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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC17.033320
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.033320-171718 311 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 décembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 LP et 123 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 8'272’822 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 4 mai 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'272'822, un commandement de payer le montant de 2'003 fr. 20, sans intérêt, « dû au 26.04.2017 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV no AJ[...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 21 juillet 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit en copie, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

  • une décision attestée définitive et exécutoire, rendue le 22 novembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, accordant à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 septembre 2016 dans une cause en mesures protectrices de l’union conjugale (n° AJ[...]) et disant que le bénéficiaire paierait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017, à verser au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement ;

  • une décision attestée définitive et exécutoire rendue le 9 décembre 2016 par le magistrat précité dans la même cause, fixant l’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ à 2'203 fr. 20, débours et TVA inclus, et disant que N.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat ;

  • un plan de recouvrement de la créance de 2'203 fr. 20, adressé par le Service juridique et législatif à N.________ le 4 janvier 2017, un rappel adressé au débiteur le 25 janvier 2017 à la suite du non-paiement du premier acompte de 100 fr. dû au 10 janvier 2017, une lettre de menace d’annulation du plan de recouvrement du 9 février 2017 et une lettre d’annulation du plan du 27 mars 2017, à la suite du non-paiement du

  • 3 - troisième acompte de 100 fr. dû au 10 mars 2017, le solde échu étant de 2'003 fr. 20, compte tenu d’un acompte de 200 fr. versé le 28 février 2017 ;

  • trois lettres adressées successivement à N.________ par le Service juridique et législatif, les 10 mai, 30 mai et 19 juin 2017, l’invitant à retirer son opposition à la poursuite n° 8'272'822 et, en outre, s’il était au bénéfice du revenu d’insertion ou d’une aide d’urgence, à transmettre une attestation de ce fait, afin que son dossier puisse être suspendu ;

  • un procès-verbal de saisie de salaire dressé le 3 juillet 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle dans la poursuite n° 8’225’861 exercée par un autre créancier contre N.________, comprenant un calcul du minimum d’existence du débiteur, dont il résulte que, compte tenu de son revenu de 5'486 fr. 55 et de ses charges de 3'998 fr. 60, incluant une base mensuelle de 1'350 fr., un supplément pour enfant de 600 fr., le loyer, les primes d’assurance maladie et les frais médicaux et dentaires, arrondies à 4'050 fr., la saisie est imposée en mains de l’employeur du débiteur sur « tout ce qui dépasse le minimum vital fixé à Fr. 4'050.00 », mensuellement, dès le 4 avril 2018 « ou paiement anticipé de la saisie antérieure », « jusqu’au paiement intégral, mais au plus tard jusqu’au 26 mai 2018 ». c) Par courrier recommandé du 2 août 2017 et par courrier prioritaire du 8 août 2017, le juge de paix a transmis la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et lui a imparti un délai au 1 er

septembre 2017 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé. 2.Par prononcé rendu le 14 septembre 2017, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, mis les frais à la charge de ce dernier et dit qu’il n’allouait pas de dépens.

  • 4 - Par lettre du 20 septembre 2017, le poursuivant a demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 septembre 2017 et notifiés au poursuivant le 25 septembre 2017. En bref, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que le poursuivant n’avait produit « aucune décision constatant l’effectivité de l’obligation de rembourser » ; il a en effet considéré, en se fondant sur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites (CPF 10 octobre 2013/402), que « contrairement à ce que pourrait donner à penser le texte de l’art. 123 al. 1 CPC, l’obligation de rembourser suppose une décision ». 3.L’Etat de Vaud a recouru auprès de la cour de céans par acte du 29 septembre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 2'003 fr. 20, sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier est condamné à verser au poursuivant la somme de 150 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Invité à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe envoyé en courrier recommandé le 24 et reçu le 31 octobre 2017, l’intimé n’a pas procédé. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

  • 5 - II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En l’espèce, le recourant est au bénéfice de la décision définitive et exécutoire du 9 décembre 2016, disant que l’intimé est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office fixée à 2'203 fr. 20, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. b) Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’est levée que si le créancier prouve par pièces que cette condition est remplie (CPF 1 er septembre 2017/206 ; CPF 30 novembre 2016/363 ; CPF 31 octobre 2014/370 ; CPF 31 mars 2014/118 et CPF 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC ; CPF 18 décembre 2017/275 ; CPF 13 mai 2016/154 ; CPF 12 mars 2015/78 ; CPF 6 février 2015/29 ; CPF 11 décembre 2014/433 et CPF 18 octobre 2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP qui est le pendant de l’art. 123 CPC en procédure pénale). Le premier juge a considéré en substance que le poursuivant devait produire une décision constatant que l’obligation de rembourser était effective, soit que les conditions du remboursement étaient remplies. A cet égard, il s’est fondé sur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites (CPF 10 octobre 2013/402), qu’il a toutefois mal interprété. Cet arrêt dit en effet que « contrairement à ce que pourrait donner à penser le texte de

  • 6 - l’art. 123 al. 1 CPC, l’obligation de rembourser suppose une décision » et cite deux auteurs, Emmel (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zürich 2016, n. 4 ad art. 123 ZPO [CPC]) et Tappy (op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC, qui cite Emmel). En l’occurrence toutefois, le poursuivant avait produit un prononcé qui se limitait à la fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimée ; la Cour des poursuites et faillites a jugé qu’il ne pouvait valoir titre de mainlevée définitive « en l’absence d’une décision statuant sur l’octroi de l’assistance judiciaire, l’étendue de celle-ci et sur l’obligation de rembourser, assortie de la condition stipulée à l’art. 123 al. 1 CPC, cas échéant sur les modalités du remboursement. ». C’est donc une décision obligeant expressément le bénéficiaire de l’assistance judiciaire à rembourser - obligation assortie de la condition stipulée à l’art. 123 al. 1 CPC - que la cour exigeait pour prononcer la mainlevée, et non pas une décision statuant sur la réalisation de la condition de l’art. 123 CPC. Dans le même arrêt, en effet, la cour a considéré ce qui suit : « Au demeurant, l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire est, comme on l’a vu, conditionnelle en ce sens que le bénéficiaire doit être en mesure de le faire, ce que doit mentionner la décision portant sur le remboursement (ATF 135 I 91). Dans un tel cas, il appartient au juge de la mainlevée d’examiner si les conditions auxquelles l’exécution d’un jugement est subordonnée sont remplies, la réalisation de ces conditions devant être établie par le poursuivant. » Ce raisonnement est d’ailleurs conforme à l’art. 342 CPC, selon lequel les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie. Dans la mesure où la compétence de cette constatation appartient au juge de l’exécution, il est exclu d’exiger une autre décision opérant ce constat, qui devrait être préalable à l’exécution. La Cour des poursuites et faillites a ainsi jugé que, depuis l’introduction de l’article 342 CPC, la mainlevée définitive peut être ordonnée lorsque le créancier a fait constater par le juge de l’exécution l’avènement de la condition (CPF 27 avril 2017/77 ; CPF 5 août 2015/227). Il s’agit donc d’examiner, sur la base du dossier de première instance, si la condition de l’art. 123 CPC est réalisée en l’espèce.

  • 7 - c) Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 let. a CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPC). Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/ 2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit, d'une part, de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (TF 5A_328/ 2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). S'agissant de la notion de ressources suffisantes ou de minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il y avait lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, non pas de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital ; on ajoutera toutefois un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 3 octobre 2016/396 ; CPF 25 mars 2011/16 consid. 3b et les références citées). Dans les charges, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1), on tiendra compte du loyer, de la

  • 8 - prime d'assurance maladie obligatoire, des frais de transport établis par pièces, ainsi que de la dette fiscale (TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Il y a lieu de tenir compte également des saisies de salaires opérées à la réquisition de l'Office des poursuites, quel que soit le type de dette concerné (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; CPF 18 décembre 2017/275), à moins que cette saisie ne soit pas exécutée. En l’espèce, selon le procès-verbal de saisie produit en première instance, le minimum d’existence de l’intimé a été établi à 3'998 fr. 60, y compris une base mensuelle de 1'350 fr. et un supplément pour enfant de 600 fr., et arrondi à 4'050 francs. Compte tenu d’un revenu de 5’486 fr. 55, la saisie a été imposée en mains de l’employeur sur « tout ce qui dépasse le minimum vital », mensuellement, dès le 4 avril 2018 « ou paiement anticipé de la saisie antérieure ». Dès lors que le disponible fait déjà l’objet d’une saisie de salaire, laquelle entre dans la détermination de l’indigence, on ne peut pas considérer que le recourant a apporté la preuve par pièce de la réalisation de la condition suspensive posée par la décision du 9 décembre 2016. La mainlevée de l’opposition doit par conséquent être refusée. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé par substitution de motifs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas procédé.

  • 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud), -M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’003 fr. 20.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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