109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.022579-161678 328 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 48 OELP ; 29 TFJC ; 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...], contre le prononcé rendu le 17 août 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à A. ET B.K., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
décembre 2014, de 2'735 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er
décembre 2014 et de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2014, dans la poursuite n° 7'536'626, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : „Entscheid der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion le 2 décembre 2013 Urteil des Verwaltungsgerichts des Kanton Bern, 04.04.14 Urteil des Bundesgerichts, le 24 octobre 2014“ La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par requête du 24 mars 2016 de neuf pages, les poursuivants, par leur conseil, ont requis du Juge de paix du district de Nyon, avec dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
deux procurations ;
une copie de la décision en allemand de la Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion du canton de Berne du 2 décembre 2013, avec traduction en français du dispositif ;
une copie de l’arrêt en allemand du Verwaltungsgericht du canton de Berne du 4 avril 2014, avec traduction en français du dispositif ;
3 -
une copie de l’arrêt en allemand de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral du 24 octobre 2014, avec traduction en français du dispositif ;
une copie d’un courrier en allemand adressé le 6 novembre 2014 par le conseil des poursuivants à celui du conseil de la poursuivie. Par courrier recommandé du 19 mai 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 20 juin 2016 pour se déterminer sur celle-ci. Dans ses déterminations du 17 juin 2016, la poursuivie a indiqué que la créance en poursuite avait été réglée et requis que la requête soit considérée comme étant sans objet. Elle a précisé que ce paiement ne valait pas acquiescement, annoncé qu’elle comptait ouvrir action en répétition de l’indu et invoqué la compensation avec d’autres créances soulevée dans un courrier du 22 mai 2015. Elle a en outre conclu à ce que les requérants ne soient pas autorisés à produire une facture d’honoraires, dès lors qu’ils avaient attendu plus de neuf mois avant de requérir la mainlevée, lui faisant croire qu’ils avaient accepté la compensation, et que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge, vu que la requête était devenue sans objet. A l’appui de ses déterminations, elle a produit les pièces suivantes :
une copie d’un récépissé postal attestant du paiement le 26 mai 2016 de la créance en poursuite, intérêts et frais compris ;
un extrait du registre des poursuites du district de Nyon du 15 juin 2016 attestant du paiement susmentionné ;
une copie d’un courrier de l’époux de la poursuivie au conseil des poursuivants du 22 mai 2015. Le 22 juin 2016, le conseil des poursuivants a déposé des déterminations spontanées contestant les explications de la poursuivie
4 - figurant dans l’acte du 17 juin 2016 et concluant au classement de la procédure de mainlevée, à l’allocation de dépens, par 1'790 fr. 20, TVA et débours inclus, et à la mise à la charge de la poursuivie des frais judiciaires. Il a produit une note d’honoraires de 1'790 fr. 20, débours, par 32 fr. 60 et TVA par 132 fr. 60 inclus, faisant état de 6,5 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Le 5 juillet 2016, la poursuivie a requis la prolongation du délai de réplique, prolongation accordé par le juge de paix au 2 août 2016. Le 29 juillet 2016, la poursuivie a déposé une réplique concluant à ce qu’il soit constaté que le paiement en mains de l’Office des poursuites ne soit pas assimilé à un acquiescement, à ce qu’aucun montant à titre de dépens ne soit alloué aux poursuivants et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de ceux-ci. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les dépens soient modérés à leur plus bas niveau et à ce que les frais judiciaires soient répartis en équité compte tenu des circonstances particulières. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 août 2016 et notifié à la poursuivie le 22 août 2016, le Juge de paix du district de Nyon a constaté que la procédure n’avait plus d’objet (I), mis les frais judiciaires, fixés à 210 fr., à la charge de la poursuivie (II) et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, par 210 fr. et leur verserait des dépens fixés à 1'200 fr. (III). Le 29 août 2016, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 septembre 2016 et notifiés à la poursuivie le 20 septembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que le paiement effectué par la poursuivie ne valait pas acquiescement ni reconnaissance de dette, la cause devenant sans objet en application de l’art. 242 CPC, mais que les frais devaient être
5 - mis à la charge de la poursuivie, dès lors que, comme celle-ci le reconnaissait, la mainlevée aurait dû être octroyée si le paiement n’était pas intervenu. 4.Par acte du 29 septembre 2016, déposé à la poste le lendemain, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les dépens alloués à l’intimé sont réduits à 800 fr. et les frais judiciaires mis à sa charge à 150 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complétement de l’état de fait et nouvelle décision et aucun montant à titre de dépens n’étant alloué aux intimés en application de l’art. 107 al. 1 let. e, spéc. let. f CPC. Par décision du 4 octobre 2016, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif pour le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué. Les intimés A. et B.K.________ n’ont pas été invités à se déterminer. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il porte sur les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) et sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les frais judiciaires et les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
6 - Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. II.La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que, selon elle, le prononcé attaqué ne contiendrait pas de motivation claire sur la manière dont le premier juge est arrivé au montant de 1'200 fr. de dépens. a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81, consid. 2.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677, JdT 2011 II 564 ; ATF 134 I 83, consid. 4.1 et les réf. ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 ; TF 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants
7 - réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et les réf. citées). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011.
La motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., 2016, n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), 2013, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC), même dans le cadre du recours prévu à l’art 110 CPC (Jenny, in Sutter-
8 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad 110 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut en revanche se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, destiné à la publication). b) En tant que la recourante invoque un défaut de motivation, il y a lieu de relever que la motivation du montant arrêté au titre des dépens n’était pas nécessaire puisque l’autorité s’en est tenue aux limites du tarif applicable. De toute manière, la recourante a été en mesure de contester valablement le montant des dépens, en exposant les circonstances qui, selon elle, justifieraient que les dépens soient arrêtés au minimum de la fourchette. Dès lors que l’évaluation du temps nécessaire à une procédure relève du droit et que la cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen sur ce point, une annulation et un renvoi en première instance constitueraient une prolongation inutile de la procédure au sens de la jurisprudence. La recourante admet d’ailleurs elle- même que le vice peut être réparé en deuxième instance. Ce moyen doit être rejeté. III.La recourante soutient que le temps nécessaire à la rédaction des écritures de l’intimé ne devrait pas dépasser deux à trois heures, de sorte que le juge aurait dû appliquer le minimum de la fourchette, en allouant un montant de 800 fr. à titre de dépens. Pour une valeur litigieuse entre 5'001 et 10’000 fr. comme en l’espèce, l’art. 6 TDC prévoit une fourchette comprise entre 800 et 2'000 francs. En l’espèce, la valeur litigieuse était de 8'514 fr. 74, soit dans la partie supérieure de la valeur litigieuse envisagée par la fourchette, ce
9 - qui justifie déjà que l’on ne s’en tienne pas au minimum de cette fourchette. La requête de mainlevée définitive, si elle n’était pas d’une complexité particulière et aurait pu être quelque peu plus ramassée, comprend cependant neuf pages, avec référence à la doctrine topique, notamment sur la question des intérêts moratoires. En outre, le conseil des intimés a dû se déterminer sur trois pages sur la question des dépens, ensuite du paiement de la créance par la recourante qui contestait devoir de quelconques dépens de ce chef. Ce conseil a déposé une liste d’opérations faisant état de 6,5 heures consacrées à l’affaire. En fixant les dépens à 1'200 fr., correspondant à quatre heures de travail au tarif de 300 fr. (tarif usuel de 350 fr. réduit de 15% selon l’art. 3 al. 2 TDC), ou 4,8 heures au tarif appliqué par le conseil des intimés de 250 francs, le premier juge n’a nullement excédé son pouvoir d’appréciation. IV.La recourante fait valoir que les frais judiciaires auraient dû être réduits des trois quarts, selon l’art. 29 al. 1 TFJC. Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse et est fixé entre 50 et 300 fr. pour une valeur litigieuse entre 1'000 et 10'000 fr. Selon le tableau figurant dans la Directive de la Cour administrative no 31 du 19 mars 2012, qui est une directive interne édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse et qui ne lie pas le juge (CPF 5 mars 2015/59), l’émolument est de 210 fr. pour une valeur litigieuse de 8'000 à 10'000 francs. La quotité de l’émolument, conforme à la Directive de la Cour administrative, n’est dès lors pas contraire à l'art. 48 OELP. Dès lors que la fixation de l’émolument relève du droit fédéral et que l’art. 48 OELP ne prévoit pas de réduction en cas de procédure devenue sans objet ensuite
10 - d’un paiement du poursuivi, c’est en vain que le recourant se prévaut de l’art. 29 al. 1 TFJC, disposition de droit cantonal non applicable en l’espèce. Il y a lieu en outre de relever que cet émolument n’est par ailleurs pas contraire au principe constitutionnel d’équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 334 cons. 3.2.4 ; ATF 135 I 130 c. 2; ATF 129 I 346 c. 5.1). En l’espèce, le premier juge a dû ouvrir un dossier, notifier à la recourante un délai de réponse, instruire la question demeurée litigieuse des dépens ensuite du paiement de la créance en poursuite et rendre une décision motivée de quatre pages, la recourante ayant requis la motivation du prononcé, de sorte que l’émolument de 210 francs fixé n’est pas excessif. V.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X., -Me Michael Ueltschi, avocat (pour A. et B.K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :