Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC18.036309
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.036309-190485 118 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juin 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 LP et 58 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la FONDATION D., à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause en mainlevée d’opposition ouverte par requête de A.P. et B.P.________, à [...], contre la recourante (poursuite n° 8'830’998 de l’Office des poursuites du district de Lavaux). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 7 août 2018, à la réquisition de N.SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à la Fondation D., dans la poursuite n° 8’830'998, un commandement de payer le montant de 20'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon point IV de l’audience du 5 juin 2013 au Tribunal des Baux à Vevey dont la transaction vaut jugement entré en force exécutoire. ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 23 août 2018, B.P.________ et A.P.________ ont saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée, à concurrence de 11'375 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, selon la formule pré- imprimée qu’ils ont produite, complétée, signée et datée du 20 août 2018. Ils ont également produit un exemplaire du commandement de payer n° 8’830'998 et le procès-verbal d’une audience du Tribunal des Baux du 5 juin 2013 dans la cause les opposant, en qualité de locataires et demandeurs, à la Fondation D., propriétaire et défenderesse. Selon cet acte, la conciliation tentée au cours de l’audience a abouti à une transaction, valant jugement entré en force exécutoire, qui prévoit notamment la conclusion entre les parties d’un nouveau bail d’une durée de cinq ans, du 1 er novembre 2013 au 31 octobre 2018, portant sur un appartement sis [...] à [...]. Le chiffre IV de la transaction a la teneur suivante : « Si les demandeurs quittent l’appartement sis [...] avant le 1 er novembre 2018, la défenderesse Fondation D. versera aux demandeurs A.P.________ et B.P.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre d’indemnité pour les travaux effectués par les demandeurs, dans les trente jours dès restitution des locaux. A partir du 1 er novembre 2018, cette somme sera réduite d’un

  • 3 - cinquième par année au prorata temporis en fonction de la date de restitution des locaux. » c) Le 8 octobre 2018, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition, la poursuivie a conclu en substance à son rejet, en invoquant la compensation avec des montants qui lui seraient dus à titre de participation à des travaux de remise en conformité des installations électriques dans l’appartement, à la suite du constat de « nombreuses malfaçons », et à titre de soldes de décomptes de chauffage. Elle a produit une lettre et une facture d’une entreprise d’électricité du 21 août 2018, un lot de photographies d’installations électriques, des lettres échangées avec les époux P.________ notamment à fin août 2018 et un décompte de chauffage au 30 juin 2018. 2.Par décision du 5 février 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er août 2018, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, a mis les frais à la charge de la partie poursuivie et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 8 février 2019. Les motifs ont été adressés aux parties le 15 mars 2019 et notifiés à la poursuivie le 19 mars 2019. En bref, le premier juge a considéré que « les parties poursuivantes » disposaient d’un titre de mainlevée définitive d’opposition et que la poursuivie ne prouvait pas être libérée par compensation, dès lors qu’elle ne démontrait ni que sa créance faisait l’objet d’un titre de mainlevée définitive ni que la partie poursuivante ne contestait pas cette créance.

  • 4 - 3.La poursuivie Fondation D.________ a recouru par acte du 27 mars 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, principalement en ce sens que la requête de mainlevée définitive déposée par les intimés est rejetée, subsidiairement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 11'375 fr. 30. Les intimés B.P.________ et A.P.________ se sont déterminés par lettre du 30 avril 2019, dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 24 avril 2019. Ils ont conclu en substance au rejet du recours et à la condamnation de la recourante au paiement de 5'000 fr. de dépens. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse des intimés l’est également (art. 322 al. 2 CPC). II.a) La recourante se prévaut du défaut d’identité de la partie instante à la poursuite en cause et des créanciers désignés dans le titre produit comme titre de mainlevée d’opposition. b) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 et réf. cit. ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit

  • 5 - des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 précité ; ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d’une requête de mainlevée, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et les arrêts cités). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 et réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit donc examiner d’office si le créancier figurant sur le titre de mainlevée et le poursuivant sont des personnes identiques (ATF 140 III 372 consid. 3.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2). Ce devoir d’examen d’office signifie que le juge ne peut s’en dispenser en tirant prétexte de prétendus faits nouvellement invoqués en procédure cantonale (ATF 143 III 221 consid. 4). c) En l’espèce, les créanciers désignés dans le titre de mainlevée invoqué sont A.P.________ et B.P.________. En revanche, la poursuite a été introduite à l’instance de N.SA. Faute d’identité entre créanciers et poursuivante, la requête de mainlevée d’opposition devait être rejetée. Le fait qu’elle ait été déposée par les créanciers désignés dans le titre invoqué n’y change rien. Il est également sans incidence que le moyen n’ait pas été soulevé en première instance, le point devant être examiné d’office par le juge de la mainlevée. De même, le fait que A.P. soit actionnaire unique de N.________SA est dénué de pertinence, cette société étant une personne morale distincte de son actionnaire unique. Il s’ensuit que le moyen de recours tiré du défaut d’identité entre créanciers et poursuivante doit être admis. Vu la nature incidente du contentieux de la mainlevée, les intimés peuvent intenter une nouvelle poursuite pour faire valoir leur créance.

  • 6 - d) Par surabondance, on peut relever que le second moyen soulevé par la recourante, tiré de la violation de la maxime de disposition, est également bien fondé. Selon l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516). En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition porte sur le montant de 11'375 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018. En allouant le montant de 20'000 fr., le premier juge a statué ultra petita.

III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition déposée par B.P.________ et A.P.________ est rejetée et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., mis à la charge des requérants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC), sans allocation de dépens à la poursuivie et intimée qui a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, et ces derniers doivent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I.rejette la requête de mainlevée définitive d’opposition formée par A.P.________ et B.P.________ dans la poursuite ordinaire n° 8'830'998 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l’instance de N.SA contre la Fondation D.. II.arrête à 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais des requérants, et les met à la charge de A.P.________ et B.P., solidairement entre eux. III.dit qu’il n’est pas alloué de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés A.P. et B.P., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante Fondation D. la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Fondation D., -Mme A.P. et M. B.P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • Art. 80 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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