109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.037505-190228 117 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4, 426 al. 1 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à F.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.Le 26 juin 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à F., dans la poursuite n° 8'768'642, un commandement de payer la somme de 22'582 fr. 05 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 07.06.2018 selon : Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Jugement correctionnel ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 30 juillet 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 22'582 fr. 05 sans intérêt, sous déduction de l’indemnité de conseil d’office de 7'524 fr. 90. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie certifiée conforme d’un jugement rendu en la forme simplifiée le 20 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, attesté le 6 décembre 2017 définitif et exécutoire dès le 20 novembre 2017, dont le chiffre IV du dispositif a la teneur suivante : « IV.MET les frais de justice par CHF 22'582.05 à la charge de F., et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par CHF 7'524.90, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. » b) Par courrier recommandé du 3 septembre 2018, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 8 octobre 2018 pour se déterminer. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
4 - 3.Par prononcé non motivé du 19 octobre 2018, notifié au poursuivant le 22 octobre 2018, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 22 octobre 2018, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas établi que la situation financière du poursuivi s’était améliorée. 4.Par acte du 8 février 2019, le poursuivant, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 15'057 fr. 15, sans intérêt, les frais judiciaires par 360 francs étant mis à la charge du poursuivi et celui-ci étant condamné à lui restituer son avance de frais, par 360 francs. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
5 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.a)aa) Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss). Selon l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. bb) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financier de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une ʺdécisionʺ au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du
6 - 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). A la suite de ces arrêts, le législateur vaudois a adopté les art. 15a et 15b LVCPP (loi vaudoise du 15 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01) et 39a et 39b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), entrés en vigueur le 1 er mars 2019, donnant au département chargé du recouvrement la compétence de statuer sur la réalisation des conditions des art. 135 al. 4 CPP et 123 CPC. b) En l’espèce, le recourant a produit en première instance une copie certifiée conforme d’un jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne mettant au chiffre IV de son dispositif, à la charge de l’intimé, les frais de justice, par 22'582 fr. 05, et disant que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'524 fr. 90, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait. Ainsi que le relève le recourant, il ressort de ce jugement que seule l’indemnité de conseil d’office était remboursable à la condition que la situation financière de l’intimé le permette, les autres frais de justice, par 15’057 fr. 15 (22'582.05 – 7'524.90) étant dus sans condition en application de l’art. 426 al. 1 CPP (cf. CPF 27 juin 2017/157 ; CPF 6 février 2015/29). La mainlevée définitive de l’opposition devait donc être accordée à concurrence du montant de 15'057 fr. 15. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 15'057 fr. 15 sans intérêt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent à mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera au poursuivant son avance de frais par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
7 - Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera au recourant son avance de frais, par 510 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 8'768'642 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 15'057 fr. 15 (quinze mille cinquante-sept francs et quinze centimes) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi F.________ versera au poursuivant Etat de Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé F.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 510 francs (cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), -M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'057 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
9 - Le greffier :