109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.000201-191195 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 176 CC ; 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P., à [...], contre le prononcé rendu le 23 mai 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.P., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 12 décembre 2018, à la réquisition de B.P., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.P., dans la poursuite n° 8'966'200, un commandement de payer la somme de 97'992 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Arriéré de contributions d’entretien selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16.6.17 et selon arrêt du 5.10.2017 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour la période du 01.01.2017 au 31.12.18. Concernant C.P.________ : du 1.1.17 au 28.2.18 Fr. 2094.40 pendant 14 mois Fr. 29321.60. du 1.3.18 au 31.12.18 Fr. 869.45 pendant 10 mois Fr. 8694.50. Concernant D.P.________ : du 1.1.17 au 28.2.2018 Fr. 1994.40 pendant 14 mois Fr. 27921.60. du 1.3.18 au 31.12.18 Fr. 769.45 pendant 10 mois Fr. 7694.50. Concernant B.P.________ : du 1.1.17 au 31.12.18 Fr. 1015.00 pendant 24 mois Fr. 24360.00 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte daté du 28 décembre 2018 mais remis à la poste le lendemain, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
Une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, prévoyant aux chiffres VI à VIII de son dispositif ce qui suit : « VIDIT qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de C.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère,
3 - d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 (...), dès et y compris le 1 er janvier 2017 ; VII.DIT qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de D.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 1’994 fr. 40 (...), dès et y compris le 1 er janvier 2017 ; VIII.DIT qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'015 fr. (...), dès et y compris le 1 er janvier 2017 ; »
une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, déclaré exécutoire au chiffre V de son dispositif, admettant partiellement l’appel déposé par le poursuivi contre le prononcé du 16 juin 2017 susmentionné et prévoyant ce qui suit au chiffre II de son dispositif : « II.Le prononcé est modifié aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit : VI. Dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de C.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 (...), dès et y compris le 1 er
janvier 2017 au 28 février 2018, et de 869 fr. 45 (...), dès et y compris le 1 er
mars 2018. VII Dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien de D.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 1’994 fr. 40 (...), dès et y compris le 1 er
janvier 2017 au 28 février 2018, et de 769 fr. 45 (...), dès et y compris le 1 er
mars 2018. Le prononcé est confirmé pour le surplus. »
4 -
une copie d’une réponse du 4 juin 2018 du greffe du Tribunal cantonal à une demande d’attestation d’exequatur du conseil de la poursuivante, indiquant que l’arrêt du 5 octobre 2017 susmentionné disposait expressément, au chiffre V de son dispositif, qu’il était exécutoire, et qu’à sa connaissance, au 4 juin 2018, aucun recours n’avait été interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral ;
une procuration. b) Par courrier recommandé du 3 janvier 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 4 février 2019, ultérieurement reporté au 20 février 2019, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 20 février 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la suspension de la cause jusqu’à décision définitive sur la demande de révision qu’il déposera, au maximum trois mois après réception de la décision sur réclamation entrée en force de l’autorité fiscale, suite à sa réclamation du 3 mars 2017 à l’Office d’impôt du district de Nyon. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, rejetant la requête en avis aux débiteurs fondée sur le prononcé du 16 juin 2017 et l’arrêt du 5 octobre 2017 susmentionnés déposée le 14 novembre 2017 par la poursuivante contre le poursuivi (I), rapportant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 novembre 2017 (II) et contenant dans sa motivation notamment les considérations suivantes : « (...)
5 - a)Afin de déterminer le revenu de l'intimé, le prononcé du 16 juin 2017 s'est fondé sur la taxation fiscale 2015, ce qui a été confirmé en appel, la juge déléguée se basant également sur cette taxation, en écartant pour des raisons procédurales les pièces produites par A.P., en particulier une réclamation adressée le 3 mars 2017 par ce dernier à l'administration fiscale des contributions pour la taxation 2015. En revanche, il est manifeste que le 22 août 2017, faisant suite aux réquisitions de continuer les poursuites contre l'intimé déposées le 29 juin 2017 par l'Office d'impôt du district de Nyon, l'Office des poursuites du district de Morges s'est basé sur des pièces plus récentes pour déterminer le revenu de l'intimé. Celui-ci a été arrêté à 5'619 fr. 25, quand bien même l'Office d'impôt avait rendu une décision de taxation retenant un revenu plus élevé en 2015, décision contre laquelle l'intimé a déposé une réclamation. Or, rien n'indique que la décision du 22 août 2017 de l'Office des poursuites du district de Morges ait fait l'objet d'une plainte des créanciers fiscaux. Dans ces conditions, force est d'admettre que la situation de l'intimé n'est plus celle qui avait été retenue pour fixer les pensions et que son revenu, qui n'est plus que de 5'619 fr. 25, ne lui permet plus de couvrir son minimum vital, lequel se monte à 5'651 fr. 85, soit 1'350 fr. de minimum vital de base, 300 fr. à titre de moitié du minimum vital de C.P., 200 fr. à titre de moitié du minimum vital de D.P.________, 3'200 fr. de loyer, 413 fr. 35 d'assurance maladie de l'intimé et deux fois 94 fr. 25 d'assurance maladie des enfants. (...) » ;
une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rejetant l’appel interjeté par la poursuivante contre le prononcé du 2 février 2018 susmentionné (I), confirmant ledit prononcé (II), déclarant l’arrêt exécutoire (V) et contenant dans sa motivation notamment les considérations suivantes : « (...) 3.3L'appelante fait valoir que les revenus de l'intimé ont été arrêtés de manière erronée, le premier juge s'étant fondé sur le procès-verbal de saisie de
6 - l'Office des poursuites, alors que les revenus du débirentier ne se limiteraient pas à sa seule activité salariée. Certes, dans son prononcé du 16 juin 2017, la présidente a considéré que la situation financière de l'intimé n'était pas claire, que le revenu de ce dernier ne se limitait pas à son activité salariée et qu'il fallait également prendre en considération le revenu des titres ressortant de la taxation fiscale 2015, sans toutefois prendre en compte la valeur locative, ni la pénalité fiscale. Dans son arrêt du 5 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal de céans s'est ralliée à cette appréciation, les pièces produites par l'appelant au sujet de ses revenus et autres ressources étant irrecevables. Reste que désormais figurent au dossier des éléments suffisants qui permettent de douter de la réalité des revenus arrêtés dans les décisions précitées. En effet, d'une part, l'intimé a interjeté une réclamation contre sa taxation fiscale, d'autre part, le procès-verbal de saisie, établi le 22 août 2017 par l'Office des poursuites du district de Morges, fait uniquement état, s'agissant des revenus de l'intéressé, d'un salaire versé par R.________ SA, à hauteur de 5'619 fr. 25. Or, comme le relève à juste titre le premier juge, aucun élément du dossier n'indique que les créanciers fiscaux auraient contesté ce montant. Au regard de ces nouveaux éléments, on doit admettre, à l'instar du premier juge, que les revenus de l'intimé ne sont plus ceux résultant de la taxation fiscale 2015 et tels que retenus pour fixer les pensions, mais au contraire que les ressources effectives mensuelles du débirentier s'élèvent à 5'619 fr. 25. (...) » ;
une copie d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct pour l’année 2015, adressée le 28 février 2017 par l’Office d’impôt du district de Nyon aux parties, tenant compte pour le poursuivi d’un revenu pour activité salariée de 66'814 fr., arrêtant le revenu imposable du couple à 181'600 fr. et la fortune imposable des parties à 866'000 francs. Cette décision comporte notamment les mentions suivantes dans sa motivation ; « (...)
7 - La valeur imposable des actions R.________ SA au 31.12.2015 se monte à CHF 18'940.00 soit un total de CHF 947'000.00. Adjonction du dividende échu pour un montant de CHF 120'000.00. (...) Nous constatons que le dividende de la société R.________ SA n’a pas été déclaré, cette omission est constitutive d’une tentative de soustraction d’impôt punissable conformément à l’art. 243 de la loi sur les impôts directs cantonaux et communaux (LI) ainsi qu’à l’art. 176 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), la pénalité se monte à 30 % du montant imposable. » ;
une copie d’une réclamation adressée le 3 mars 2017 par I.________ SA pour le poursuivi à l’Office d’impôt du district de Nyon, contre la décision de taxation du 28 février 2017 susmentionnée, dans laquelle elle fait valoir que son client n’avait reçu aucun dividende durant l’année 2015 ;
une copie d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct pour l’année 2016, adressée le 22 mars 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi, tenant compte pour le poursuivi d’un revenu pour activité salariée de 66'832 fr., et arrêtant le revenu imposable de celui-ci à 35'100 fr. et sa fortune imposable à 0 franc. Cette décision comporte notamment la mention suivante dans sa motivation ; « (...) La valeur imposable des 50 actions R.________ SA au 31.12. 2016 se monte à CHF 3'243.00 soit un total de CHF 162'150.00. (...) » ;
une copie d’un courrier du 15 novembre 2018 d’I.________ SA, déclarant agir pour le poursuivi, à l’Office d’impôt du district de Nyon, demandant pour quelles raisons son client n’avait pas encore reçu la taxation ICC IFD pour l’année 2015 après son courrier du 3 mars 2017.
8 - Dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a déposé le 29 avril 2019 une réplique concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du poursuivi et à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition. 3.Par prononcé non motivé rendu le 23 mai 2019, notifié au poursuivi le 27 mai 2019, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 2'000 fr. (IV). Le 29 mai 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 juillet 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le prononcé du 16 juin 2017 et l’arrêt du 5 octobre 2017 étaient définitifs et exécutoires et que le commandement de payer mentionnait les périodes pour lesquelles les contributions étaient réclamée. Il a considéré en conséquence que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que les pièces produites par le poursuivi n’établissaient pas que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite, en relevant qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé des jugements valant titre à la mainlevée. 4.Par acte du 5 août 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à décision définitive sur la demande de révision qu’il déposera, au
9 - maximum trois mois après réception de la décision sur réclamation entrée en force de l’autorité fiscale, suite à sa réclamation du 3 mars 2017 à l’Office d’impôt du district de Nyon. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 3 août 2019, a été reporté au lundi 5 août 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF 29 mars 2017/61; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références).
10 - Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). bb) Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). Ainsi, en cas de mesures protectrices ou provisionnelles modifiées par une décision ultérieure, ou prenant fin lors du prononcé du jugement de divorce, ou de mesures superprovisionnelles, immédiatement exécutoires, remplacées par des mesures provisionnelles, la première décision constitue un titre à la mainlevée définitive tant qu’elle n’a pas été modifiée par une autre décision entrée en force de chose jugée (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.1 ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, consid. 5.1 ; Abbet, op. cit., n. 52 ad art. 80 LP, pp. 30 s. et les réf. cit.) ; c’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.). b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être
11 - tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’une suspension de la procédure de mainlevée définitive ne se justifiait pas, d’une part faute de risque de contrariété avec la décision qui serait rendue au terme d’un procès en modification du jugement de divorce pendant, et, d’autre part, compte tenu de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 392 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2.8 ad art. 126 CPC). c) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2017 condamnant notamment le recourant à payer à l’intimée une contribution d’entretien de 1'015 fr. par mois dès et y compris le 1 er janvier 2017 et un arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 5 octobre 2017, confirmant la contribution d’entretien due par le recourant à l’intimée et fixant celle en faveur de l’enfant C.P.________ à 2'094 fr. 40 par mois, du 1 er janvier 2017 au 28 février 2018, puis à 869 fr. 45 dès le 1 er mars 2018, ainsi que celle en faveur de l’enfant D.P.________ à 1'994 fr. 40 du 1 er janvier 2017 au 28 février 2018, puis à 769 fr. 45 dès le 1 er mars
12 - retenue par les décisions des 17 juin et 5 octobre 2017, était infirmée par une décision ultérieure du 22 août 2017 de l’Office des poursuites du district de Morges constatant que les revenus du recourant s’élevaient à 5'619 fr. 25 par mois, revenus qui ne permettaient pas de couvrir le minimum vital du recourant, fixé à 5'651 fr. 85. Toutefois, ces décisions, rendues dans une procédure d’avis aux débiteurs, ne fixent pas à nouveau les contributions litigieuses, de sorte qu’elles n’annulent pas le caractère de titre à la mainlevée définitive des décisions des 17 juin et 5 octobre 2017 susmentionnées. On ne saurait en outre prendre en compte la motivation des décisions des 2 février et 12 avril 2018, ni le fait que le recourant a déposé un demande de rectification de la taxation fiscale pour l’année 2015, vu l’interdiction pour le juge de la mainlevée d’examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution est demandée. Le recourant se prévaut à cet égard en vain de la jurisprudence cantonale parue au JdT 1973 III 46 consid. 2b, car dans le cas tranché par cet arrêt, il y avait deux décisions contradictoires dans leurs dispositifs, la première fixant des dépens à 800 fr. et la seconde à 1'688 fr. 60. Enfin, au vu des considérations développés au considérant IIb) ci-dessus, une suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de l’arrêt du 5 octobre 2017 qu’entend déposer le recourant ne saurait entrer en ligne de compte, étant précisé que la compétence de suspendre les effets d’un jugement faisant l’objet d’une demande de révision appartient au juge de la révision (art. 331 al. 2 CPC). III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 750 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.P.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.P.), -Me Jacques Micheli, avocat (pour B.P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 97'992 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :