111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.021204-190458 111 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 mai 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 106 al. 2 CPC Vu l’arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour de céans rejetant le recours interjeté par Z.________ (anciennement P.) à [...], contre le prononcé rendu le 29 août 2017 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully rejetant la requête de la recourante tendant à la mainlevée provisoire des oppositions formées par D., à [...], aux poursuites n os 8'223'879 et 8'224'586 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, vu l’arrêt rendu le 4 mars 2019 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de Z.________, réformant l’arrêt du 3 septembre 2018 susmentionné en ce sens que la
2 - mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer, poursuite n° 8'223'879 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, est accordée à concurrence de la somme de 125'000 fr., le recours étant rejeté pour le surplus (1), et renvoyant la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4), vu les déterminations de la recourante du 28 mars 2019 s’en rapportant à justice sur la question des frais de la procédure cantonale en relevant que l’intimée succombait entièrement sur ses conclusions en rejet de la requête de mainlevée et qu’elle-même obtenait gain de cause sur le principe de celle-ci, justifiant la mise à la charge de l’intimée d’une partie des frais judiciaires et l’allocation de dépens en sa faveur, vu les déterminations de l’intimée du 12 avril 2019, concluant à la mise à la charge de la recourante de 59,75 % des frais et de 40,25 % de ceux-ci à sa charge, en se fondant sur la proportion des conclusions admises par rapport à l’entier de celles réclamées, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ), qu’en l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances ;
3 - attendu que, selon l'art. 106 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, que cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation, celui-ci pouvant en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité, une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur pouvant être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_425/2017 du 10 avril 2018 consid. 4 ; TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484), qu’en l’espèce, dans le cadre de la poursuite n° 8'223'879, la recourante avait requis la mainlevée provisoire sur les montants de 1) 125'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2016 de 2) 125'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2016, de 3) 7'177 francs 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2016, de 4) 1'494 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2016, de 5) 7'177 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2016, de 6) 1'494 francs 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2016, de 7) 7'177 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2016, de 8) 1'494 francs 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2016, de 9) 7'177 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2016 et de 10) 1'594 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le droit d’entrée et un complément du droit d’entrée prévus par un contrat de partenariat du 3 mai 2016 (chiffres 1 et 2), et des loyers et charges pour deux locaux selon contrat de sous-location du 30 avril 2016 pour la période courant du mois de septembre au mois de décembre 2016 (chiffres 3 à 10), que dans le cadre de la poursuite n° 8'224'586, la recourante avait requis la mainlevée provisoire sur les montants de 1) 7'177 fr. 50
4 - avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2017, de 2) 1'494 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2017, de 3) 7'177 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2017, de 4) 1'494 francs 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2017, de 5) 7'177 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2017 et de 6) 1'494 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation, les loyers et charges de deux locaux selon contrat de sous-location du 30 avril 2016 pour les mois de janvier à mars 2017 (chiffres 1 à 6), que, dans l’arrêt du 4 mars 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le moyen de la recourante tiré de la renonciation par actes concluant à la clause de caducité prévue dans le contrat de partenariat, mais a admis celui fondé sur la clause pénale dudit contrat, pour un montant de 125'000 fr., que, comparé aux 310'706 fr. 45 réclamés, ce montant de 125'000 fr. alloué représente 40 % (125'000 x 100 : 310'706 fr. 45), que les frais doivent en conséquence être répartis à raison de 60 % à la charge de la recourante et à raison de 40 % à la charge de l’intimée, qu’en conséquence les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 396 fr. (660 x 60 %) et à concurrence de 264 fr. (660 x 40 %) à la charge de la poursuivie, que la poursuivante a droit aux 40 % de ses dépens de première instance, fixés à 4'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), soit 1'600 fr. (4'000 x 40 %), montant auquel il convient d’ajouter la restitution partielle de son avance de frais de première instance, par 264 fr., ce qui donne un montant total de 1'864 fr.,
5 - que, de son côté, la poursuivie a droit aux 60 % de ses dépens de première instance, fixés également à 4'000 fr., soit 2'400 fr. (4'000 x 60%), qu’après compensation entre les montants dus par chaque partie à l’autre, il demeure un solde de dépens de première instance en faveur de la poursuivie de 536 fr. (2'400 – 1’864), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de 630 fr. (1'050 x 60 %), et à concurrence de 420 fr. (1'050 x 40 %) à la charge de l’intimée, que la recourante a droit aux 40 % de ses dépens de première instance, fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC), soit 800 fr. (2'000 x 40 %), montant auquel il convient d’ajouter la restitution partielle de son avance de frais de deuxième instance, par 420 fr., ce qui donne un montant total de 1'220 fr., que, de son côté, l’intimée a droit aux 60 % de ses dépens de deuxième instance, fixés également à 2'000 fr., soit 1'200 fr. (2'000 x 60 %), qu’après compensation entre les montants dus par chaque partie à l’autre, il demeure un solde de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance de 20 fr. en faveur de la recourante (1'220 – 1'200).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à raison de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) et à la charge de la poursuivie à raison de 264 fr. (deux cent soixante-quatre francs). La poursuivante Z.________ doit verser à la poursuivie D.________ la somme de 536 fr. (cinq cent trente-six francs) à titre de dépens réduits de première instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de 630 francs (six cent trente francs) et à la charge de l’intimée à raison de 420 francs (quatre cent vingt francs). III. L’intimée D.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michael Rudermann, avocat (pour Z.), -Me Christian Delaloye, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 310'706 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :