Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC18.050543
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.050543-190340 82 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 mai 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 15 janvier 2019, à la suite de l’audience du 8 janvier 2019, par la Juge de paix du district d’Aigle rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par W.________, à Roche VD, à la poursuite n° 8’788’928 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de H.________SA, à Nyon, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, et mettant les frais à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens, vu la notification de ce dispositif le 16 janvier 2019 à la poursuivante,

  • 2 - vu les motifs de ce prononcé, communiqués aux parties le 15 février 2019 et notifiés à la poursuivante le 18 février 2019, vu l’acte de recours daté du 28 février 2019, mais remis à la poste le 1 er mars 2019 et parvenu au greffe de la cour de céans le 4 mars suivant, vu l’avis du 8 mars 2019, par lequel la présidente de la cour de céans a informé la recourante que le recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, étant précisé que ce délai était arrivé à échéance le 28 février 2019, alors que le sceau postal sur l’enveloppe qui contenait le recours portait la date du 1 er mars 2019, vu la lettre du 14 mars 2019 de la poursuivante ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci,

  • 3 - que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), que la partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid. 2.2), qu’il est présumé que la date du sceau postal correspond à celui de la remise à la poste, que celui qui allègue avoir déposé dans une boîte aux lettres un pli le jour précédent doit renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles (Colombini, Code de procédure civile, n. 1.3.1 ad art. 143 CPC et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante a reçu la motivation du prononcé entrepris le 18 février 2019, de sorte que le délai de recours de dix jours a couru dès le lendemain et est arrivé à échéance le jeudi 28 février 2019, qu’on ne saurait retenir la computation de délai avancée par la recourante, qui soutient que le délai de recours aurait expiré le 1 er mars 2019, voire le 4 mars 2019, dans la mesure où le délai de dix jours comprendrait uniquement les jours ouvrables, à l’exclusion des jours des week-ends, tels que celui du 23 et 24 février 2019, qu’en effet, la recourante perd de vue que le délai de recours n’est pas suspendu pendant les week-ends, que ce n’est que si son échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, qu’il est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC),

  • 4 - que la recourante semble également soutenir qu’elle aurait posté le recours le 28 février 2019, qu’elle admet pourtant avoir elle-même affranchi le courrier avec sa machine à affranchir de la poste, puis l’avoir mis dans la boîte aux lettres de la gare de Nyon pour une dernière levée du courrier à 19 heures ce même jour, que l’affranchissement auquel a procédé la recourante porte précisément la date du 1 er mars 2019, que le courrier a par ailleurs été reçu par le greffe de la cour de céans le 4 mars 2019, que cela corrobore une mise sous pli en courrier A le 1 er mars 2019, que la présomption résultant du cachet postal (Colombini, op. cit., n. 1.3.1. ad art. 143 CPC i.f.), qui indique le 1 er mars 2019, n’est ainsi pas renversée, que l’acte de recours a dès lors été déposé après l’échéance du délai de recours et doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils [TFJC]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -H.SA, -W., La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’246 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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