109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.046990-190535 122 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 176 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...], contre le prononcé rendu le 25 février 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à A.D., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 11 juillet 2018, à la réquisition de R., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.D., dans la poursuite n° 8'800'676, un commandement de payer la somme de 27'116 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien dues par A.D.________ en faveur des enfants (B.D., C.D. et D.D.) et de R. (anciennement [...]) du 1 er juin 2016 au 30 juin 2017, selon l’ordonnance de MPUC du 03.05.2017 et selon l’arrêt de la CACI du 04.07.2017, pour un total de fr. 86'291.70 dont à déduire : – les versements opérés entre le 01.06.2016 et le 30.06.2017 pour un total de fr. 47'063.30. – les mensualités de leasing réglées entre le 01.06.2016 et le 30.05.2017 pour un total de fr. 9'013.55. – les primes LAMal des enfants et de R.________ réglées entre le 01.06.2016 et le 30.06.2017 pour un montant de fr. 3'098.00. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 5 octobre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital, intérêts et frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, dont les chiffres II à V du dispositif ont la teneur suivante : « II.dit que A.D.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable
3 - d’avance le premier de chaque mois à R.________ et s’élevant, allocation familiale pour cet enfant correspondant à un tiers des allocations versées pour les enfants en plus, à : -1'460 fr. 45 dès le 1 er juin 2016, puis -1'935 fr. 10 dès le 1 er février 2017, sous déduction des avances payées par A.D., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; III.dit que A.D. est tenu de contribuer à l’entretien de son enfant C.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois à R.________ et s’élevant, allocation familiale pour cet enfant correspondant à un tiers des allocations versées pour les enfants en plus, à : -1'444 fr. 45 dès le 1 er juin 2016, puis -1'919 fr. 10 dès le 1 er février 2017, sous déduction des avances payées par A.D., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; IV.dit que A.D. est tenu de contribuer à l’entretien de son enfant D.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois à R.________ et s’élevant, allocation familiale pour cet enfant correspondant à un tiers des allocations versées pour les enfants en plus, à : -1'442 fr. 95 dès le 1 er juin 2016, puis -1'917 fr. 60 dès le 1 er février 2017, sous déduction des avances payées par A.D., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; V.dit que A.D. est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire dès le 1 er juin 2016 et s’élevant à :
4 - -870 fr. dès le 1 er juin 2016, puis -900 fr. dès le 1 er février 2017, sous déduction des avances payées par A.D., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; » Les considérants de l’ordonnance mentionnent que, dans ses déterminations du 15 février 2017, la poursuivante a pris, sous chiffre IV, des conclusions en paiement de pensions pour elle-même et pour les enfants dès le 1 er juin 2016 en précisant « les montants versés à titre de contribution d’entretien depuis lors pouvant être portées en déduction des sommes dues », la même mention figurant dans les conclusions reconventionnelles prises par le poursuivi dans son procédé écrit du 22 février 2017. Les considérants traitent du calcul des contributions précitées, mais ne mentionnent pas les avances de pensions alimentaires que le poursuivi aurait effectuées, si ce n’est dans le libellé suivant à la fin de l’ordonnance : « (...) Pour le surplus, A.D. pourra déduire des contributions dues les avances payées à son épouse, à charge pour lui d’en prouver le paiement. » (...) »
une copie certifiée conforme d’un arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 4 juillet 2017 constatant qu’à l’audience d’appel du 30 juin 2017, les parties avaient signé la convention suivante, consignée au procès-verbal et ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I.Le chiffre V du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2017 est réformé comme il suit : V.Dit que A.D.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable d'avance
5 - le premier de chaque mois à la bénéficiaire dès le 1er juin 2016 ; cette contribution d'entretien est fixée sur les bases factuelles décrites dans l'ordonnance précitée, sous réserve des revenus de [...], qui sont établis sur la base des comptes 2016, et des frais d'entretien des immeubles de A.D., qui sont fixés sur la base des pièces produites uniquement, à savoir celles décrites en page 24 de l'ordonnance précitée. Il.A.D. accomplira les démarches en vue de faire transférer le contrat relatif au véhicule [...] à R., à charge ensuite pour elle d'en payer tous les frais et mensualités. Tant que le contrat de leasing n'aura pas été transféré à R., A.D.________ sera en droit de compenser les primes de leasing de 693 fr. 35 et toutes autres pénalités y relatives avec la contribution d'entretien à verser à son épouse, pour autant qu'il établisse avoir réglé ces frais. III.La part d'arriéré des contributions d'entretien correspondant à la différence entre le montant fixé par le ch. V du dispositif de l'ordonnance précitée et le montant fixé au chiffre I ci-dessus, arrêtée à 6'770 fr. au jour de la signature de la présente convention, sera exigible au jour du divorce. IV. Chaque partie supporte la moitié de justice et renonce à l'allocation de dépens. V. Parties requièrent ratification de la présente convention. » ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 août 2017 requérant une attestation du caractère définitif de l’arrêt du 4 juillet 2017 ;
une copie de la réponse du greffe de la Cour d’appel civile du 15 septembre 2017 informant le conseil de la poursuivante que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 4 juillet 2017 disposait expressément que cet arrêt était exécutoire et indiquant, au surplus, qu’à sa connaissance, aucun recours n’avait été interjeté au 15 septembre 2017 contre l’arrêt du 4 juillet 2017.
6 - b) Par courrier recommandé du 1 er novembre 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 6 décembre 2018, ultérieurement prolongé au 11 janvier 2019, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 11 janvier 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à ce que son opposition soit levée à concurrence d’un montant qui ne serait pas supérieur à 1'332 fr. 38. Il a fait valoir des prélèvements de la poursuivante sur le compte commun aux parties au moyen d’une carte Maestro pour un montant total de 17'254 fr. 62 durant la période courant du mois de juin au mois d’octobre 2016, des versements de charges et dépenses mensuelles de la famille pour un montant total de 4'627 fr. 85 durant la même période, du paiement d’un montant total de 54'033 fr. 30 en faveur de la famille pour la période courant du 30 septembre 2016 au 30 juin 2017, et d’un leasing de véhicule de 9'013 fr. 55 pour la période courant du 1 er juin 2016 au 30 juin
un relevé d’un compte bancaire dont les parties étaient co-titulaires pour la période courant du 1 er mai 2016 au 31 mai 2017 ;
un extrait des données relatives à la carte Maestro de la poursuivante ;
un relevé d’un compte bancaire dont le poursuivi était titulaire pour la période courant du 1 er mai 2016 au 31 mai 2017 ;
une copie partielle d’un relevé d’un compte bancaire indéterminé indiquant des versements en faveur de la poursuivante de 4'050 fr. le 30 septembre 2016, de 4'350 francs le 28 octobre et le 30 novembre 2016 et de 3'656 fr. 65 le 27 décembre 2016 ;
une copie d’avis de débit du compte bancaire de la société A.________SA attestant des virements des montants précités en faveur de la
7 - poursuivante les 30 septembre, 28 octobre, 30 novembre et 27 décembre 2016 ;
un relevé d’un compte bancaire dont le poursuivi était titulaire pour la période courant du 1 er mai 2016 au 31 mai 2017, attestant de virements en faveur de la poursuivante de 3'656 fr. 65 le 30 janvier 2017, de 5'000 fr. le 22 février, le 3 avril et le 2 mai 2017 et de 7'000 fr. le 31 mai 2017 ;
un relevé d’un compte bancaire dont le poursuivi était titulaire pour la période courant du 1 er avril au 26 octobre 2017, dont il ressort un versement en faveur de la poursuivante de 7'000 fr. le 30 juin 2017 ;
une copie d’un détail d’écriture bancaire du compte de poursuivi, dont il ressort l’exécution d’un ordre permanent le 29 juin 2017 d’un montant de 698 fr. 35 en faveur d’un organisme à [...]. c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 30 janvier 2019 une réplique confirmant ses conclusions. Le 8 février 2019, le poursuivi a déposé une duplique spontanée. Le 12 février 2019, la poursuivante a déposé une triplique spontanée. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées le 14 février 2019, le poursuivi en déposant de nouvelles le 18 février
3.Par prononcé non motivé du 25 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'416 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2016 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 300 fr. et
8 - à la charge du poursuivi par 60 fr. (III), a dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante la somme de 60 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (IV) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'600 fr. (V). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 26 février 2019 et au poursuivi le 4 mars 2019. Le 4 mars 2019, les parties ont demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 mars 2019 et notifiés à la poursuivante le 25 mars 2019. En substance, le premier juge a constaté qu’il n’était pas contesté que l’ordonnance du 3 mai 2017 et l’arrêt sur appel du 4 juillet 2017 étaient entrés en force et constituaient des titres à la mainlevée définitive. Il a considéré toutefois que l’ordonnance du 3 mai 2017 n’imposait pas au poursuivi une obligation claire de payer les contributions en faveur des enfants, dès lors qu’elle réservait les avances payées par celui-là sans préciser le montant de ces avances. Comme ce montant ne pouvait être déduit des motifs de l’ordonnance et que ceux-ci n’indiquaient pas qu’il n’avait pu être établi faute de preuves, la mainlevée définitive ne pouvait être accordée que pour les contributions postérieures à l’ordonnance, soit celle du mois de juin 2017, vu la période pour laquelle ces contribution étaient réclamées. Or, celles-ci s’élevant à 6'641 fr. 80 pour les trois enfants, elles étaient couvertes par le versement de 7'000 fr. du 31 mai 2017. En ce qui concernait la contribution en faveur de la poursuivante, le premier juge a constaté que le chiffre I de la convention du 30 juin 2017 mentionné dans l’arrêt du 4 juillet 2017 ne réservait pas les avances déjà effectuées, mais offrait au poursuivi au chiffre II la possibilité de compenser les primes de leasing de 693 fr. 35 par mois qu’il aurait versées avant le transfert dudit leasing et prévoyait au chiffre III que la différence de 6'770 fr. entre la contribution fixée par la convention et celle fixée par l’ordonnance du 3 mai 2017 ne serait exigible qu’au jour du divorce. En conséquence la mainlevée définitive pouvait être accordée à concurrence de 2'416 fr. 45 ([1'400 x 13] – 6'770 – [693.35 x 13]). Il a considéré que le poursuivi
9 - n’avait pas établi sa libération de ce montant, faute pour lui de pouvoir se prévaloir de versements antérieurs au 4 juillet 2017. 4.Par acte du 4 avril 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 27'116 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2016. Dans ses déterminations du 30 avril 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II.a) La recourante ne conteste le raisonnement du juge de paix qu’au sujet du rétroactif de pensions dues pour les enfants. Elle conteste l’applicabilité au cas présent de l’ATF 138 III 583. Elle estime que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2017 comporte un dispositif clair permettant de déterminer la créance, les avances versées n’étant pas litigieuses. Elle fait valoir qu’ici, le prononcé précise qu’il appartient au poursuivi de prouver le paiement des avances versées. Elle soutient que si le poursuivi peut établir avoir éteint la
10 - créance postérieurement au jugement valant titre de mainlevée, rien ne s’oppose à ce qu’il établisse l’avoir éteinte antérieurement à ce jugement ; il ne s’agirait pas pour le juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de la créance, mais seulement de vérifier son éventuelle extinction. A l’appui de cette argumentation, elle relève que le débiteur peut invoquer la compensation avec une créance antérieure au jugement.
L’intimé estime que c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur l’ATF 138 III 583 pour dénier à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2017 la qualité de titre à la mainlevée pour les arriérés de pension. Il soutient qu’il appartiendra au juge du divorce de déterminer ce qui reste éventuellement dû. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 583 ; TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 ; 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, spéc. 16 ss, 18), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en
11 - procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuve que le juge du fond n’a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l’arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5). L’examen de l’existence de la créance en poursuite compète au seul juge du fond (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3). Sur la base de cette jurisprudence, la cour de céans a considéré qu’une décision réservant les montants déjà versés sans davantage de précision ne valait pas titre à la mainlevée pour les contributions d’entretien dues pour la période antérieures à cette décision. En revanche, la cour de céans a précisé que l’indétermination que contenait cette décision ne concernait pas les montants à verser postérieurement au moment où elle a été rendue et qu’à partir de cette
12 - date, elle condamnait le poursuivi à verser un montant déterminé (CPF 28 décembre 2018/320 ; CPF 4 avril 2018/36). c) Le dispositif à lui seul n’est pas déterminant puisque le juge de la mainlevée peut se référer aux motifs du jugement présenté comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et 4.4.3 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Toutefois, celui-ci ne peut interpréter – au sens de l’art. 334 CPC pour les décisions et au sens de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour les transactions – des termes vagues (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 143 III 420 consid. 2.2), mais doit uniquement décider si une obligation définitive de paiement d’une somme d’argent déterminée résulte de la décision ou de la transaction (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4 ; TF 5A_583/2018 du 31 août 2018 consid 6.2.1). Le critère déterminant est celui de savoir si le juge de fond (et par- là, il faut entendre le juge civil par opposition au juge de la mainlevée, et non le juge du divorce par opposition au juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles) a examiné et tranché la question des paiements préalables. S’il l’a fait, il détermine les montants à déduire ou constate qu’il n’y en a aucun parce qu’ils ne sont pas prouvés. Le débiteur ne pourra alors plus, dans la procédure de mainlevée, faire valoir qu’il a éteint la dette avant le jugement car la question a été définitivement tranchée. Si le juge ne fait pas cet examen (alors qu’il devrait le faire), la dette n’est pas déterminée et son jugement ne sera pas susceptible d’exécution forcée. C’est en vain que la recourante soutient que le poursuivi pourrait établir avoir éteint sa dette avant le jugement valant titre de mainlevée, notamment pour le motif qu’il peut invoquer la compensation. La compensation est un mode de paiement qui éteint la créance ; si la créance compensante peut être antérieure au titre de mainlevée, la compensation ne peut éteindre la dette résultant du titre de mainlevée que si elle est invoquée après que ce jugement a été rendu. En d’autres termes, la dette est éteinte postérieurement au jugement et non avant. C’est la sécurité du droit qui veut cela : l’idée est que si le débiteur avait des moyens libératoires à faire valoir pour éviter d’être condamné au paiement, il les aurait fait valoir à temps, soit avant que le jugement ne soit rendu. Cette solution est favorable au créancier, c’est
13 - pourquoi on peut se permettre d’être exigeant sur le contenu du document invoqué comme titre à la mainlevée.
Dans le cas de l’ATF 138 III 583, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement litigieux avait certes admis qu’en principe les montants que le débiteur avait versés devaient être déduits de la dette, mais qu’en l’occurrence aucun des paiements effectués n’avait été prouvé, de sorte qu’il ne réservait pas, dans le dispositif, de prestations déjà versées. d) En l’espèce, Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2017 que les deux parties avaient pris des conclusions au sujet des pensions alimentaires à fixer dès le 1 er juin 2016 avec cette précision : « les montants versés à titre de contribution d’entretien depuis lors pouvant être portés en déduction des sommes dues ». Les motifs de l’ordonnance examinent les conclusions concernant notamment l’arriéré. Ils déterminent les situations financières des parties et effectuent un calcul pour déterminer les pensions dues. Enfin, ils contiennent la phrase suivante : « pour le surplus, A.D.________ pourra déduire des contributions dues les avances payées à son épouse, à charge pour lui d’en prouver le paiement ». Dans le dispositif de l’ordonnance, les chiffres relatif aux contributions mises à la charge de l’intimé comportent tous la mention suivante : « sous déduction des avances payées par A.D.________, à charge pour lui d’en prouver le paiement ». Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas examiné quelles avances l’intimé avait versées, sans doute parce que rien n’avait été allégué à ce sujet, les parties étant d’accord sur le principe et n’ayant sans doute pas elles-mêmes saisi l’étendue de leur désaccord sur la question de l’interprétation de la notion d’« avances payées ». En réservant la possibilité pour l’intimé de prouver encore qu’il avait payé des avances, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas définitivement tranché la question, de sorte que son jugement n’impose pas à l’intimé une obligation définitive de paiement d’une somme d’argent déterminée
Le recours étant ainsi mal fondé sur ce point, il n’est plus nécessaire d’examiner quels montants doivent ou non être déduits des pensions « brutes » fixées dans l’ordonnance du 3 mai 2017. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 900 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante R.________ doit payer à l’intimé A.D.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour R.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'700 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :