109 TRIBUNAL CANTONAL KC.16.015357-161653 304 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 juin 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par le Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 4 février 2016 à J.________ un commandement de payer la somme de 6'800 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 7'756'903 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 28.01.2016 selon : Peines pécuniaires dans l’enquête [...] – Jugement de la Cour d’appel pénale. ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.Le 31 mars 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la pièce suivante :
une deuxième expédition certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du 18 août 2014, attesté définitif et exécutoire le 15 octobre 2015, condamnant le poursuivi à une peine pécuniaire ferme de 170 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs. Par courrier recommandé du 6 avril 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 6 mai 2016 pour se déterminer et produire toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le poursuivi s’est déterminé le 4 mai 2016. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 juin 2016 et notifié au poursuivi le 27 juillet 2016, le Juge de paix du district de
3 - Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 4 août 2016, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 20 septembre 2016. 4.Par acte du 27 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant à « l’exécution immédiate, sans condition, totale et définitive de l’arrêt du 7 mai 2008 et l’abandon de tout dispositif ou décision susceptible d’entraver ladite exécution ». E n d r o i t : I.Le recourant requiert à la fin de son écriture la récusation de divers juges qui n’appartiennent toutefois pas à la Cour des poursuites et faillites. Au demeurant, s’il invoque comme motif que « ceux-ci commettent des crimes ou sont complices de ces crimes contre les enfants et ados par [...] », il n’offre pas la moindre preuve de la réalité de ces motifs, qui ont un caractère outrancier. Sa demande de récusation est dès lors manifestement irrecevable (art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qui peut être constaté par la cour de céans elle-même (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 18 et 25 ad art. 50 CPC et références).
4 - II.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans les dix jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss ; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité ; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Le recourant doit donc expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences légales (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité, et les arrêts cités ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in RSPC 2015 p. 52). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.).
5 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 précité ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1). III.En l’espèce, dans un acte difficilement compréhensible, le recourant évoque apparemment le fait qu’un jugement rendu le 7 mai 2008 s’opposerait à la condamnation dont il a fait l’objet dans le jugement définitif et exécutoire de la Cour d’appel civile du 18 août 2014, invoqué par le poursuivant comme titre à la mainlevée définitive. A supposer qu’il faille trouver là un grief à l’encontre de la décision attaquée, il faudrait constater que le recourant remettrait en cause cet arrêt, ce qu’il ne serait pas habilité à faire en procédure de mainlevée, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'ayant pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Saisi d'une requête de mainlevée définitive le juge n'a ainsi ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué. Faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC le recours est ainsi irrecevable. Au vu de la jurisprudence précitée, ce vice est irréparable. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.
6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête de récusation est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement Peines Pécuniaires (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’800 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :