Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC16.000018
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.000018-161293 263 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 août 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 404 CO Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 février 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 10 mars 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par R.________ SA, à [...], contre L.________, à [...], dans la poursuite n° 7'682'669 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 400 fr., vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 mars 2016 par la poursuivie,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 juillet 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours interjeté le 29 juillet 2016 par la poursuivante contre ce prononcé et la pièce jointe au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable, que l’extrait du Registre du commerce produit par la recourante en deuxième instance est recevable, dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 ; CPF 17 septembre 2015/269) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 2 décembre 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

  • l’original du commandement de payer la somme de 1'970 fr. sans intérêt notifié à la réquisition de R.________ SA le 25 novembre 2015 à L.________ dans la poursuite n° 7'682'669 de l’Office des poursuites du district de Lausanne indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde cours de langue » et frappé d’opposition totale ;

  • une copie d’un « language course contract » du 31 août 2015 rédigé sur un formulaire préimprimé en anglais de D., passé entre la poursuivie et E. SA prévoyant le « Teaching of the French language » dès le 31 août 2015 et jusqu’au 31 août 2016 pour un prix total prévu à son chiffre 3 de 3'220 fr., payable à raison de 250 fr. le 31 août 2015, de 970 fr. le 25 septembre 2015 et d’acomptes de 500 fr. les 25 novembre 2015, 25 janvier, 25 mars et 25 juin 2016. Sous la rubrique « Special conditions » était ajouté le libellé suivant : « 3 modules + 1 offerts (promo été) valable jusqu’au 31.08.2015 payment adapté 500 fr.

  • 3 - tous les deux mois à partir de 25.11.2015 ». Le chiffre 6 du contrat à la teneur suivante : « The non-use of the course facilities, total or partial, made available and / or the restitution of materials supplied do not exempt the undersigned from the payment in full, according to the terms in point 3 »; qu’à l’appui de ses déterminations, la poursuivie a produit les pièces suivantes :

  • une copie de son permis de séjour ;

  • une copie d’un courriel en anglais de D.________ à la poursuivie du 30 mars 2015, lui donnant les résultats d’un test de français et lui proposant un test détaillé gratuit ;

  • une copie du contrat du 31 août 2015 déjà produit par la poursuivante ;

  • une copie d’un « Student Progress Report » de la poursuivie du 2 septembre 2015 ;

  • une copie d’une demande de modification du contrat du 28 octobre 2015, signé par R.________ SA uniquement, prévoyant une modification du contrat du 31 août 2015 en ce sens que l’écolage est fixé à 1'250 fr., payable à raison de 250 francs le 31 août 2015 et 1'000 fr. le 28 octobre 2015, soit une différence de 1'970 fr. et comportant le libellé suivant sous la rubrique « Motif de la modification » : “DOWNGRADE from 3 modules to 1 modules (PENDING Director’s approval) Mrs L.________ statements as to why she wants downgrade:

  • Can’t afford the course, makes 3k brut and send money to [...] monthly.

  • Rushed decision in august to get two free months. Special conditions:

  • Mrs L.________ wishes to start in February 2016. She’s doing driver’s license now.” Le formulaire de demande comporte en outre le libellé suivant :

  • 4 - « Ce document doit être dûment rempli afin d’être pris en considération. » ;

  • une copie du commandement de payer déjà produit par la poursuivante ;

  • une copie du courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 4 décembre 2015 alléguant que sa cliente avait résilié le contrat du 31 août 2015 le 7 septembre 2015, contestant devoir le solde de l’écolage et réclamant le remboursement de la somme de 1'250 fr. déjà payée ;

  • une copie de la réponse de la poursuivante du 9 décembre 2015 reconnaissant l’existence d’une résiliation, mais soutenant qu’en vertu des chiffres 6 et 7 du contrat, cette résiliation était sans effet sur l’écolage dû ;

  • une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 21 décembre 2015 contestant le contenu du courrier du 9 décembre 2015 ;

  • une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 20 janvier 2016 confirmant autant que de besoin la résiliation avec effet immédiat le 7 septembre 2015 du contrat du 31 août 2015 ; attendu que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas d’identité entre la créancière E.________ SA et la poursuivante R.________ SA et a rejeté la requête pour ce motif, qu’il ressort certes de l’extrait du Registre du commerce produit en deuxième instance par la recourante que celle-ci avait pour raison sociale E.________ SA avant le 28 août 2014 et qu’elle a pris la raison sociale R.________ SA dès cette date, que toutefois, le contrat litigieux du 31 août 2015 a été signé sous la raison sociale E.________ SA, qui n’existait plus, de sorte que la question de l’identité entre la créancière et la poursuivante demeure,

  • 5 - que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra le recours doit être rejeté pour un autre motif ; attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée), qu’un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité sont établies par titre et, en particulier, dans la contrat bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26 novembre 2015/326), qu’en l’espèce, la recourante n’a produit aucun titre prouvant qu’elle a exécuté ou au moins offert d’exécuter ses prestations dans le cadre du contrat litigieux, qu’elle se prévaut dès lors en vain du chiffre 6 de ce contrat prévoyant le paiement du plein écolage même en cas de non-participation aux cours, et ce même après la résiliation du contrat, qu’au demeurant, la jurisprudence qualifie le contrat d’enseignement de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) qui a trait au pouvoir pour chaque partie de

  • 6 - résilier unilatéralement le mandat (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 et références), que la possibilité de résilier en tout temps prévue par l’art. 404 CO est de droit impératif (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JT 1990 I 312 ; TF 4A_237/2008 du 14 novembre 2007 consid. 3.4), en ce sens que toute disposition contractuelle contraire est nulle (ATF 115 II 464 précité ; Werro, Commentaire romand, 2 e éd., n. 15 ad art. 404 CO), que, selon le Tribunal fédéral, une peine conventionnelle prévue en cas de résiliation n’est valable est conforme à l’art. 404 al. 2 CO que si la résiliation est donnée en temps inopportun (Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404 CO), qu’il apparaît vraisemblable au vu des motifs figurant dans la demande de modification du 28 octobre 2015 et le fait que l’intimée ne l’a pas signé, que celle-ci a bien résilié le contrat en cause, ce que la recourante a admis dans son courrier du 9 décembre 2015, que selon sa lettre (« non use of course facilities »), le chiffre 6 du contrat du 31 août 2015 ne peut porter que pour la période antérieure à la résiliation, que, pour la période postérieure, il s’apparenterait à une peine conventionnelle, que, sur le vu du dossier, il n’est pas possible de chiffrer les prétentions en poursuite afférentes à l’une ou l’autre période, qu’au surplus, la recourante ne soutient ni a fortiori ne rend vraisemblable que la résiliation aurait été faite en temps inopportun, de sorte qu’une peine conventionnelle d’un montant équivalent à l’écolage dû pour la période postérieure ne saurait être considérée, à ce stade, comme valable,

  • 7 - que, pour ces motifs, le chiffre 6 du contrat ne peut justifier la mainlevée requise, que le prononcé doit en conséquence être confirmé par substitution de motifs ; attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante R.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________ SA, -Me Stephen Gintzburger, avocat, (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’970 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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