquence être réclamés, huit mois plus tard, à la recourante, respectivement que cette prétention puisse être documentée auprès de la recourante. Force est ainsi de constater qu'il est vraisemblable que, lors de la signature de la déclaration du 21 juillet 2018, la recourante était à tout le moins dans l’erreur au sujet des frais de réparation du véhicule, erreur entretenue par l'intimé. Quant aux prétendues « factures en cours », aucune pièce ne les établit. On constate en revanche que, dans un courriel du 8 mai 2018 adressé à la recourante (pièce 14), dont l’objet est « décompte provision [des] mois [à] venir », l’intimé faisait état pour mai 2018 de 8'341 fr. de charges communes. Or, rien ne dit que celles-ci soient à assumer par la recourante. Le fait que les parties vivaient ensemble ne l’implique pas, d’autant moins que leurs revenus respectifs différaient sensiblement, l’intimé indiquant « 8’550 fr. nos salaires », alors que la recourante touchait un peu plus de 3'000 francs. Les parties avaient ainsi convenu, initialement, que la recourante contribuerait aux frais du ménage à hauteur de 3'000 fr. par mois. En lui présentant sa liste de factures, l’intimé essayait manifestement de lui faire payer plus et notamment des frais qui ne la concernaient pas, tels que des « arra[n]gements », de 100 fr. et 200 fr. mensuels dont on ignore la cause, des frais de téléphone et d’assurances maladie de l’intimé ou encore des futurs frais pour une installation Swisscom « à prévoir ». Ces éléments rendent vraisemblable la pression exercée par l’intimé sur la recourante pour qu’elle verse de l’argent, sa volonté de la voir payer plus que le montant de 3'000 fr. convenu et la fausseté des informations qu’il lui fournissait à ces fins. Le
14 - dossier ne permet au surplus pas de retenir que la recourante ait été débitrice, notamment, de l’intimé, le 21 juillet 2018, d’un montant de 30'000 francs. Dans ces conditions, vu la cohabitation houleuse des parties qui se sont séparées un peu plus tard, et les emails très affirmatifs de l’intimé qui ne cessait de fournir d’autres chiffres à la recourante pour obtenir d’elle le versement de montants supplémentaires, il apparaît vraisemblable que soit la recourante a été induite à signer une reconnaissance de dette pour un montant de 30'000 fr. sur la base des indications erronées de l’intimée, de sorte qu’il y a dol, soit elle avait compris le caractère indu des demandes de l’intimé mais n’a pas eu d’autre choix que de signer cette reconnaissance de dette sous la pression intenable de ce dernier. Le fait que la recourante n’ait pas pu documenter les menaces alléguées de l’intimé n’est pas décisif, s’agissant de personnes vivant à l’époque sous le même toit et dont la communication se passait très probablement principalement par oral et à huis clos. En conclusion, au stade de la vraisemblance, on doit retenir le moyen libératoire du dol, respectivement de la crainte fondée. La recourante ayant rendu vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée était entachée d’un vice de volonté, cela aurait dû conduire au rejet de la requête de mainlevée pour ce motif également. d) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’opposition formée par la recourante à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, le poursuivant ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (art. 122 al. 1 let. b CPC). Celui-ci doit en revanche verser à la poursuivie des dépens (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
15 - V.La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocat - qui était déjà son conseil d’office en première instance - comme conseil d’office avec effet au 28 mars 2022. a) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et réf. cit.). b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes, dès lors qu’il ne lui reste pour vivre, après le paiement de ses charges, que 500 fr. par mois. En outre, vu le sort du recours, on ne saurait considérer que sa cause était dépourvue de toute chance de succès, ni que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile. La requête de la recourante est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Samuel Pahud étant désigné conseil d’office avec effet au 6 avril 2022, y compris pour les démarches entreprises par ce mandataire simultanément ou peu avant cette date.
16 - c) L’indemnité du conseil d'office de la recourante doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC. c) L’indemnité du conseil d'office de l’intimée doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC. aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). bb) Lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 et les références citées ; CPF 2 mars 2021/4). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
17 - déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (TF 8C_278/2020 consid. 4.3 ; CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). cc) Selon la liste d’opérations produite en l’espèce, celles-ci ont consisté pour l’essentiel en la rédaction d'un mémoire de recours par le stagiaire du conseil d’office et en la rédaction de courriels et courriers par le conseil d’office, le temps de travail de ce dernier étant de six heures et vingt et une minutes et celui de son stagiaire de onze heures et vingt- sept minutes. En ce qui concerne le conseil d’office, on ne tiendra pas compte des opérations du 28 mars (0.80), du 5 avril (1.00) et du 6 avril 2022 (« ultime relecture + prép. pr mise sous pli » 0.25) liées au fait qu’il a confié la rédaction du recours à son stagiaire, le mandant n’ayant pas à supporter un surcoût généré par la délégation de son dossier au sein de l’étude (CREC 18 juin 2021/149 ; CACI 22 août 2022/427), ni d’une étude du dossier (0.10) le 11 avril 2022, soit après le dépôt du recours et avant le dépôt de la réponse de l’intimé, ni de la rédaction de quatre mémos à la cliente (0.20), s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294) ; quant aux « opérations à venir », il s’agit des opérations postérieures à l’arrêt de deuxième instance, dont on ne retiendra que celles qui consistent en l’examen de l’arrêt et aux explications à donner à la partie, pour lesquelles une durée de trente minutes est suffisante (CACI
18 - 23 août 2022/434). En définitive, on admettra trois heures et trente minutes de travail. En ce qui concerne le stagiaire, on admettra le temps de travail indiqué, de l’ordre de onze heures et trente minutes, et l’indemnité demandée de 1'259 fr. 50. Il est en effet tenu compte du fait qu’un stagiaire consacre en général plus de temps à une affaire qu’un avocat expérimenté par l’application d’un tarif horaire inférieur, soit 110 fr. au lieu de 180 fr. (art. 2 RAJ). L’indemnité d’office se monte ainsi à 630 fr. + 1'259 fr. 50, soit une somme de 1'889 fr. 50, à laquelle s'ajoutent 37 fr. 80 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 148 fr. 40 de TVA à 7,7% sur 1’927 fr. 30, pour une indemnité d'office totale de 2’075 fr. 70. d) La recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). VI.L’intimé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocat comme conseil d’office. Malgré les prolongations de délai demandées et obtenues, sa requête est toutefois incomplète ne contenant ni sa dernière déclaration d’impôt, ni ses décomptes bancaires pour les six derniers mois. Pour ce premier motif, cette requête doit être rejetée. Au demeurant, l’intimé indique dans le formulaire un revenu mensuel de 4'953 fr. 92, alors que la taxation 2021 produite indique un revenu annuel net de 67'301 fr., soit un
19 - salaire net de 5'608 fr. Les chiffres donnés par l’intimé, s’ils résultent bien de ses six derniers décomptes de salaire, ne présentent ainsi pas sa situation réelle de revenu. En outre, l’intimé admet, sans pièce, que sa compagne réalise un revenu de 3'222 fr. 20. Nombre des charges qu’il allègue devraient donc être partagées avec sa compagne, soit notamment le loyer, deux leasings, l’assurance RC/ménage. Le paiement d’autres charges n’est quant à lui pas démontré, notamment celui de 6'058 fr. 70 de frais médicaux sans indication de la période concernée, et celui de « autres » par 8’110 fr. 60 fr. Au final, le solde lui restant, qui s’élève en tout cas à plus de 1'000 fr. par mois en prenant en compte au plus deux tiers des charges communes, un minimum de couple élargi et les autres charges propres à l’intimé dont le paiement a été démontré, lui permet de s’acquitter des frais de la procédure sur une durée d’un à deux ans. Faute de démontrer la condition de dénuement, la requête d’assistance judiciaire formulée par l’intimé doit également être rejetée pour ce motif. VII. Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), ainsi que les dépens alloués à la recourante, arrêtés à 2’244 fr., débours compris (art. 8 et 19 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
20 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 9'092’236 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié à la réquisition de G., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le poursuivant G. doit verser à la poursuivie F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance formulée par la recourante F.________ est admise, Me Samuel Pahud étant désigné conseil d’office avec effet au 6 avril 2022. IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud est arrêtée à 2’075 fr. 70 (deux mille septante-cinq francs et septante centimes), débours et TVA compris, pour la procédure de recours. V. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance formulée par l’intimé G.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé. VII. L’intimé G.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 2’244 fr. (deux mille deux cent quarante-quatre francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire F.________ est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
21 - IX. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour F.), -Me Georges Reymond, avocat (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
22 - La greffière :