109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.011076-181450 320 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 120 CO ; 336 al. 1 let. a et al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H., à [...], contre le prononcé rendu le 17 mai 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.H., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 17 janvier 2018, à la réquisition d’A.H., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.H., dans la poursuite n° 8'547'465, un commandement de payer la somme de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 20 juillet 2016 ordonnant le versement d’une pension de Fr. 3'100.00 dès le 1 er mars 2016, soit Fr. 68'200.00 (3'100 x 22) moins Fr. 40'400.00 versés selon décompte. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 26 février 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, principalement la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° [...] divisant les parties, mentionnant sous chiffre 2d de la partie en fait ce qui suit : « d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 juin 2016, le président de céans a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.H.________, dès et y compris le 1 er juin 2016, à faire valoir sur l’éventuelle contribution d’entretien à fixer (I) et que dite ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le même jour (II). » Le chiffre III du dispositif de ce prononcé a la teneur suivante :
3 - « III.DIT que B.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'100 fr. (trois mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.H.________, dès et y compris le 1 er mars 2016, sous réserve des montants déjà versés sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 juin 2016 ; »
un copie d’un courrier du conseil du poursuivi à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 5 mai 2017 déclarant retirer son appel du 3 avril 2017 dans la cause [...] divisant les parties ;
une copie de la réquisition de poursuite du 8 janvier 2018 ;
une copie d’un décompte non signé du 8 janvier 2018 faisant état de deux versements du poursuivi de 1'500 fr. les 17 mars et 15 avril 2016, d’un versement de 1'000 fr. le 22 avril 2016, d’un versement de 2'700 fr. le 13 juin 2016, d’un versement de 1'400 fr. le 30 juin 2016, d’un versement de 1'300 fr. le 13 juillet 2016 et de dix versements de 3'100 fr. les 2 août, 2 et 30 septembre, 3 et 30 novembre et 29 décembre 2016, les 31 janvier, 3 mars, 3 et 28 avril 2017, soit un montant total de 40'400 francs.
une procuration. b) Par courrier du 16 mars 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 16 avril 2018, ultérieurement prolongé au 27 avril 2018, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 27 avril 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par mesures provisionnelles du 5 février 2018. Il a invoqué la compensation avec une créance d’impôt par 26'744 fr. 90
4 - qu’il aurait envers la poursuivante du fait de la responsabilité solidaire des époux. Il a produit les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’un relevé de compte établi le 19 avril 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon, relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2014 et l’impôt fédéral direct 2014 des parties, faisant état d’un versement de 3’124 fr. le 31 mars 2015 (BVR IFD) de deux versements de 5'000 fr. les 29 avril et 31 mai 2016 (BVR ICC), de trois versements de 2'328 fr. les 1 er juillet 3 août, 5 septembre 2016 (BVR ICC), d’un versement de 2'328 fr. 20 le 3 octobre 2016 (BVR ICC), de 2'328 fr. 25 le 3 novembre 2016 (BVR) et d’un versement de 206 fr. 90 le 27 décembre 2016 (BVR ICC), soit un total de 24'985 fr. pour une dette d’impôt du même montant ;
une copie d’un relevé de compte établi le 19 avril 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 et l’impôt fédéral direct 2015 des parties, faisant état d’un versement de 1’295 fr. le 31 mars 2015 (BVR IFD), d’un versement de 3'000 fr. le 15 février 2017 (BVR ICC), de sept versements de 1'500 fr. les 28 avril, 28 avril, 26 juin, 11 juillet, 10 août, 13 septembre et 10 octobre 2017 (BVR ICC), d’un versement de 13'103 fr. 70 le 8 février 2018 (BVR), d’un versement de 100 fr. le 19 mars 2018 (BVR IFD) et d’un versement de 505 fr. 20 le 29 mars 2018 (BVR ICC), soit un montant total de 28'504 fr. 75 pour une dette d’impôt du même montant ;
un relevé du compte bancaire du poursuivi pour la période courant du 1 er
janvier 2016 au 31 décembre 2017, dont il ressort des virements en faveur de l’Administration cantonale des impôts de 1'295 fr. le 22 février 2016, de 5'000 fr. le 28 avril 2016, de 5'000 fr. le 30 mai 2016, de 2'328 fr. le 30 juin 2016, de 2'328 fr. le 2 août 2016, de 2'328 fr. le 2 septembre 2016, de 1'900 fr. le 30 septembre 2016, de 2'328 fr. 25 le 2 novembre 2016, de 206 fr. 90 le 23 décembre 2016 de 3'000 fr. le 14 février 2017, de deux fois 1'500 fr. le 27 avril 2017, de 1'500 fr. le 23 juin 2017, de 1'500 fr. le
5 - 10 juillet 2017, de 1'500 fr. le 9 août 2017, de 1'500 fr. le 12 septembre 2017 et de 1'500 fr. le 9 octobre 2017 ;
un relevé du compte bancaire de la poursuivante pour la période du 20 avril 2017 au 26 février 2018 attestant de virements en faveur de l’Administration cantonale des impôts pour un montant total de 4'063 fr. 85 ;
une copie d’une décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune 2014 et de l’impôt fédéral direct 2014 dus par les parties, fixant le premier à 20'466 fr. 35 et le second à 3'785 fr. ;
une copie d’une décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 et de l’impôt fédéral direct 2015 dus par les parties, fixant le premier à 22'461 francs 45 et le second à 4’504 fr. ;
une copie d’un procès-verbal d’audience de mesures provisionnelles du 11 avril 2018 dans la cause en divorce divisant les parties indiquant notamment que l’ordonnance à intervenir leur parviendrait par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. 3.Par prononcé non motivé du 17 mai 2018, notifié à la poursuivante le 1 er juin 2018, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens fixés à 1'500 fr. (IV). Le 4 juin 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 septembre 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2016, réservait
6 - l’imputation avec les pensions déjà versées sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de 9 juin 2016, sans en chiffrer le montant, celui-ci ne ressortant en outre pas clairement des motifs du prononcé du 20 juillet 2016. Il a en conséquence considéré que la créance n’était pas suffisamment déterminée ce qui entraînait le rejet de la requête. 4.Par acte du 21 septembre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition est prononcée à concurrence de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018, plus accessoires légaux. Dans ses déterminations du 29 octobre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, les pièces produites à l’appui de ces déterminations ne figurent pas au dossier de première instance et sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
7 - II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71). Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP). Est également exécutoire une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege, lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2 ème phrase CPC), lorsque le délai
8 - d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., nn. 3 à 7 ad art.336 ZPO ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 2 ad art. 336 CPC ; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., nn. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., nn. 7 s. ad art. 80 SchKG et les réf. cit. ; CPF 11 octobre 2018/228).
Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est en principe indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne l'ait pas expressément contesté (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF, 28 novembre 2013/474; CPF, 23 octobre 2013/423). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. citées; CPF 6 avril 2017/71). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple
10 - clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en va de même de sommes d’argent dont le juge des mesures protectrices ordonne le paiement immédiatement, avant d’entendre l’autre partie (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 80 LP, et les réf. cit.; Stücki/Pahud, op. cit., p. 19). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuve que le juge du fond n’a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). Dans l’arrêt précité 138 III 583, le Tribunal fédéral a notamment expliqué que dans la procédure de mainlevée, le débirentier
11 - ne peut pas faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l’arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5). L’examen de l’existence de la créance en poursuite compète au seul juge du fond (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3). Sur la base de cette jurisprudence, la cour de céans a considéré qu’une décision réservant les montants déjà versés sans davantage de précision ne valait pas titre à la mainlevée pour les contributions d’entretien dues pour la période antérieures à cette décision. En revanche, la cour de céans a précisé que l’indétermination que contenait cette décision ne concernait pas les montants à verser postérieurement au moment où elle a été rendue et qu’à partir de cette date, elle condamnait le poursuivi à verser un montant déterminé (CPF 4 avril 2018/36). b) En l’espèce, le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2016 astreint l’intimé à verser à la recourante une contribution de 3'100 fr. par mois dès et y compris le 1 er mars 2016, « sous réserve des montants déjà versés sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 juin 2016 ». Le prononcé mentionne encore dans sa motivation « en fait » que l’ordonnance du 9 juin 2016 a fixé la contribution d’entretien due par l’intimé à la recourante à 2'700 fr. dès le 1 er juin 2016. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le prononcé du 20 juillet 2016, s’il n’a pas déterminé de façon précise le montant qu’il convenait de déduire des contributions dues dès le 1 er mars 2016, détermine le montant maximal pouvant être déduit à ce titre, savoir 4'500 fr. couvrant la période du 1 er
12 - juin au 20 juillet 2016 (2'700 francs pour le mois de juin + [2700 fr. : 30 jours x 20 jours] pour la période courant du 1 er au 20 juillet 2016). Il n’y a donc pas d’incertitude au sens de la jurisprudence susmentionnée en ce sens que même si l’on ignore les montants versés par l’intimé, il est logiquement impossible qu’il ait versé durant la période considérée plus de 4'500 francs sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Cela signifie que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2016 vaut bien titre à la mainlevée définitive pour 3’100 fr. par mois dès le 1 er mars 2016, moins 4'500 francs. Le montant est parfaitement déterminé. Il n’y a pas davantage d’incertitude, vu la jurisprudence de la cour de céans, pour les contributions dues pour la période postérieure au 20 juillet 2016. La poursuite en cause porte sur 27'800 fr. en capital pour la période du 1 er mars 2016 au 31 décembre 2017, soit 68'200 fr. en tout, moins les versements admis par la recourante, par 40'400 francs. Il n’est pas possible de déterminer lesquels de ces versements ont été faits « sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 juin 2016 ». On doit donc considérer que pour la période en cause, la décision invoquée vaut titre à la mainlevée définitive pour un montant de 23'300 fr. (68'200 fr. – 4'500 fr. – 40'400 fr.). L’intimé n’a pas établi avoir versé davantage. L’intérêt moratoire court dès l’échéance de chacune des contributions mensuelles. La recourante le requiert dès le 1 er janvier 2018, soit postérieurement, de sorte qu’il sera alloué dès cette date. Le recours doit être admis sur ce point. IV.Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). Ainsi, en cas de
13 - mesures protectrices ou provisionnelles modifiées par une décision ultérieure, ou prenant fin lors du prononcé du jugement de divorce, ou de mesures superprovisionnelles, immédiatement exécutoires, remplacées par des mesures provisionnelles, la première décision constitue un titre à la mainlevée définitive tant qu’elle n’a pas été modifiée par une autre décision entrée en force de chose jugée (TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, consid. 5.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 52 ad art. 80 LP, pp. 30 s. et les réf. cit.) ; c’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.). b) En l’espèce, l’intimé soutient que la créance découlant du chiffre IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale serait incertaine dès lors qu’il a introduit une procédure de modification de la contribution d’entretien litigieuse. Il n’a toutefois produit en première instance qu’un procès-verbal d’audience. Un tel moyen ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision passée en force et le moyen de l’intimé doit être rejeté au vu de la jurisprudence susmentionnée. V.a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de
14 - procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). b) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ;
15 - Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.). c) En l’espèce, l’intimé a invoqué en première instance la compensation avec la créance d’impôt qu’il aurait contre la recourante du fait qu’il a payé seul les impôts dus solidairement avec la recourante pour les années 2014 et 2015. Il n’a pas repris ce moyen en deuxième instance, de sorte qu’on pourrait considérer qu’il y a renoncé. Quoi qu’il en soit, l’intimé a produit en première instance deux décisions de taxation fiscale fixant à 20'465 fr. 35 et à 22'461 fr. 45 l’impôt sur le revenu et la fortune dus par les parties pour les années 2014 et 2015, ainsi qu’à 3'785 fr. respectivement à 4'504 fr. l’impôt fédéral direct dus par les parties pour ces mêmes années. Ces décisions ne constituent toutefois que des titres à la mainlevée définitive pour le fisc et non pas pour un débiteur envers l’autre. Elles ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour opérer la compensation invoquée envers la recourante. En outre, cette dernière n’a pas reconnu devoir ces montants. Le moyen tiré de la compensation doit en conséquence être rejeté.
16 - VI.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 23'300 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier
La recourante obtenant gain de cause sur les cinq sixièmes de ses prétentions (23'300 x 100 : 27'800), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. doivent être mis à raison d’un sixième, par 60 fr., à la charge de la poursuivante, et à raison de cinq sixièmes, par 300 fr. à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivi doit en outre verser à la poursuivante des dépens de première instance réduits d’un tiers, (= 6/6 – [5/6 – 1/6]) par 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TFJC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 42 ad art. 68 LTF). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à la charge de la recourante à raison d’un sixième par 95 fr., et à raison de cinq sixièmes, par 475 fr., à la charge de l’intimé, celui-ci devant en outre verser à la recourante des dépens de deuxième instance de 1'200 francs réduits d’un tiers, par 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TFJC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer n° 8'547'465 de
17 - l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d’A.H., est définitivement levée à concurrence de 23’300 fr. (vingt-trois mille trois cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à raison de 60 francs (soixante francs) et à la charge du poursuivi à raison de 300 francs (trois cents francs). Le poursuivi B.H. doit verser à la poursuivante A.H.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de 95 francs (nonante cinq francs) et à la charge de l’intimé à raison de 475 francs (quatre cent septante-cinq francs). IV. L’intimé B.H.________ doit verser à la recourante A.H.________ la somme de 1’275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
18 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.H.), -Me Jana Burysek, avocate (pour B.H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :