109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.046515-180074 54 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 avril 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 LP ; 20 al. 1, 404 CO ; 8 LCD ; 151, 180 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à [...], contre le prononcé rendu le 27 décembre 2017, à la suite de l’audience du 5 décembre 2017, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à O., à N.________ (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 12 septembre 2017, à la réquisition d’O., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à A.D., dans la poursuite n° 8'368'352, un commandement de payer la somme de 3'300 fr. avec intérêt à 9 % l’an dès le 15 avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat no [...] du 04.04.2017, facture no [...] ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 19 octobre 2017, la poursuivante, par son conseil l’avocat Dan Bally, a requis du Juge de paix du district d’Aigle, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un contrat passé le 4 avril 2017 entre la poursuivante, dont le siège social indiqué est à L.________ (France) d’une part, B.D.________ et C.D.________, en qualité de gérants de la raison sociale « [...] », ayant son siège social à la [...], à [...], d’autre part, portant sur la mise en œuvre de moyens définis par le contrat afin de valoriser leur offre et ainsi les aider à réaliser le projet de vente de leur entreprise, savoir un fonds de commerce consistant dans un [...] de 140 m 2 . Le prix du service a été fixé à 3'300 fr., payable à raison de 1'100 francs le 4 avril 2017, 1'100 fr. le 10 mai 2017 et 1'100 fr. le 10 juin 2017. Le contrat mentionne que « le client reconnaît avoir pris connaissance de manière claire et précise [...] et notamment des conditions générales jointes à la présente et qu’il déclare accepter en pleine connaissance de cause ». Il comporte à la fin sous la rubrique signature les mentions manuscrites « bon pour accord pour cette mission » accompagnées de deux signatures, dont l’une ressemblant passablement à celle de la poursuivie ;
3 -
une copie des conditions générales de vente de la poursuivante, dont les art 6 et. 7 ont la teneur suivante : « 6. Date d’effet du contrat – durée : Date d’effet du contrat : le contrat entre en vigueur le jour de la signature de ce contrat. Le contrat est conclu pour une durée initiale de 6 mois sans possibilité de résiliation anticipée, sauf en cas de vente effective du bien au cours de cette période. Nonobstant toutes stipulations contraires, le prix des services est payable en totalité par le Client malgré la terminaison du présent contrat. Les prestations seront effectuées dès la signature du contrat à l’exception :
de la diffusion des annonces sur media et supports externes (référencement sur moteurs de recherche, diffusion sur réseaux sociaux, et tout autre media ou support indiqué comme tel dans le bon de commande), qui sera effectuée dans le mois de la date de signature du contrat
des Prestations « Action plus », qui seront effectuées progressivement tout au long de la période initiale visée ci-dessus. (...)
4 - Le refus d’acceptation de nos prélèvements ou le défaut de paiement d’un effet à son échéance, rend immédiatement exigible l’intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable (...) » ;
une copie d’un courrier de la poursuivante du 13 avril 2017, indiquant dans son en-tête une adresse à N.________ et un siège social à L., avisant C.D. du fait que la première échéance du contrat n’était pas réglée, se référant au chiffre 7 des conditions générales permettant de réclamer l’intégralité de la créance et l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de deux jours, faute de quoi une procédure contentieuse serait introduite ;
une copie d’un courrier identique adressé à B.D.________ ;
une procuration ;
une procuration du 4 mai 2017 par laquelle la poursuivante a donné mandat à H.________ SA d’encaisser la créance susmentionnée ;
une copie d’un courrier de H.________ SA du 4 mai 2017, impartissant à C.D.________ un délai échéant le 18 mai 2017 pour s’acquitter du montant de 3'936 fr. 45 ;
une copie d’un courrier de H.________ SA du 23 mai 2017 sommant C.D.________ de s’acquitter dans un délai échéant le 7 juin 2017 de la somme de 3'951 fr. 90, faute de quoi une poursuite serait introduite ;
une copie d’une réquisition de poursuite du 7 juillet 2017 dirigée contre C.D.________ ;
une relevé de compte relatif à la poursuivie établi le 18 octobre 2017 par H.________ SA, faisant état d’un solde dû de 4'371 fr. 60, soit 3'300 francs de créance, 151 fr. 35 d’intérêt dus à la date du décompte, 621 fr. de dommage selon l’art. 106 CO, et 299 fr. 25 de frais de poursuite.
5 - b) Par courrier recommandé du 31 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 5 décembre 2017. A l’audience du 5 décembre 2017, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a produit des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a contesté avoir signé le contrat du 4 avril 2017, relevant que le prénom figurant sur ce contrat n’était pas le sien, ainsi que la légitimation active de la poursuivante, relevant que le siège social de la société partie au contrat était à L., alors que la poursuivante indiquait une adresse à N.. Elle a fait valoir que, même engagée par ce contrat, elle l’avait résilié, ce qui était possible en tout temps pour un mandat, que le contrat était insolite au sens de l’art. 8 LCD en tant qu’il subordonnait les prestations de la poursuivante au paiement complet du prix et que la collectivité publique propriétaire de l’immeuble dans lequel se situait le fonds de commerce dont elle était seule titulaire, n’acceptait pas de manière notoire que le transfert des fonds de commerce soit monnayé, ce qui entraînait la nullité du contrat. Elle a invoqué le grand âge de son mari et l’atteinte à la santé dont il souffrait et le fait que le contrat en cause n’entrait pas dans les besoins courants du ménage. Elle a produit les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’une télécopie adressée le 4 décembre 2017 par le conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante, faisant valoir que la poursuivie était seule titulaire du fonds de commerce que son mari semblait s’être efforcé de vendre et qu’elle ne se considérait pas engagée, tous autres moyens étant réservés. Dans la mesure où elle serait engagée, elle déclarait résilier le contrat séance tenante, une telle résiliation étant possible pour un contrat de mandat et n’intervenant pas en temps inopportun ;
6 -
un extrait du site internet Legifrance relatif à un art. 2004 ayant trait à la résiliation du mandat ;
une copie d’une notification de hausse de loyer adressée le 16 novembre 2010 par la Ville de [...] à la poursuivie pour le local commercial sis [...], à [...] ;
une copie d’un avenant non signé daté du 9 février 2006 relatif au transfert du bail du local sis [...] à [...], de la société R.________ SA à la poursuivie ;
un extrait internet du cadastre relatif au bien-fonds n° [...] ;
un extrait du registre foncier non daté, indiquant que le bien-fonds n° [...] est la propriété de l’Etat de Vaud et de la ville de [...]. 3.Par prononcé non motivé du 27 décembre 2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'300 fr., plus intérêt à 9 % l’an dès le 15 avril 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV). Le 3 janvier 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 janvier 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable la falsification ou l’absence de sa signature sur le contrat en cause, qu’il ressortait du site Infogreffe.fr. que la poursuivante avait son siège à L.________ et un établissement à N.________, de sorte qu’elle était titulaire de la créance résultant du contrat, que celui-ci constituait un titre
7 - à la mainlevée provisoire, qu’on ne voyait pas en quoi les conditions générales de la poursuivante seraient insolites au sens de l’art. 8 LCD ni en quoi le prix réclamé serait excessif et que l’opposition des collectivités publiques à ce que les fonds de commerce qu’elles louent soient monnayés n’était pas notoire, ni établi. 4.Par acte du 15 janvier 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son opposition. Dans ses déterminations du 21 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
8 - La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (ʺUrkundenprozessʺ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). b) Le contrat signé par la recourante vaut en principe titre de mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP pour les 3'300 fr. exigibles à la signature du contrat, dont la dernière tranche était payable au 10 juin 2017, ce qui n’est en soi pas contesté. La recourante fait cependant valoir divers moyens qui seront examinés successivement. III.Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La répartition
9 - du fardeau de la preuve est différente de celle qui prévaut dans le procès civil : le créancier qui produit un titre exécutoire n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 103 ad art. 82 LP, p. 138 et les réf. cit.) En sus des exceptions et objections de droit matériel, le débiteur peut également invoquer et rendre vraisemblable par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge l’inauthenticité du titre, notamment celle de la signature, ou le défaut de l’une des trois identités. Il convient d’examiner successivement les moyens libératoires que la recourante fait valoir. IV.a) La recourante remet d’abord en doute sa légitimation passive, soutenant ne pas se souvenir d’avoir signé le document litigieux et remettant en cause l’authenticité de la signature. Elle souligne que sa légitimation passive serait d’autant plus douteuse qu’elle a été désignée, dans différents écrits, tantôt par son véritable prénom, tantôt par celui de «C.D.________ ». Ce faisant, elle se prévaut implicitement du défaut de la triple identité, plus précisément qu’il n’y a pas d’identité entre elle-même et le débiteur désigné dans le titre. b) Lorsque le poursuivi conteste l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d’emblée suspect – ce que le juge vérifie d’office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n’est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu’il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué
10 - s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l’authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu’il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 13 janvier 2016/14 ; CPF 11 août 2016/249). c) En l’espèce, en comparant la signature de la recourante avec celle figurant en bas de la procuration conférée à son conseil, le premier juge a retenu que cette signature ressemblait passablement à celle de la poursuivie, ce qui peut être confirmé. C’est à juste titre qu’au vu de cette proche ressemblance, il a considéré que la recourante n’avait pas rendu plus vraisemblable le fait que cette signature soit fausse plutôt qu’authentique. Le fait que la recourante affirme ne plus se souvenir avoir signé ce document, sans le contester expressément, n’est pas pertinent. Enfin l’utilisation du surnom «C.D.________ » est celui qui figure dans la case prénom dans l’en-tête du contrat et on ne saurait reprocher à l’intimée de l’avoir utilisé dans le cadre de ses correspondances. Ce n’est en tout cas pas un indice de falsification de la signature.
11 - Au demeurant, la recourante n’a pas requis en première instance la production de l’original du contrat en cause et n’a pas fait valoir que la signature était falsifiée, mais que le contrat ne portait pas sa signature, ce qui est inexact au vu des pièces. En conclusion, il y a identité entre la débitrice désignée dans le titre et la poursuivie. V.a) La recourante conteste en outre que la poursuivante soit la même personne que la créancière. Elle relève que la poursuite émane d’une entité du même nom à N., alors que le contrat se réfère à une entreprise ayant son siège à L.. Elle conteste que le premier juge ait pu se référer à un annuaire trouvé sur internet pour considérer que la poursuivante soit un établissement de l’intimée. b) Ce faisant, elle conteste l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, identité qui, comme on l’a vu au considérant IIa ci-dessus, doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée. c)aa) Est notoire le fait dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit certes pas être constamment présent à l'esprit: il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.2 et réf. ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Compte tenu de la facilité d'accès aux informations qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information disponible en ligne devrait être considérée comme notoire. Or, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de
12 - renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.2, en matière pénale). Les indications figurant au registre du commerce suisse accessibles par internet constituent un fait notoire (ATF 138 II 557 c. 6.2. ; ATF 135 III 88 c. 4.1. ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 c. 2.2.; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2, in SJ 2012 I 377; TF 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 c. 4.3, RSPC 2014 p. 34). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 c. 5; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 c. 2.2; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 c. 7.3). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 c. 3). bb) En France, les indications officielles relatives au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) figurent sur le site https://www.infogreffe.fr/, sur lequel il est possible d’accéder à tous les documents officiels relatifs à une entreprise immatriculée au RCS, notamment par le biais de l’onglet « Dossier complet ». Ce site est l’équivalent français du site Zefix – Index central des raisons de commerce – en Suisse. Les informations sur les inscriptions au RCS qui y figurent revêtent ainsi une empreinte officielle et constituent une source non controversée, peu important qu’elles émanent d’un site officiel étranger et non suisse. Le premier juge pouvait ainsi se référer aux indications trouvées sur ce site, qui constituent des faits notoires.
13 - cc) Il résulte de ce site, sans que cela ne soit contesté en recours, que la poursuivante, qui est une société par actions simplifiée de droit français, a son siège social à L.________ et un établissement secondaire à N.. Ce fait est du reste corroboré par les pièces au dossier : en particulier, le rappel adressé à la poursuivie et à B.D. le 13 avril 2017 par la poursuivante mentionne en bas de page que le siège social de celle-ci est à L., qu’il s’agit d’une société par action simplifiée (S.A.S.) et que le numéro SIRET (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire) est le n° [...] (P. 3 et P 4). Or, sur le contrat signé par la poursuivie figurent également ces renseignements (P. 2). Enfin, la procuration qui a été conférée à H. SA est signée pour la poursuivante par B., président. Or, il ressort du contrat que le président de la cocontractante est B. (cf. P. 2, p. 2). Ces éléments permettent de conclure, au stade de la mainlevée, qu’il y a identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante. VI.La recourante fait encore valoir que la cause de l’obligation aurait disparu. Elle se prévaut du fait qu’elle a résilié de contrat de mandat en ce qui la concerne. Les conditions générales du contrat prévoient qu’il est soumis au droit suisse. Il n’est pas contesté qu’il soit soumis aux règles du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le mandat peut être résilié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). La portée de l’art. 404 al. 2 CO n’a pas besoin d’être examinée en l’espèce. Il suffit de constater que, par la résiliation, le contrat prend fin avec effet ʺex nuncʺ et non ʺex tuncʺ (Werro, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 404 CO). En l’espèce, la résiliation du contrat, intervenue par courrier du 4 décembre 2017, soit après l’échéance de la durée initiale du contrat de six mois, selon son chiffre 6, n’a aucun effet sur l’exigibilité du prix, qui
14 - était au contraire exigible à la signature du contrat, la résiliation n’ayant aucun effet ʺex tuncʺ. VII.a) La recourante invoque enfin une violation de l’art. 8 LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). b) D’après cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi, prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. Pour appliquer l’art. 8 LCD sur les clauses abusives, il faut que trois conditions soient remplies ; 1) un contrat passé avec un consommateur, 2) une disproportion notable et injustifiée et 3) un déséquilibre contraire aux règles de la bonne foi ; la conséquence du constat du caractère abusif d’une clause est de la rendre illicite au sens de l’art. 2 LCD et, partant, d’entraîner sa nullité (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, n os 886 ss, p. 196 s. et les réf. cit.). c) En l’espèce, il est douteux que la recourante puisse être qualifiée de consommateur, au sens précité, puisque le contrat en cause a été conclu à des fins commerciales et professionnelles. Quoi qu’il en soit, le fait de devoir payer l’entier des prestations contractuelles à la signature du contrat ne saurait être considéré comme consacrant une disproportion notable des prestations ni un déséquilibre contraire aux règles de la bonne foi. En matière de mandat, les parties peuvent convenir que le droit à une rémunération naîtra déjà dès la conclusion du contrat (Weber, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, n. 40 ad art. 394 OR et les réf. cit.). L’art. 82 CO, qui prévoit une exécution trait pour trait dans les contrats bilatéraux, est d’ailleurs une règle de droit supplétif, qui ne s’applique pas si, par convention expresse ou tacite des parties, le créancier est au bénéfice d’un terme qui l’autorise à s’acquitter après le débiteur (Hohl, Commentaire romand CO I, n. 2 ad art. 82 CO).
15 - La recourante échoue donc à rendre vraisemblable la nullité de la clause litigieuse, au motif qu’elle serait abusive. VIII.La recourante soutient enfin que le contrat porterait sur une prestation impossible ou dénuée de sens. Elle fait valoir que les collectivités publiques n’acceptent usuellement pas que les fonds de commerce soient monnayés pour les objets qu’elles louent à bail à des commerçants ou restaurateurs, ce qu’elle n’étaie cependant par aucun élément. La circonstance alléguée ne relève par ailleurs pas du fait notoire au sens défini ci-dessus (consid. Vc)aa), comme l’a considéré à juste titre le premier juge. La recourante échoue donc à rendre vraisemblable que l’objet du contrat serait impossible et donc nul (art. 20 al. 1 CO). IX.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
16 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.D.________ doit verser à l’intimée O.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour A.D.), -Me Dan Bally, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
17 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :